Jugement Soc2 N°013 du 03 Décembre 2004
CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)
C.
SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°13/04 du 03 Décembre 2004----------------Rôle Général N°24/02----------------
CHABI-SIKA Moumouni(Me Bertin AMOUSSOU)
C/
SONAR-LIQUIDATION(Mes MONNOU ; NOUROU)
PRESIDENT : Ae Ad Af Ab A PUBLIC : Ah X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 04 Avril 2002 en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR: B Ac Ag Aa assisté de Maître AGBINKO Avocat à la Cour;
DEFENDEUR : M S A assisté des Maîtres MONNOU ; OLORY-TOGBE Avocats à la Cour ;
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier ;
- Vu les demandes du requérant ;
- Vu le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004 intervenu entre les deux parties;
- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant procès–verbal de non conciliation N°0631/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-ATL/ST en date du 13 Septembre 2001, Monsieur B Ac Ag Aa a attrait son employeur G. M. Ad devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des dommages - intérêts suite à son licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.
En cas d’accord total ou partiel, un procès – verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.
Ce procès–verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;
Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;
Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 23 Mars 2004, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;
Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit B Ac Ag Aa en son action ;
AU FOND
Constate que le protocole d’accord en date du 23 Mars 2004 entre la société les GRANDS MOULINS DU BENIN représentée par son Directeur Général Monsieur C Y et Monsieur B Ac Ag Aa est constitutif d’une transaction.
Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.
Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.
Délai d’appel : 15 jours
ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER