Jugement Soc2 N°022 du 10 Décembre 2004
A X Aa(Me Séverin QUENUM)
C/
ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°22/04 du 10 Décembre 2004----------------Rôle Général N°44/01----------------
A X Aa(Me Séverin QUENUM)
C/
ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)
PRESIDENT : Ae Ad Af Ab B PUBLIC : Ag C : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 10 Mai 2001en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 10 Décembre 2004 en audience publique.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR : A X Ac de Maître Séverin QUENUM Avocat à la cour;
DEFENDEUR : ARAB-CONTRACTORS assistée de Maître Nestor NINKO, Avocat à la Cour ;
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier ;
- Vu les demandes du requérant ;
- Vu le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003 intervenu entre les deux parties;
- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant procès – verbal de non conciliation N°048/ MFPTRA/ DT/SCT en date du 15 Février 2001, Monsieur A X Aa a attrait son employeur ARAB - CONTRACTORS devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des dommages - intérêts suite à son licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.
Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;
Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;
Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 17 Juillet 2003, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;
Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit A X Aa en son action ;
AU FOND
- Constate que le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003 entre la société ARAB-CONTRACTORS et A X Aa est constitutif d’une transaction.
- Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.
- Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.
Délai d’appel : 15 jours
ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER