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17/07/2003 | BéNIN | N°66/03

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 17 juillet 2003, 66/03


ARTICLE 39 AUPSRVE
Pour l’octroi d’un délai de grâce, il suffit que le débiteur prouve sa bonne foi et la situation économique difficile qu’il traverse et que le créancier ne soit pas dans les conditions de nature à l’obliger à ne pas accepter le délai sollicité. En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au dossier qu’il y a eu, en trois mois, des versements d’un montant total de 6.700.000 F CFA et qu’à ce jour, il ne lui reste qu’un solde de 9.616.484 FCFA à payer, que le débiteur a bien l’intention d’exécuter ses engagements et que câ

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ARTICLE 39 AUPSRVE
Pour l’octroi d’un délai de grâce, il suffit que le débiteur prouve sa bonne foi et la situation économique difficile qu’il traverse et que le créancier ne soit pas dans les conditions de nature à l’obliger à ne pas accepter le délai sollicité. En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au dossier qu’il y a eu, en trois mois, des versements d’un montant total de 6.700.000 F CFA et qu’à ce jour, il ne lui reste qu’un solde de 9.616.484 FCFA à payer, que le débiteur a bien l’intention d’exécuter ses engagements et que c’est donc à tort que le créancier ne veut pas constater la bonne foi de son débiteur qui a bien l’intention d ‘exécuter ses engagements. Le créancier n’ayant apporté aucune preuve de ce que l’échelonnement de cette créance serait de nature à compromettre ses activités, il y a donc lieu d’échelonner son recouvrement sur une période de 12 mois.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 66 / 03 du 17 Juillet 2003 - DOSSIER N° 119 / RG 2003 - La Société E.C.A et un autre (Me Cosme AMOUSSOU) c/ ECOBANK BENIN – SA (Me MONNOU).
LE TRIBUNAL,
Par exploit en date du 23 juin 2003, La Société ECHANGES COMMERCIAUX AFRIQUE (E.C.A.) SARL et monsieur Désiré GBOKEDE, ont attrait devant le tribunal de Cotonou, statuant en matière de référés civils, la société ECOBANK - BENIN – SA pour au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
Voir venir la requise pour :
Constater qu’un échéancier a été pris par la société ECA en vertu duquel la société ECA payait la dette par versements mensuels de 100.000 FCFA ;
Ordonner compte tenu de la bonne foi de la société ECA, l’échelonnement de la créance et dire que ECA règlera le solde restant dû par versements mensuels de 1.000.000 FCFA à compter de fin septembre 2003 ;
Ordonner subséquemment, la mainlevée de toutes les saisies effectuées le 17/06/2003 aussi bien sur les comptes et biens meubles de ECA que sur les comptes et biens meubles de son gérant, monsieur GBOKEDE Désiré ;
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Condamner ECOBANK - Bénin aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement ;
A l’appui de sa requête, la société ECA - SARL expose que dans le cadre de leurs relations et par suite d’un découvert accordé par ECOBANK - Bénin-SA à la société ECA, le compte de cette dernière à ECOBANK était débiteur de la somme de 17.296.409 FCFA à la date du 29/02/2003 ;
Qu’une sommation de payer la créance a été délaissée par huissier à la société ECA le 21/02/2003 ;
Que la société ECA en raison de ses difficultés passagères s’est engagée auprès de la banque à payer la créance par versements mensuels de 1.000.000 FCFA ; que cet échéancier a été régulièrement communiqué à l’huissier instrumentaire ;
Que le 28/02/2003, la société ECA payait 700.000 FCFA sur la créance puis le 15/04/2003, une somme de 1000.000 FCFA avant de verser le 23/04/03 une somme de 5.000.000 FCFA qui était censée couvrir plusieurs mois suivant l’échéancier pris par la société ECA, soit donc au total 6.700.000 FCFA ;
Que ces sommes ont été versées directement par la société ECA à la banque ;
Qu’en dépit de ces paiements qui témoignent de la bonne foi de la débitrice, la société E.C.A a fait l’objet d’une saisie conservatoire le 19/06/2003 par l’huissier instrumentaire ;
Que la saisie conservatoire a été opérée aussi bien sur les créances de la société ECA que sur les biens meubles corporels ;
Que de façon surprenante, les comptes bancaires personnels du sieur GBOKEDE Désiré, gérant de la société ECA que son véhicule personnel ont fait également l’objet de saisie ;
Que les saisies ainsi effectuées ont méconnu les dispositions consensuelles par lesquelles la ECA apurait la dette par tempérament ;
Qu’il y a urgence à saisir le juge des référés afin de faire constater la bonne foi de la débitrice et d’obtenir en conséquence, un échelonnement de la dette conformément à l’échéancier précédemment en cours entre les parties ainsi que la mainlevée subséquente des saisies ;
ECOBANK Bénin - SA expose que le juge des référés doit constater que les conditions de bonne foi et de gêne financière nécessaires à l’obtention par le débiteur de l’échelonnement de sa dette ne sont pas réunies en l’espèce, de débouter les débiteurs de leur demande d’échelonnement de leur dette en rejetant la demande de mainlevée de saisie formulée par eux et de déclarer régulière et valable la saisie conservatoire pratiquée par elle en vertu des articles 54, 55, 59 , 60 et 61 de l’Acte Uniforme du traité de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et 125 du code procédure civile ;
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Qu’en somme, ECOBANK soulève l’irrecevabilité de la société ECA et de monsieur Désiré GBOKEDE tant en leur demande d’échelonnement de la créance qu’en leur demande de mainlevée ;
Sur la mesure sollicitée
Attendu que le requérant a sollicité l’échelonnement de sa dette ;
Que le juge des référés est compétent pour accorder le délai de grâce et par suite l’échelonnement d’une dette ;
Qu’en l’espèce, il est vrai que conformément à l’article 39 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution : « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir même en partie le paiement d’une dette divisible » ;
Qu’il est cependant constant que c’est en se basant sur le même article 39 que le juge des référés civils peut accorder aussi bien le délai de grâce que l’échelonnement de la dette ;
Qu’il suffit que le débiteur prouve sa bonne foi et aussi la situation économique difficile qu’il traverse et que le créancier n’est pas dans les conditions de nature à obliger à ne pas accepter le délai sollicité ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au dossier qu’il y a eu, un 1er versement le 28 février 2003 d’un montant de 700.000 FCFA, un second versement le 15 avril 2003 d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA et un troisième versement le 23 avril 2003 d’un montant de cinq (05) millions FCFA ;
Que le débiteur a donc déjà payé un total de 6.700.000 FCFA ;
Que c’est donc à tort que le créancier ne veut pas constater la bonne foi de la société ECA ;
Qu’il a bien l’intention d ‘exécuter ses engagements ;
Qu’à ce jour, il ne lui reste qu’un solde de 9.616.484 FCFA à payer ;
Que le délai de grâce est accordé pour permettre aux débiteurs qui sont en difficulté d’exécuter leur obligation ;
Qu’en l’espèce ECOBANK et la société ECA sont en relations d’affaires et en échelonnant la dette de ladite société, celle-ci pourra continuer à entretenir ses relations d’affaires avec ladite banque ;
Que ECOBANK n’a pas rapporté au dossier aucune preuve de ce que l’échelonnement de cette créance serait de nature à compromettre ses activités ;
Qu’il y a donc lieu d’échelonner conformément à l’article 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution sur une période de 12 mois pour compter du 17 septembre 2003 ;
Que donc la société ECA devra payer pour compter du 17 septembre 2003, une
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somme mensuelle de 801.349,66 FCFA jusqu’au 17 août 2004 ;
Que le délai de grâce a pour effet de suspendre toutes poursuites vis-à-vis de la société qui en a bénéficié dans la période dudit délai ;
Qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner mainlevée de toutes les saisies conservatoires pratiquées les 18 et 19 juin 2003 ;
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que lorsqu’un débiteur bénéficie des dispositions bienveillantes de l’article 39 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, il bénéficie par voie de conséquence de suspension des poursuites contre lui pendant ledit délai ;
Que cette suspension nécessite qu’on assortisse la décision d’échelonnement d’exécution provisoire sur minute avant enregistrement afin de permettre que la décision puisse avoir son plein et entier effet ;
Qu’il y a lieu d’assortir la présente décision d’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort :
Au principal : renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme :
- Recevons les parties en leurs moyens ;
Au fond :
- Echelonnons la dette de la société ECHANGES COMMERCIAUX AFRIQUE (ECA) SARL sur douze (12) mois pour compter du 17 septembre 2003 jusqu’au 17 août 2004 ;
- Disons que la dite société devra payer un montant mensuel de 801.349,66 FCFA du 17 septembre 2003 jusqu’au 17 août 2004 ;
- Ordonnons mainlevée des saisies conservatoires des 18 et 19 juin 2003 ainsi que la suspension de toutes les poursuites contre la société ECHANGES COMMERCIAUX AFRIQUE (ECA) SARL pendant la période dudit échelonnement ;
- Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons ECOBANK -BENIN – SA aux entiers dépens
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Délai d’appel = 15 jours
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 66/03
Date de la décision : 17/07/2003

Analyses

DELAI DE GRACE - CONDITIONS NECESSAIRE ET SUFFISANTES - DIFFICULTES ET BONNE FOI DU DEBITEUR


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2003-07-17;66.03 ?
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