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26/11/2004 | BéNIN | N°006

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 26 novembre 2004, 006


Texte (pseudonymisé)
Jugement Soc2 N°006 du 26 Novembre 2004

AH Ange et B Ac

C/

STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°006/04 du 26 Novembre 2004----------------Rôle Général N°75/99----------------

AH Ange et B Ac

C/

STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)

PRESIDENT : Ae Ad Af Aa A PUBLIC : Ag  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 26 Novembre 1999  en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 26 Novembre 2004 en a

udience publique.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR: AH Ange et B Ac ;Z : STATION PONT NEUF DYAG, assistée de Maître MACHIFA A...

Jugement Soc2 N°006 du 26 Novembre 2004

AH Ange et B Ac

C/

STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°006/04 du 26 Novembre 2004----------------Rôle Général N°75/99----------------

AH Ange et B Ac

C/

STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)

PRESIDENT : Ae Ad Af Aa A PUBLIC : Ag  X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 26 Novembre 1999  en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 26 Novembre 2004 en audience publique.

 

PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR: AH Ange et B Ac ;Z : STATION PONT NEUF DYAG, assistée de Maître MACHIFA Avocat à la Cour ;

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier ;

- Vu les demandes du requérant ;

- Vu le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000  intervenu entre les  deux parties;

- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;

- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998  portant code du travail;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant  procès – verbaux de non conciliation N° 0518/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC  en date du 08 Juin 1999 et 0519/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC en date du 8 Juin 1999, Messieurs AH Ange et B Ac ont attrait leur employeur STATION PONT NEUF dYAG  devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des  dommages - intérêts suite à son licenciement ;

Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.En cas d’accord total ou partiel, un procès–verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu. Ce procès-verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;

Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;

Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 1er Décembre 2000, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;

Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit AH Ange et B Ac en leur action ;

AU FOND

Constate que le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000 entre la STATION PONT NEUF dYAG et les sieurs AH Ab, B Ac  est  constitutif d’une transaction.

Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.

Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.

Délai d’appel : 15 jours

ONT SIGNE

 

LE PRESIDENT                        LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 26/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2004-11-26;006 ?
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