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18/10/2004 | BéNIN | N°84

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 18 octobre 2004, 84


Texte (pseudonymisé)
Jugement CIV4 N°084 du 18 Octobre 2004

ETAT Béninois représenté par l’AJT (Me ALexandrine F. SAIZONOU) C/ Madame X Ab AH Z

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU4EME CHAMBRE CIVILE MODERNE

 

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° 84-4e CCIV du 18- 10-2004Rôle Général N° 198/2002----------------

 ETAT Béninois représenté par l’AJT(Me ALexandrine F. SAIZONOU)

C/

Madame X Ab AH Z

 

OBJET : Paiement

 

PRESIDENT : Mme Ae AJ PUBLIC : M. Aa AI :  Me Théogène ZOUCHEKONDEBATS : le 21 Octobre 2002 en

audience.Jugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé 18/10/2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Etat béninois représe...

Jugement CIV4 N°084 du 18 Octobre 2004

ETAT Béninois représenté par l’AJT (Me ALexandrine F. SAIZONOU) C/ Madame X Ab AH Z

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU4EME CHAMBRE CIVILE MODERNE

 

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N° 84-4e CCIV du 18- 10-2004Rôle Général N° 198/2002----------------

 ETAT Béninois représenté par l’AJT(Me ALexandrine F. SAIZONOU)

C/

Madame X Ab AH Z

 

OBJET : Paiement

 

PRESIDENT : Mme Ae AJ PUBLIC : M. Aa AI :  Me Théogène ZOUCHEKONDEBATS : le 21 Octobre 2002 en audience.Jugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé 18/10/2004 en audience publique.

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Etat béninois représenté par l’AJT assisté de Maître Alexandrine F. SAIZONOU

DEFENDERESSE : Madame X Ab AH Z

Par exploit en date  15 Octobre 2002, l’Etat béninois représenté par l’AJT a attrait, Madame X Ab C Z, devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière civile moderne pour s’entendre :

- Condamner Madame X Ab AG Z au paiement de la somme de 5 374 900 et aux intérêts de droit à partir de la date du présent exploit ;

- Constater que sa résistance au paiement de sa dette est abusive et la condamner au paiement à titre de dommages-intérêts la somme de un million (1 000 000) F CFA.

- Constater que en garantie de ses dettes elle a affecté au titre de gage l’immeuble sis au carré 823 « C » quartier A et Ad B objet du permis d’habiter N°387 du 11 septembre 1959 appartenant à dame Y Ac qui a donné son accord ;

- Ordonner la résistance du gage et la vente aux enchères dudit immeuble sis au carré 823 « C » quartier A ex Ad B objet du permis d’habiter n° 387 du 11 septembre 1959 ;

- Dit et juge que l’Etat se fera payer sur le fruit de la vente jusqu’à concurrence de sa créance en principal et frais ;

- Vu l’urgence pour l’Etat béninois de récupérer ses fonds pour les investir dans les œuvres sociales d’utilité publique, ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

Au soutien de ses demandes, l’Etat béninois expose que Madame X Ab AG Z est titulaire dans les livres de l’ex Caisse Nationale de crédit Agricole (CNCA) du compte N° 000 408 000 726/68 qui se trouve débiteur de la somme de 5 374 900 F CFA ;

Que pour garantir les facilités de caisse, dont bénéficierait sa brue Madame Ac Y a consenti un cautionnement réel sur son immeuble objet du permis d’habiter N°387 du 11 Septembre 1959 sis au carré 823 « C » au quartier A ex Ad dite II à Cotonou ;

Que ledit immeuble est laissé à Dame Z afin qu’elle consente un gage au profit de l’ex-CNCA où se trouve son compte ;

Que l’acte par lequel dame Y a autorisé Dame Z Ab de consentir un gage sur sa parcelle n’est pas un acte de donation au sens de l’article 931 du code civil ;

Qu’en outre que c’est à tort que dame Elisabeth soutient la prescription de la créance de l’Etat béninois ;

Que même en admettant que la créance soit commerciale et se prescrit par cinq ans, ce délai ne peut courir qu’à partir du 10 septembre 2001 date du dernier paiement effectué par la débitrice ;

Qu’entre cette date et celle de l’assignation (15/10/02) il ne s’est pas écoulé cinq années ;

Que cette exception mérite purement rejet ;

Qu’enfin sur le fondement de l’article 1142 du code civil l’Etat béninois sollicite de condamner Dame Ab Z au paiement de la somme de 1 000 000 f CFA, à titre de dommages-intérêts ;

En réplique dame X Ab AG Z sollicite du Tribunal de déclarer l’acte notarié nul par application des dispositions de l’article 931 code civil et par conséquent tous les actes subséquents nuls notamment l’inscription de gage .

Qu’en outre elle sollicite du Tribunal de déclarer la créance de l’Etat béninois prescrite, motif pris de ce qu’il s’est écoulé plus de dix ( 10 ) ans entre le gage du 20/05/82 et l’assignation du 15/10/02 ;

Que mieux encore l’article 18 du traité OHADA fixe la prescription à 5 ans, qu’ainsi la dette de dame X Ab AG Z est prescrite et la demande  en réalisation de gage avec signification de pièces de la CNCA est irrecevable ;

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la prescription de la créance de l’Etat béninois

Attendu que Madame X Ab AH Z sollicite du Tribunal déclarer la créance de l’Etat béninois commerciale d’une part et prescrite d’autre part motif pris de ce qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre l’établissement du gage le 20 Mai 1982 et l’assignation du 15 octobre 2002 ;

Attendu qu’il est constant, selon la jurisprudence de la Cour d’Appel de Cotonou, que la reconnaissance de dette du débiteur et les paiements par lui affectés interrompt la prescription ;

Qu’en outre selon la jurisprudence de la cour de cassation français, lorsque le législateur réduit le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

Que l’Acte uniforme OHADA portant doit commercial général, qui a ramené  la prescription en matière commerciale de 10 ans à 5 ans, est entré en vigueur en janvier 1998 ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment la fiche d’interrogation des mouvements du compte de X épouse Z, qu’elle a effectué son dernier versement en espèce de 100 000 f, le 10 septembre 2001 ;

Que ces reconnaissance et paiement de la débitrice interrompt la prescription ;

Que juridiquement, toute prescription qu’elle soit quinquennale ou décennale ne court qu’à compter du 11 septembre 2001 ;

Que entre le 11 septembre 2001 et le 15 octobre 2002 date de la présente assignation il ne s’est pas écoulé cinq (05) années ;

Qu’au demeurant, madame X  épouse Z Ab n’a pas rapporté la preuve du caractère commercial de sa dette ;

Que sous quelque angle où l’on se place, la créance de l’Etat béninois n’est pas prescrite ;

Qu’il convient d’écarter purement et simplement cette exception et de statuer sur le fond ;

2 - Sur  la  validité  et  la réalisation du gage portant sur le permis d’habiter n° 387 du 11/ 9/1959

Attendu que Madame X épouse Z Ab sollicite du Tribunal de dire que l’inscription de gage est nulle par application de l’article 931 du code civil ;

Que l’acte notarié sur la base duquel l’inscription du gage a été faite est nul et de nul effet et que par conséquent ledit gage ne peut être validé ;

Mais attendu que l’acte qualifié d’acte notarié n’est qu’une simple autorisation par laquelle madame Y Ac propriétaire de la parcelle « C » lot 823 de Cotonou a autorisé Madame X épouse Z Ab à mettre son permis d’habiter N°387 du 11 Septembre 1959 relatif à ladite parcelle en gage ;

Que ce gage a été régulièrement inscrit à la Préfecture de l’Atlantique sous le numéro 2/152/PRA/ ACD/S3 au profit de Madame X épouse Z ;

Qu’à bénéficier d’un prêt de l’ex-CNCA ;

Que Madame Y Ac, propriétaire de la parcelle objet du permis d’habiter mis en gage n’a jamais contesté l’autorisation qu’elle a donné à Madame X épouse Z relativement à l’inscription du gage ;

Qu’il y a lieu de déclarer valable ledit gage inscrit à la préfecture de l’Atlantique le 20 Mai 1982 ;

Attendu que Madame X ne conteste pas être titulaire du compte N° 000 4081 000 726/68 ouvert dans les livres de l’ex-CNCA ;

Que  selon   les pièces   produites   au dossier   notamment l’interrogation  des   mouvements  dudit compte arrêté au 30   septembre   2002,  elle  est  débitrice de la somme de 85 374 900 f CFA ;

Qu’il y a lieu de condamner Madame X épouse Z au paiement de la somme de 5 374 900 f au profit de l’Etat béninois propriétaire de l’ex-CNCA en principal ;

Attendu que pour bénéficier des facilités de caisse et d’un crédit à l’ex-CNCA, Madame Y Ac avait autorisé X épouse Z Ab à mettre en gage, son permis d’habiter portant sur la parcelle 823 « C » sise quartier A ex Ad B à Af garantie de sa dette ;

Que Madame Ab X épouse Z est débitrice de l’ex-CNCA de la somme de 5 374 900 en principal ;

Qu’il y lieu d’ordonner la réalisation du gage inscrit sur les installations et constructions érigées, sur la parcelle 823 « C » quartier FIGNONex-Sikè, objet du permis d’habiter N°387 du 11 septembre 1959, délivré au moment Y Ac ;

3 - Sur les dommages–intérets sollicites par l’Etat béninois représente par l’AJT

Attendu   que l’Etat béninois représenté par l’AJT sollicite du Tribunal  de condamner dame Ab X conformément aux dispositions de l’article 1142 à lui payer la somme de 1 000 000 à titre de dommages-intérêts au motif que cette dernière a résisté au paiement de sa dette en faisant preuve de mauvaise foi ;

Mais attendu qu’en l’espèce l’AJT n’a pas rapporté la preuve du préjudice qu’il a subi du fait de cette résistance en dehors du retard dans le paiement qui du reste sera pris en compte par les intérêts de droits ;

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en dommages-intérêts ;

4 - Sur la capitalisation des intérêts de droit

Attendu que l’Etat béninois représenté par l’AJT sollicite du Tribunal de dire que les intérêts de droit dus par dame X Ab, à partir de l’assignation du  15 octobre 2002, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Attendu que l’article 1154 du code civil dispose «les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts , ou par demande judiciaire ou par convention spéciale, pourvu que soit dans la demande ou dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ;

Qu’en l’espèce, l’AJT au non de l’Etat béninois a formulé une demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts de droit relatifs au principal dû par Madame X Ab ;

Qu’il résulte des éléments du dossier que ces intérêts de droit sont dus à partir du 15 octobre 2002 soit plus d’un an ;

Que cette demande de l’AJT remplit les conditions fixées par la loi et que c’est à bon droit qu’elle sera favorablement accueillie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en 1er ressort ;

EN LA FORME

- Reçoit l’Etat béninois représenté par l’AJT en son action et Madame X Ab AG Z en ses exceptions ;

AU FOND

- Dit que la créance de l’état béninois sur Madame X épouse Z Ab n’est pas prescrite ;

- Constate que Madame Y Ac a donné son accord pour l’affectation à titre de gage de son permis d’habiter N°387 du 11 septembre 1959 relatif à sa parcelle « C » lot 823 quartier A ex-Sikè II Cotonou en garantie d’une dette contractée par Madame X Ab AG Z ;

- Constate que Madame X Ab AG Z est débitrice de l’Etat béninois (ex-CNCA ) représenté par l’AJT de la somme de 5 374 900 F CFA ;

- La condamne en conséquence au paiement de la somme de 5 374 900 f CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;

- Dit que les intérêts de droit seront capitalisés au bout d’une année ;

- Ordonne la réalisation du gage consenti sur le permis d’habiter N°387 du 11 septembre 1959 relatif à la parcelle « C » du lot 823 sis à Cotonou quartier A ex-Sikè après accomplissement des formalités requises par la loi ;

- Déboute l’Etat béninois représenté par l’AJT de sa demande en dommages et intérêts ;

- Condamne Madame X Ab AG Z aux dépens.

Délai d’appel : 02 mois

LE PRESIDENT                         LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 18/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2004-10-18;84 ?
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