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03/12/2004 | BéNIN | N°013

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 03 décembre 2004, 013


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004

CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)

C.

SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°13/04 du 03 Décembre 2004----------------Rôle Général N°24/02----------------

CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)

PRESIDENT : Ae Ad Af Ab A PUBLIC : Ah  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 04 Avril 2002 en audience publiqueJugement contra

dictoire en premier ressort ;Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR: B Ac Ag Aa assisté d...

Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004

CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)

C.

SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)

 

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°13/04 du 03 Décembre 2004----------------Rôle Général N°24/02----------------

CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)

C/

SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)

PRESIDENT : Ae Ad Af Ab A PUBLIC : Ah  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 04 Avril 2002 en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR: B Ac Ag Aa assisté de Maître AGBINKO Avocat à la Cour;

DEFENDEUR : M S A assisté des Maîtres MONNOU ; OLORY-TOGBE  Avocats à la Cour ;

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès–verbal de non conciliation  N°0631/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST  en date du 13 Septembre 2001, Monsieur B Ac Ag Aa a attrait son employeur G. M. Ad devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.

En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.

Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 23 Mars 2004, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit B Ac Ag Aa en son action ;

AU FOND

Constate que le protocole d’accord en date du 23  Mars 2004 entre la société les GRANDS MOULINS DU BENIN représentée par son Directeur Général Monsieur C Y  et Monsieur B Ac Ag Aa   est  constitutif d’une transaction.

Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 03/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2004-12-03;013 ?
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