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10/12/2004 | BéNIN | N°022

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 10 décembre 2004, 022


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°022 du 10 Décembre 2004

A X Aa(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°22/04 du 10 Décembre 2004----------------Rôle Général N°44/01----------------

A X Aa(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)

 

PRESIDENT : Ae Ad Af Ab B PUBLIC : Ag  C : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 10 Mai 2001en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prono

ncé le 10 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : A X Ac de Maître  Séverin QUENUM Avocat à la cour;

DEFE...

Jugement Soc2 N°022 du 10 Décembre 2004

A X Aa(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°22/04 du 10 Décembre 2004----------------Rôle Général N°44/01----------------

A X Aa(Me Séverin QUENUM)

C/

ARAB - CONTRACTORS(Me Nestor NINKO)

 

PRESIDENT : Ae Ad Af Ab B PUBLIC : Ag  C : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 10 Mai 2001en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 10 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : A X Ac de Maître  Séverin QUENUM Avocat à la cour;

DEFENDEUR : ARAB-CONTRACTORS assistée de Maître  Nestor NINKO, Avocat à la Cour ;

 

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès – verbal de non conciliation N°048/ MFPTRA/ DT/SCT  en date du  15 Février 2001, Monsieur A X Aa a  attrait son employeur ARAB - CONTRACTORS devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.

Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 17 Juillet 2003, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit A X Aa en son action ;

AU FOND

- Constate que le protocole d’accord en date du 17 Juillet 2003 entre la société ARAB-CONTRACTORS et A X Aa est constitutif d’une transaction.

- Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

- Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 10/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2004-12-10;022 ?
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