La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2003 | BéNIN | N°13/03

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 23 janvier 2003, 13/03


ARTICLE 39 AUPSRVE
Il convient d’accorder au débiteur le délai de grâce qu’il sollicite puisqu’il établit que ses difficultés à honorer sa dette envers son prêteur (la banque) proviennent des difficultés qu’il rencontre à dédouanner les marchandises importées par lui en vue de les écouler du fait du transitaire à lui imposé par son créancier qui traîne à accomplir les formalités douanières requises et exige des tarifs exorbitants.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 13/O3 – ICB du 23 janvier 2003, RÃ

´le Général N° 188/RG 2002 – Société WALE ORGANISATION Rep/ BAMIGBOLA Ahmed c/ La B .I.B....

ARTICLE 39 AUPSRVE
Il convient d’accorder au débiteur le délai de grâce qu’il sollicite puisqu’il établit que ses difficultés à honorer sa dette envers son prêteur (la banque) proviennent des difficultés qu’il rencontre à dédouanner les marchandises importées par lui en vue de les écouler du fait du transitaire à lui imposé par son créancier qui traîne à accomplir les formalités douanières requises et exige des tarifs exorbitants.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 13/O3 – ICB du 23 janvier 2003, Rôle Général N° 188/RG 2002 – Société WALE ORGANISATION Rep/ BAMIGBOLA Ahmed c/ La B .I.B.E. (Me MONNOU).
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date du 07 août 2002 , la société WALE ORGANISATION SARL dont le siège est sis carré 86 quartier Ayimlonfidé Porto-Novo , a attrait devant le tribunal de Cotonou , la Banque Internationale de Bénin (B.IBE ) SA pour au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , mais dès à présent , vu l’urgence :
- Constater que les formalités douanières confiées à la société TRANS OMAR , transitaire agréé de la BIBE ont paralysé les prévisions de la requérante qui s’est trouvée plongée dans des difficultés financières ;
- Constater qu’un important stock de la marchandise importée existe encore non livrée ;
En conséquence ,, vu la bonne foi de la requérante, vu ses difficultés financières actuelles et sa possibilité d’honorer à terme ses engagements , lui accorder le bénéfice de douze(12) mois de délai de grâce conformément à l’article 39 de l’acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’ OHADA ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner la requise aux entiers dépens ;
A l’appui de sa requête , la requérante expose qu’elle est cliente de la requise , elle a obtenu de cette dernière le 28 juin 2001 la ligne de crédit n°BIBE 01M130034 d’un montant de 415 152, 72 USDOFB soit F CFA trois cent un million quatre cent mille huit cent soixante quinze (301.400.875 ) pour l’importation de mille neuf cent quatre vingt douze (1992 ) tonnes de fers à béton ;
Qu’avant l’obtention de ladite ligne de crédit , elle a également obtenu des avances d’un montant total de F CFA trente cinq millions (35.000.000 ) ;
Que pour le recouvrement desdites sommes , ma requise lui réclame actuellement une somme
totale de F CFA trois cent cinquante cinq millions sept cent dix sept mille trois cent quatre vingt cinq ( 355.717.385 ) y compris les intérêts ;
Que les difficultés financières de la requérante biens connues de la requise ne lui permettent pas de régler immédiatement ladite dette ;
Qu’en effet , à l’arrivée de la marchandise formalités de sortie soient accomplies par l’un de ses transitaires agréés notamment la société TRANS-OMAR ;
Que cette dernière forte de ce soutien a exigé pour les formalités le paiement par la requise de la somme de F CFA soixante millions (60.000.000 ) contre des factures complémentaires de vingt trois millions (23.000.000 ) F C fa et vingt huit millions(28.000.000 ) F CFA respectivement présentées par une autre société et la société U T C ;
Qu’il a fallu la croix et la bannière , après maintes réunions tripartites entre le Directeur Général de la BIBE , le Directeur de la société TRANS-OMAR et la requérante avant qu’une dernière facture d’un montant de vingt huit millions (28 .000.000 ) ne soit produite par la société TRANS-OMAR , la quelle a été entièrement honorée ;
Qu’après encaissement du montant de ses prestations , la société TRANS-OMAR est revenue sur sa position initiale et s’est déchargée de son obligation de faire enlever les marchandises en entrepôt fictif, ce qui fausse toute la base des négociations sous l’égide de la BIBE-SA ;
Que cette position de la société TRANS-OMAR a fait traîner l’enlèvement et la vente des marchandises dont les divers frais ne cessent d’augmenter de jour en jour ;
Que curieusement la société TRANS-OMAR a finalement sorti les marchandises en entrepôt fictif , mais n’ a cependant pas à ce jour présenté la facture définitive des frais en dépit des maintes ;
Qu’en l’absence de toute présentation de points , la requérante ne peut valablement fixer un prix à la marchandise ;
Qu’actuellement un important stock est encore invendu faute de diligence du transitaire agréé imposé par la BIBE-SA , ce qui affecte sérieusement les fiances de la requérante et l’empêche d’honorer des obligations vis-à-vis de la requise ;
Qu’il urge en tenant compte de tout ce qui précède et notamment de l’état obéré des fiances de la requérante de lui accorder de grâce de douze( 12) mois aux termes de l’article 39 de l’Acte Uniforme portant sur les procédures de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA ;
Qu’il y a lieu de s’adresser à justice à cet effet ;
Que la BIBIE-SA a sollicité du juge des référés de rejeter le délai de grâce sollicitée par la société WALE ORGANISATION ;
Sur la mesure sollicitée
Attendu qu’un certain ??????????????? s’est installé entre la société WALE ORGANISATION et la BIBE-SA dont le transitaire était contesté par la société WALE ORGANISATION qui avait voulu vainement en choisir un autre ;
Que cette situation n’ a pas pu permettre à WALE ORGANISATION de payer sa créance ;
Que pour permettre à la société WALE ORGANISATION de payer da dette à temps, qu’il y a lieu d’accorder à la société WALE ORGANISATION qui est de bonne foi ,mais dont la situation économique s’est compliquée par une procédure de bénéficier d’un délai de grâce de
six (6) mois pour payer sa dette ;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement
Attendu que la requérante , a sollicité du juge des référés d’assortir la décision de l’exécution provisoire ;
Que la mesure a été sollicitée sans que la requérante n’explique les raisons de sa demande ;
Qu’il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ; contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme :
- Recevons les parties en leurs demandes ; Au fond :
- Accordons un délai de grâce de six (6) mois à la société WALE ORGANISATION pour payer sa dette ;
- Condamnons la BIBE-SA aux entiers dépens ;
Délai d’appel = I5 jours .
Le Président Le Greffier
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 13/03
Date de la décision : 23/01/2003

Analyses

DELAI DE GRACE - RETARD DE PAIEMENT DU AUX NEGLIGENCES D'UN TIERS AGREE PAR LE CREANCIER. DEBITEUR DE BONNE FOI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2003-01-23;13.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award