Jugement Soc2 N°006 du 26 Novembre 2004
AH Ange et B Ac
C/
STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE SOCIALE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°006/04 du 26 Novembre 2004----------------Rôle Général N°75/99----------------
AH Ange et B Ac
C/
STATION PONT NEUF DYAG(Me MACHIFA)
PRESIDENT : Ae Ad Af Aa A PUBLIC : Ag X : Me S. R. Martial GBAGUIDIDEBATS : le 26 Novembre 1999 en audience publiqueJugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 26 Novembre 2004 en audience publique.
PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR: AH Ange et B Ac ;Z : STATION PONT NEUF DYAG, assistée de Maître MACHIFA Avocat à la Cour ;
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier ;
- Vu les demandes du requérant ;
- Vu le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000 intervenu entre les deux parties;
- Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
- Ensemble les dispositions de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant procès – verbaux de non conciliation N° 0518/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC en date du 08 Juin 1999 et 0519/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/ATL/DCTC en date du 8 Juin 1999, Messieurs AH Ange et B Ac ont attrait leur employeur STATION PONT NEUF dYAG devant la 2ème chambre sociale du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et des dommages - intérêts suite à son licenciement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 246 du code du travail « Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal, il est procédé à une nouvelle tentative de conciliation.En cas d’accord total ou partiel, un procès–verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu. Ce procès-verbal est exécuté dans les mêmes formes qu’un jugement » ;
Attendu qu’outre l’échec de la conciliation devant l’Inspection du Travail, le tribunal a engagé les parties dans un règlement à l’amiable ;
Attendu que par protocole d’accord en date à Cotonou du 1er Décembre 2000, les deux parties se sont convenues d’un règlement à l’amiable ;
Qu’en tout état de cause, il échet d’homologuer ledit protocole d’accord ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit AH Ange et B Ac en leur action ;
AU FOND
Constate que le protocole d’accord en date du 1er Décembre 2000 entre la STATION PONT NEUF dYAG et les sieurs AH Ab, B Ac est constitutif d’une transaction.
Dit qu’il met définitivement fin au litige opposant les parties.
Homologue par conséquent ledit protocole d’accord.
Délai d’appel : 15 jours
ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE GREFFIER