Jugement COR.CD1 N°540 du 06 Décembre 2005
LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae
AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)
REPUBLIQUE DU BENINTRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU******************AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Décembre 2005***************
N°540/1CD/05 du jugementN°1996 RP-02 du Parquet
LE MINISTERE PUBLIC et Dame Z Ae
AAI B Af(CR- AVOHOUEME Richard)
NATURE DU DELIT: Blessures involontaires-Défaut de maîtrise
CONDAMNATION: Voir dispositif A l’audience publique du Tribunal de première instance, séant à Cotonou du Six Décembre deux mille Cinq tenue pour les affaires pénales par Ag AH, juge- Président, en présence de Ac Y, Substitut du Procureur de la République et de Me Magloire ABOKY, greffier, a été rendu le jugement ci-après :Entre le Procureur de la République demandeur, suivant citation en date au Parquet du 24 Mai 2004;Et la partie civile : Dame Z Ae AI Ah demeurant à Cotonou quartier Vodjè-Alobatin carré N° 1098 maison YEDONOU Pierre.CIVILEMENT RESPONSABLEAVOHOUEME Richard : … … … … … … maison AVOHOUEMED’une part, Et le nommé : B Af AI né vers 1974 à Ad CX), fils de B Aa et de B Ab, célibataire sans enfant, de race et coutume fon, de religion catholique, jamais militaire, jamais condamné, de Nationalité Béninoise, chauffeur demeurant à BOHICON quartier Lissèzoun maison B Honoré.D’autre part,
Non Détenu : Prévenu de : Diffamation – Complicité de diffamation.A l’appel de la cause, le Procureur de la République a exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu sus-nommé par devant le Tribunal, à l’audience pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée.Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit prévenu.Ensuite, le prévenu a été interrogé.Le greffier a tenu note des réponses du prévenu et des déclarations de la partie civile. Le Ministère Public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi.Le prévenu a présenté ses moyens de défense. Puis le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. LE TRIBUNALPar Procès verbal d’enquête préliminaire, le sieur B Af a été attrait devant le tribunal de céans statuant en matière de police correctionnelle sous la prévention de blessures involontaires – Défaut de maîtrise ;Attendu que des pièces de la procédure, il ressort que le 10 Mars 2002, sur la voie bitumée Etoile Rouge-Vèdokào a par maladresse imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures sur la personne de la nommée Z Ae, desquelles blessures il est résulté une ITT de deux (02) mois ;Que dans les mêmes conditions de temps et de lieu, il a manqué de maîtrise à la conduite de la Peugeot 504 immatriculée sous le numéro P- 1251 – RBQue conformément il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et le condamner à sis (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et à cinquante mille francs d’amende ferme ;Attendu que la victime, dame Z Ae et la société d’Assurance la GAB qui garantit le véhicule en cause contre les dommages aux tiers, n’ont pu s’entendre sur l’indemnité à allouer à la victime.Que dans ces conditions l’indemnité est fixée par voie judiciaire ;Que les différents préjudices seront indemnisés ainsi qu’il suit :Frais médicaux (article 258) : 1.048.030Incapacité temporaire : (article 259) : 2 mois : 27.500*2 = 55.000Incapacité permanente (article 260)Médecin de la GAB = 10%Médecin de la victime = 40%Moyenne à retenir = 25%Montant = (330.000 x 16)/100 = 1.320.000Pretium doloris (262)Très Important = 150% du SMIG annuel330.000* 150/100 = 495.000Soit au total = 1.048.030 + 55.000 + 1.320.000 + 495.000 = 2.918.030 PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle de citation direct et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit le Ministère Public en son action.AU FONDRetient le sieur B Af dans les liens des préventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ;Le condamne à (06) six mois d’emprisonnement assortis de sursis et à (10.000) dix milles francs d’amende ferme.Reçoit la constitution de partie civile de Dame Z Ae ;Condamne la GAB S.A. à lui payer la somme de francs CFA 2.918.030 pour toutes causes de préjudices confondues ; Condamne le sieur B Af aux frais ;
CPC : 05 jours pour les frais ;
Délai d’appel : 15 jours