JUGEMENT SOC2 N°001 du 03 décembre 2004
C Ac Ab(Me KOSSOU)
C.
A SAMELA(Mes Y Vincent ; AGBO Armand)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE
JUGEMENT ADD N°001/06 du 03 décembre 2004----------------Rôle Général N° 134/2001----------------
C Ac Ab(Me KOSSOU)
C/
SOCIETE SAMELA(Mes Y Vincent ; AGBO Armand)
PRESIDENT : Ae Ad Af Aa X PUBLIC : Ag Z : Me S.R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 27 Décembre 2001 en audience publiqueJugement Avant Dire Droit en premier ressort ;Prononcé le 03 Décembre 2004 en audience publique.
PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR: C Ac Ab, assisté de Maître KOSSOU, Avocat à la Cour;DEFENDERESSE : SOCIETE SAMELA assistée de Maîtres TOHOZIN Vincent; AGBO Armand Avocats à la Cour ;
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier ;
- Vu les demandes du requérant ;
- Vu les conclusions exceptionnelles de Maître Vincent TOHOZIN, conseil de la défenderesse ;
- Ouï les réquisitions du Ministère Public;
- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant procès verbal de non conciliation n°231/MFPTRA/DT/SCT en date du 21 Août 2001 le sieur C Jules a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière sociale, la société SAMELA SA , aux fins du paiement des dommages-intérêts pour non déclaration d’accident de travail à l’OBSS s’élevant à cinq millions ( 5 000 000 F ) et la délivrance d’un certificat de travail ;
Qu’au soutien de ses demandes, il expose qu’il a été engagé courant 2000 par la société SAMELA SA en qualité de manœuvre sur son chantier au Port de COTONOU ;
Qu’ainsi, il servit la société SAMELA S.A au port de Cotonou, où celle-ci procéda, à des travaux de réhabilitation des infrastructures et perçut régulièrement son salaire ;
Attendu que courant Novembre 2000, il prétendit avoir reçu sur le chantier une charge de raccords de moto pompe dans le dos ;
Que la société SAMELA, le conduisit à la Polyclinique les « Cocotiers » où il fut soumis à des examens médicaux et soigné aux frais de ladite société ;
Que le médecin traitant lui accorda quelques jours de repos à l’expiration duquel il reprit son travail et mit à nouveau son activité au service de la société ;
Attendu qu’après, le chantier prit fin et la société n’avait plus d’activité et continua cependant de payer le salaire à ses ouvriers et ce quand bien même le maître d’ouvrage lui devait le montant des travaux ;
Attendu qu’à un moment donné, le maître d’ouvrage ne s’acquittant toujours pas de sa dette vis à vis de la société SAMELA, et ne pouvant plus continuer à garder les employés qui n’avaient plus de travail, elle dut prendre la décision de procéder à leur licenciement en raison des difficultés économiques et financières ;
Qu’ainsi, la société SAMELA S.A dans ses difficultés financières décida tout de même de procéder au paiement des droits réglementaires, primes de fin de chantier ;
Qu’il sollicite du tribunal le paiement des dommages-intérêts suite à l’accident de travail .
SUR LA NULLITE DE PROCES VERBAL DE NON CONCILIATION EN DATE DU 21 AOUT ET DE LA PROCEDURE INITIEE PAR MONSIEUR C JULES
Attendu que la société SAMELA S.A sollicite la nullité du procès-verbal de non conciliation en date du 21 Août 2001 ayant saisi le tribunal de céans, aux motifs que les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail ont été violées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions dudit article «l’ Inspecteur du travail du ressort saisit du dossier convoque dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que :
L’inspecteur du travail saisi du règlement d’un différend individuel en matière de travail doit convoquer toutes les parties pour conciliation ;
La convocation doit contenir les noms, prénoms et professions du destinataire de l’affaire, le jour et l’heure de la présentation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société SAMELA n’a pas été régulièrement convoquée pour la tentative de conciliation prévue par lesdites dispositions précitées ;
Attendu qu’en effet, les convocations n’ont pas été adressées à la société SAMELA S.A , mais à Monsieur B représentant le bailleur de la société liée à ce dernier par un contrat de bail ;
Que suivant ce contrat de bail, la société SAMELA a pris en location auprès de Monsieur B un local, sis au carré n°1181 Cotonou ;
Attendu qu’une lecture attentive du procès-verbal permet de constater que les convocations ont été adressées, au représentant du bailleur plutôt qu’à la société SAMELA S.A dont l’adresse est très bien connue par l’ex-employé ;
Qu’ainsi, la société SAMELA S.A n’a pas été valablement représentée lors de la signature du procès-verbal de non conciliation qui a saisi le juge de céans ;
Attendu qu’en effet, que la société SAMELA S.A n’a pas donné mandat au représentant de son bailleur pour le représenter ;
Attendu qu’en droit la preuve du mandat doit être rapportée par écrit ;
Attendu que telle est aussi la position de la jurisprudence : « La preuve du mandat doit être rapportée par écrit dès lors, une cour d’appel dans un litige portant sûrement l’existence d’un mandat, n’a pas à ordonner une enquête qui ne peut avoir aucune incidence sur l’issue des débats, la preuve par témoins étant irrecevable en la matière » ( Cass Com 25 Avril 1969 :Bull CIV IV, N° 329 P 251 ) ;
Attendu que le représentant du bailleur de la société n’a pas reçu procuration de celle-ci pour la représenter;
Attendu que tout mandataire doit être porteur d’une procuration.
Attendu que ce représentant du bailleur n’a pas reçu procuration de la société SAMELA pour la représenter ;
Qu’il ne saurait en conséquence, représenter ladite société à une conciliation à laquelle elle n’était pas convoquée ;
En conséquence, qu’il y a lieu de déclarer nulle la présente procédure pour avoir violé les dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de travail.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, en premier ressort et Avant Dire Droit ;
EN LA FORME
Reçoit C Ac Ab en son action ;
Reçoit la société SAMELA en son exception ;
AU FOND
Constate que la société SAMELA S.A n’a pas été régulièrement convoquée pendant la phase de conciliation devant l’inspection du travail ;
Dit et juge que cette phase est obligatoire et doit précéder la saisine du tribunal ;
Déclare en conséquence nul et de nul effet le procès–verbal de non-conciliation du 21 Août et la procédure subséquente pour violation des dispositions de l’article 238 alinéa 2 de la loi N°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail, en République du Bénin .
Délai d’appel : 15 jours.
ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER