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17/01/2006 | BéNIN | N°007

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 17 janvier 2006, 007


Texte (pseudonymisé)
Jugement COR.CD1 N°007 du 17 Janvier 2006

LE MINISTERE PUBLIC et Af X

CONTRE

P1 : Journal L’INFORMATEURP2 : Clément ADECHIANP3 : Ab AG

 

REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2006***************

N°007/1CD/06 du jugementN°1854 RP-05 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Af X

CONTRE

P1 : Journal L’INFORMATEURP2 : Clément ADECHIANP3 : Ab AG

NATURE DU DELIT: Diffamation

CONDAMNATION: Voir dispositif

A l’audience publique du Tribunal de p

remière instance, séant à Ad du trente Janvier deux mil six tenue pour les affaires pénales par AH Ae, juge- Président, en présence...

Jugement COR.CD1 N°007 du 17 Janvier 2006

LE MINISTERE PUBLIC et Af X

CONTRE

P1 : Journal L’INFORMATEURP2 : Clément ADECHIANP3 : Ab AG

 

REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2006***************

N°007/1CD/06 du jugementN°1854 RP-05 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Af X

CONTRE

P1 : Journal L’INFORMATEURP2 : Clément ADECHIANP3 : Ab AG

NATURE DU DELIT: Diffamation

CONDAMNATION: Voir dispositif

A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Ad du trente Janvier deux mil six tenue pour les affaires pénales par AH Ae, juge- Président, en présence de Aa Y, Substitut du Procureur de la République et de Me Magloire ABOKY, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant Dénonciation de Citation Directe en date à Ad du 23 Mars 2005;Et la partie civile : Af X,domicilié à Ad au carré N°1416 « E », quartier Houéyiho.D’une part,     Et les nommés :1- Clément ADECHIAN ès qualité de Directeur de Publication  du Journal L’INFORMATEUR, en service au  siège dudit journal sis à Ad, immeuble du Collège le Boussole, Vêdoko 3è étage, Tel 32-66-392- Ab AG, journaliste ès qualité auteur d’un article diffamatoire à l’égard du requérant publié dans  le Journal LZAI, en service au  siège dudit journal sis à Ad, immeuble du Collège le Boussole, Vêdoko 3è étage, Tel 32-66-39.D’autre part,

Non Détenus 

Prévenus  de  diffamation

A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus sus-nommés par devant le Tribunal, à l’audience  pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge desdits   prévenus.Ensuite, les  prévenus ont été interrogés.Le greffier a tenu note des réponses des  prévenus et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus  l’application de la loi.Les prévenus ont  présenté leurs  moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

 

LE TRIBUNALAttendu que le journal « L’INFORMATEUR », Clément ADECHIAN, et Cécil ADJEVI   ont été cités par- devant le Tribunal de police correctionnelle céans pour être jugés conformément à la loi pour diffamation et complicité de diffamation contre Af X;Attendu que régulièrement cités, les prévenus ont comparu;Que la décision à intervenir sera contradictoire à leur égard ;Attendu qu’il ressort de la procédure que le sieur Ab AG, journaliste a écrit sous la direction de Clément ADECHIAN, Directeur de Publication du journal «  L’INFORMATEUR »  dans sa parution N° 690 du Vendredi 04 Mars 2005 un article intitulé « Affaire corruption avec le Ac B, les arrestations ont commencé »« Af X bientôt en prison » et a fait des développements suivants :« Un mois jour pour jour après son départ du gouvernement, Af X se fait rattraper par un scandale politico- financier……Hier l’ex Ministre de la communication a failli pisser dans son caleçon au Palais de la République  où il a été entendu …..Sur la nébuleuse affaire TITAN…. L’on se rappelle que dès l’arrivée de Af X, il s’est empressé de signer un contrat qui devra lier l’OPT et le Ac B. Les dessous de ce contrat étant voilés, on ne comprenait pas à l’époque l’empressement de Af X à faire aboutir ce contrat » ;« A l’allure où vont les choses, il ne reste qu’à Af X de prendre la poudre d’escampette. »« On comprend déjà que dans les tous prochains jours, l’homme sera entendu par le Procureur de le République pour être entendu sur le rôle qu’il joue dans ce scandale financier »    Attendu que les prévenus n’ont pas reconnu le caractère diffamatoire de l’article incriminé ;Qu’il précisent ne pas avoir l’intention de nuire à la victime ;Attendu que les prévenus n’ont déposé au dossier judiciaire aucune pièce aux fins d’établir les preuves de leurs allégations ;Attendu qu’il s’en suit que  les faits ainsi articulés dans la citation en date du 23 Mars 2005 comporte des allégations et imputations de faits qui  sont de nature à discréditer Af X et à porter gravement atteinte à son honneur et à sa considération ;Qu’en outre ces faits et allégations suffisent à prouver que les prévenus sont de mauvaise foi ;Attendu que pour avoir été publié dans un quotidien la diffamation est publique ;Attendu que ces faits sont constitutifs du délit de diffamation et d’Injures  prévus et punis par les articles 26, 29, 30 , 40, 41 et 45 de la loi  de la loi N° 60-12  du 30/06/1960 sur la liberté de presse et 83 à 86, 102-3 et 6 de la loi N° 97-010 du 20 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et communication en République du Bénin 59 et 60 du Code Pénal ;Qu’étant Directeur de Publication du quotidien l’Informateur dont la parution 690 du 04 Mars 2005 comporte des faits incriminés, clément ADECHIAN doit être retenu dans les liens de la prévention ;Qu’il y a lieu de le déclare coupable du délit de diffamation ;Attendu que l’écrit querellé est l’œuvre de Ab AG, journaliste au quotidien « l’INFORMATEUR » ;Qu’il en ressort que c’est lui qui a fourni les moyens au dit quotidien, l’a aidé et l’a assisté à faire la publication dommageable ;Qu’il y a lieu de conclure qu’il s’est rendu complice du délit de diffamation reproché au sieur Clément ADECHIAN ;  Attendu  que  Af X se constitue partie civile et sollicite:- La publication aux frais des prévenus de la présente décision dans les journaux LE METINAL, LE MATIN,   FRATERNITE, Le PROGRES, La A C et L’INFORMATEUR ;- L’exécution provisoire de la publication de la présente décision sous astreinte comminatoire de FCFA 25.000 par jour de retard pour compter de la date de la décision- Condamner les prévenus au franc symbolique- La restitution de la caution de saisine ;Qu’il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière de police correctionnelle et en premier ressort ;En la formeReçoit l’action publiqueAu fondDéclare Clément ADECHIAN et Cécil ADJEVI coupables respectivement  des délits de diffamation et de complicité de diffamation sur la personne Af X;-Les condamne  chacun à 06 mois assortis de sursis et à FCFA 500.000 d’amende ferme chacun.

Sur le intérêts civils- Reçoit la constitution de partie civile de Gaston ZOSSOU.- Déclare le Journal L’Informateur civilement tenu des dommages- intérêts- Le condamne solidairement avec les prévenus à payer à Af X  le franc symbolique pour toutes causes de préjudices confondus ;- Ordonne  que la présente décision soit publiée à la première page des journaux LE MATINAL, LA A C, FRATERNITE, Le PROGRES  et l’INFORMATEUR ;- Ordonne au Greffier en chef du TPI de Ad, de restituer à Af X la caution de saisine ;- Condamne les prévenus aux  dépens.

CPC pour les frais : 05 jours

Délai d’appel : 15 jours             DETAILS DES FRAISTimbre et enregistrement du procès verbal Coût de citation à témoin Coût de citation à prévenu Registre Bt 600 cic.                         10FBordereau                                      03FMention au report                            05FTaxe de témoins ----Bulletins N° 1 et 2                           24FDuplicata du bulletin                        08FExtrait Trésor                                 40FExtrait prison     ----Timbre de la minute du jugement   700FEnregistrement Droit de poste                              525FTotal                                          1300F

Approuvé :

Mat………….. Ray……….. Nul………..

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le  Président et le Greffier d’audience les jours, mois, ans que dessus.            Le Président                                                     Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 17/01/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2006-01-17;007 ?
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