Jugement Com2 N°027 du 27 Mai 2004
Jugement Contradictoire N°272ème C-Com du 27 Mai 2004Rôle Général N°: 064/2002----------------
Société GRAPHIC DU GOLFE(Maître Alfred POGNONN)
C/
A Ah Aa Y(Maître NOUTAÏS HOLO)
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUDEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Jugement Contradictoire N°272ème C-Com Du 27 Mai 2004Rôle Général N°: 064/2002----------------
Société GRAPHIC DU GOLFE(Maître Alfred POGNONN)
C/
A Ah Aa Y(Maître NOUTAÏS HOLO)----------------
Désignation de mandataireet autres ---------------
PRESIDENT : Madame Ae X PUBLIC : Monsieur Ac AI AG Ag M. Aa B : le 15 Avril 2004 en audience publique ;Jugement contradictoire en premier ressort ;Prononcé le 27 Mai 2004 en audience publique ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:Société GRAPHIC DU GOLFE Sarl ayant son siège social à Wloguèdè, carré 1089, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur Ab Z , en exercice audit siège ;Assistée de Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour ;DEFENDERESSE: L’A C Y ayant son siège social à AVALLON 44, rue Auxerroise à Auxerre en France prise en la personne de ses représentants légaux ;Assistée de Maître NOUTAIS HOLO, Avocat à la Cour ; LE TRIBUNALSe prétendant créancière de la Société GRAPHIC du Golfe Sarl, l’Imprimerie G.C Avalonnaise l’a sommé d’avoir à lui payer la somme de FCFA quatre millions ( 4.000.000 ) en contrepartie d’une livraison de machine d’imprimerie et de petits matériels ;Par exploit du 19 Juillet 2002, la Société Graphic du Golfe Sarl, s’est opposée au paiement du montant allégué et a attrait l’Imprimerie G.C. Avalonnaise devant le tribunal de céans, statuant en matière commerciale pour :-Faire constater qu’elle n’a ni commandé ni reçu livraison des machines d’imprimerie ;-Faire constater l’inexistence de la prétendue créance ;-Oui ordonner la cessation de toutes mesures d’exécution contre elle ;-Oui condamner le défendeur aux dépens ;Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, qu’elle n’a jamais négocié un quelconque achat de machines et de petits matériels avec l’Imprimerie G.C. Avalonnaise ;Que Ad AH , un associé de la Graphic du Golfe a reconnu avoir acheté pour son propre compte et en son nom des machines qu’il a d’ailleurs payé ;Que la Société Graphic du Golfe est un tiers par rapport à tout contrat conclu personnellement par ses associés pour leur propre compte et en leur propre nom ;Qu’un tel contrat ne lui est pas opposable ;Que c’est donc à tort que lui a été adressé une sommation de payer ;Quant à l’Imprimerie G.C. Avalonnaise, elle développe ;Qu’elle a vendu et livré à la Société Graphic du Golfe un ensemble de machines d’imprimerie et divers matériels à coût de FCFA cinq millions ( 5.000.000 ) ;Que le 05 Mai 2000, date de la livraison des machines la demanderesse n’a payé par chèque qu’un acompte de FCFA un million ( 1.000.000 soit 10.000FF ) ;Que sa débitrice reste alors redevable de la somme de quatre millions, non compris les intérêts échus ou à échoir ;Que c’est pourquoi elle a sommé la demanderesse d’avoir à lui payer la somme due ;Qu’elle sollicite, à titre reconventionnel qu’il plaise au tribunal :-débouter la requérante de toutes ses prétentions à son profit ;-la condamner au paiement des sommes de quatre millions (4.000.000) à titre principal ; un million cinq cent soixante mille (1.560.000) à titre d’intérêts légaux trois millions (3.000.000) à titre de dommages – intérêts ;
DiscussionSur la contestation de l’inexistence de la venteAttendu que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à la partie qui s’en prévaut ;Qu’en l’espèce la Société G.C. Avalonnaise allègue l’existence d’une vente entre elle et la Société Graphic du Golfe Sarl ;Qu’elle n’en rapporte pas cependant la preuve ;Qu’il y a lieu de conclure à l’inexistence d’un contrat de vente de machines d’imprimerie entre les deux sociétés ;
Sur l’inexistence de la créanceAttendu que pour faire la preuve de sa créance sur la société Graphic du Golfe, la société G. C. Avalonnaise verse au dossier entre autre , une photocopie de facture et une photocopie de chèque d’un montant de 10.000 FF soit 1.000.000 FCFA représentant l'’accompte versé à la livraison, par sa débitrice en déduction de la prétendue dette ;Que ladite facture est sans numéro et sans signature ;Qu’elle n’a pas été acceptée par le débiteur ;Que mieux le chèque produit en photocopie a été émis par la Sarl OT Graphic, 4 rue Monge Saint Jean de Logne, alors que la Société Graphic du Golfe a son siège social à Cotonou quartier Wologuèdè carré 1089 ;Que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production de ces preuves doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui les a administrés ;Qu’il y a lieu de conclure à l’inexistence de la créance ;Sur la cessation de toute mesure d’exécutionAttendu que l’article 31 de l’acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible…»Attendu que l’existence de la créance de G.C. Avalonnaise sur Graphic du Golfe n’est pas établie, donc incertaine ;Qu’il y a lieu de déclarer qu’aucune exécution forcée ne peut être poursuivie contre Graphic du Golfe ;
PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;EN LA FORMEReçoit l’action de la société Graphic du Golfe Sarl ;AU FOND-Constate qu’il n’y a pas eu convention de vente de machines entre les Sociétés G.C. Avalonnaise et la Sarl Graphic du Golfe ;-Constate l’inexistence de la créance ;-Ordonne par conséquent la cessation de toute mesure d’exécution contre la Société Graphic du Golfe ;-Condamne la G. C. Avalonnaise aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER