La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2005 | BéNIN | N°540

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 06 décembre 2005, 540


Texte (pseudonymisé)
Jugement  COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005

LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae

AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)

REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE  PUBLIQUE DU 06 Décembre 2005***************

N°540/1CD/05 du jugementN°1996 RP-02 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae

AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)

NATURE DU DELIT: Blessures involontaires-Défaut de maîtrise

CONDAMNATION: Voir dispositif     A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Six

Décembre deux mille Cinq tenue pour les affaires pénales par Ag AH, juge- Président, en présence de Ac Y, Substit...

Jugement  COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005

LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae

AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)

REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE  PUBLIQUE DU 06 Décembre 2005***************

N°540/1CD/05 du jugementN°1996 RP-02 du Parquet

LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae

AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)

NATURE DU DELIT: Blessures involontaires-Défaut de maîtrise

CONDAMNATION: Voir dispositif     A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Six Décembre deux mille Cinq tenue pour les affaires pénales par Ag AH, juge- Président, en présence de Ac Y, Substitut du Procureur de la République et de Me Magloire ABOKY, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 24 Mai 2004;Et la partie civile : Dame Z Ae AI Ah demeurant à Cotonou quartier Vodjè-Alobatin carré N° 1098 maison YEDONOU Pierre.CIVILEMENT RESPONSABLEAVOHOUEME Richard : … … … … … … maison AVOHOUEMED’une part,     Et le nommé : B Af AI né vers 1974 à Ad CX), fils de B Aa et de B Ab, célibataire sans enfant, de race et coutume fon, de religion catholique, jamais militaire, jamais condamné, de Nationalité Béninoise, chauffeur demeurant à BOHICON quartier Lissèzoun maison B Honoré.D’autre part,

Non Détenu : Prévenu de : Diffamation – Complicité de diffamation.A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience  pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit  prévenu.Ensuite, le  prévenu a été interrogé.Le greffier a tenu note des réponses du  prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.Le prévenu a  présenté ses  moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.     LE TRIBUNALPar Procès verbal d’enquête préliminaire, le sieur B Af a été attrait devant le tribunal de céans statuant en matière de police correctionnelle sous la prévention de  blessures involontaires – Défaut de maîtrise ;Attendu que des pièces de la procédure, il ressort que le 10 Mars 2002, sur la voie bitumée Etoile Rouge-Vèdokào a par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la  personne de la nommée Z Ae, desquelles blessures il est résulté une ITT de deux (02) mois ;Que dans les mêmes conditions de temps et de lieu, il a manqué de maîtrise à la conduite de la Peugeot 504 immatriculée sous le numéro P- 1251 – RBQue conformément il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et le condamner à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à cinquante mille francs d’amende ferme ;Attendu que la victime, dame Z Ae et la société d’Assurance la GAB qui garantit le véhicule en cause contre les dommages aux tiers, n’ont pu s’entendre sur l’indemnité à allouer à la victime.Que dans ces conditions l’indemnité est fixée par voie judiciaire ;Que les différents préjudices seront indemnisés ainsi qu’il suit :Frais médicaux  (article 258) : 1.048.030Incapacité temporaire : (article 259) : 2 mois : 27.500*2 = 55.000Incapacité permanente (article 260)Médecin de la GAB = 10%Médecin de la victime = 40%Moyenne à retenir = 25%Montant = (330.000 x 16)/100 = 1.320.000Pretium doloris (262)Très Important = 150% du SMIG annuel330.000* 150/100 = 495.000Soit au total = 1.048.030 + 55.000 + 1.320.000 + 495.000 = 2.918.030 PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement,  en matière  correctionnelle  de citation direct et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit le Ministère Public en son action.AU FONDRetient le sieur B Af dans les liens des préventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ;Le condamne à (06) six mois d’emprisonnement assortis de sursis et à (10.000) dix milles francs d’amende ferme.Reçoit la constitution  de partie civile de Dame Z Ae ;Condamne la GAB S.A. à lui payer la somme de francs CFA 2.918.030 pour toutes causes de préjudices confondues ;          Condamne le sieur B Af aux frais ;

CPC : 05 jours pour les frais ;

Délai d’appel : 15 jours


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 540
Date de la décision : 06/12/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2005-12-06;540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award