Jugement CIV3 N°133 du 06 Décembre 2004
Ae C(Maîtres dYA et HOUNKPATIN)
CONTRE
Projet Z B(Maître NINKO)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUTROISIEME CHAMBRE CIVILE MODERNE
JUGEMENT CONTRADICTOIREN°133/04 - 3e C. CIV Du 06 Décembre 2004RG N° 121/2000-------------------
Ae C(Maîtres dYA et HOUNKPATIN)
CONTRE
Projet Z B(Maître NINKO)
OBJET: Condamnation et validité de saisie conservatoire
COMPOSITIONPrésident : SAGBOHAN IsabelleMinistère Public : GOUHOUEDE AntoineGreffier : AMOUSSOUVI GabrielDébats : 05 Août 2002Jugement de défaut publiquementPrononcé le 06 Décembre 2004 LES PARTIES EN CAUSEDEMANDEURMonsieur AHOUANSOU Alexis, Directeur Général de la Société STIMF, demeurant et domicilié au lot 2020 quartier Aa - Cotonou ;Assisté de Maîtres dYA et AG, tous Avocats à la Cour ;D’UNE PART
DEFENDEUR :Projet Z B, dont le siège social est au carré 1805 parcelle J Af Ad, prise en la personne de son Président Directeur Général, le Docteur Ac X, en exercice audit siège ;Assisté de Maître NINKO, Avocat à la Cour ;D’AUTRE PART
LE TRIBUNAL-Vu les pièces du dossier ;-Ouï les parties en leurs observations, moyens, fins et conclusions ;-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;-Après en avoir délibéré conformément à la loi ;Attendu que par exploit en date à Cotonou du 30 Mai 2000, Sieur Ae C, Directeur Général de la Société STIMF demeurant et domicilié au lot 2020 quartier Aa ayant pour conseil, Maître d’ALMEIDA et HOUNKPATIN, Avocats à la Cour a attrait devant le Tribunal de céans Projet Z B dont le siège social est au carré 1805 parcelle J à Af, Ad prise en la personne de son Directeur Général, Docteur Ac X, assisté de Maître NINKO, Avocat à la Cour pour :Voir condamner Projet Z B, au remboursement de la somme de 20 millions de francs sans préjudices des intérêts, dommages-intérêts et autres frais ;Voir déclarer bonne et valable la saisine conservatoire pratiquée à son encontre et sa conversion en saisie vente ;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Attendu qu’en cours de procédure les deux parties sont allées en règlement amiable ;Que ce règlement amiable a abouti et preuve a été versée au dossier judiciaire, preuve consistant à la remise au demandeur des clés de la villa F5, lot 7 parcelle A ;Attendu qu’il y a donc lieu de leur donner acte ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort ;EN LA FORMERecevons sieur Ae C en son actionAU FONDConstate qu’il y a eu règlement amiable entre les deux parties ;Donne acte au demandeur de ce qu’il a été désintéressé par Projet Z B et qu’il a reçu les clés de la villa F5 lot 7 parcelle A à Ab – Calavi ;Condamne le demandeur aux dépens ;Et ont signé :
LE PRESIDENT LE GREFFIER