La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2002 | BéNIN | N°217/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 07 novembre 2002, 217/02


LE TRIBUNAL,
Par exploit du 22 octobre 2002 , la société YAHIK INTER COMPANY –SARL et Monsieur KANHONNOU Y. Hippolyte , agissant es- qualité de représentant légal de la société YAHIK ont attrait devant le tribunal de Cotonou la société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et Monsieur Robert BUNNECHEM ,Directeur de la société VAN AERT pour au principal , renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , mais dès à présent vu l’urgence :
- constater que les deux sociétés en cause entretiennent des relations commerciales ; - constater que la société YAHIK INTER

COMPANY SARL s’est opposée à la sommation
de payer du 16 juillet 2002 à elle...

LE TRIBUNAL,
Par exploit du 22 octobre 2002 , la société YAHIK INTER COMPANY –SARL et Monsieur KANHONNOU Y. Hippolyte , agissant es- qualité de représentant légal de la société YAHIK ont attrait devant le tribunal de Cotonou la société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et Monsieur Robert BUNNECHEM ,Directeur de la société VAN AERT pour au principal , renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , mais dès à présent vu l’urgence :
- constater que les deux sociétés en cause entretiennent des relations commerciales ; - constater que la société YAHIK INTER COMPANY SARL s’est opposée à la sommation
de payer du 16 juillet 2002 à elle signifiée par les requis et a assigné en rétablissement de compte ;
- constater que les requis ont fait mention de cette assignation dans la requête afin de saisie conservatoire du 03 octobre 2002 ;
- constater dès lors que le principe de créance est contesté par les requérants et par
conséquent ne paraît pas fondé en son principe ; - dire et juger qu’à l’étape actuelle on ne saurait retenir à l’égard des requérants un
principe de créance ; - constater par ailleurs la nullité des saisies conservatoires des 09 et 10 octobre 2002 ; - contester le défaut de péril en la présente cause et , pour en conséquence - ordonner la rétractation de l’ordonnance N°869 / 2002 du 04 octobre 2002 ; - ordonner subséquemment la mainlevée immédiate des saisies conservatoires en dates des 09
et 10 octobre 2002 sous astreinte comminatoire de F CFA 10.000.000 par jour de résistance ;
- ordonner l’exécution provision sur minute et avant enregistrement et sans caution nonobstant toutes voies de recours ;
- condamner les requis aux entiers dépens ;
A l’appui de leur requête , les requérants ont exposé que suivant ordonnance N°869 / 2002 du 04 octobre 2002 , la société VAN AERT Worlwide Trading a été autorisée à faire pratiquer saisie conservatoire de biens meubles corporels et de créances sur les effets mobiliers et autres objets appartenant aux requérants ainsi qu’à leurs avoirs ;
Que par exploits d’huissier en date des 09 et 10 octobre 2002 du ministère de Maître Yvonne DOSSOU DAGBENONBAKIN les deux(2) saisies ont été effectivement pratiquées ainsi qu’en attestent les procès-verbaux établis à cet effet ;
Que la société YAHIK Inter Company et son gérant ne se reconnaissent pas débiteurs de la société VAN AERT Worldide Trading ;
Que les sociétés étaient en relation d’affaires depuis quelques années ;
Que c’est dans ce cadre que la société VAN AERT Worlwide Trading a entrepris de livrer à la société YAHIK Inter Company marchandises ;
Que celle-ci a alors réceptionné à Cotonou diverses marchandises ;
Que les requérants ont supporté tous les frais relatifs à l’enlèvement de ces produits ;
Qu’au moment d’assurer la distribution desdites marchandises la société YAHIK Inter Company s’est aperçue de ce que les produits étaient avariés et en avait informé les requis ;
Que la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée, service national compétent a pu constater l’état de dépréciation desdits produits ;
Que les produits ont été entièrement détruits ainsi qu’ en atteste le procès-verbal de destruction du 20 décembre 2001 ;
Que les relations commerciales s’étant poursuivies , la société VAN AERT Worlwide Trading a expédié des camions remorques et bus sur Cotonou ;
Que la société YAHIK Inter Company s’est chargée de tous les frais d’enlèvement ;
Que la société YAHIK Inter Company s’est aperçue à la sortie des engins qu’ils étaient en très mauvais état voire épave ;
Que la société YAHIK Inter Company a dû supporté les frais de réparation et de mise en circulation des véhicules ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que d’énormes frais ont été engagés par la société YAHIK ;
Que la société VAN AERT qui se prétend créancière d’une somme de F CFA cent cinquante millions a fait délaisser une sommation de payer en date du 16 juiilet 2002 ;
Que par exploit d’huissier es 07 et 08 août 2002 , les requérants ont formé opposition à ladite sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de compte ;
Que l’assignation est enrôlée pour l’audience du 11 novembre 2002 ;
Qu’en l’état de ce dossier , la société VAN AERT ne peut se prétendre créancière ;
Que l’ordonnance N°869 / 2002 du 04 octobre 2002 a été obtenue en trompant la religion du Président ;
Qu’il échet d’en ordonner la rétractation et par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 09 et 10 octobre 2002 sur les biens meubles et les comptes bancaires appartenant à la société YAHIK Inter Company SARL et à son gérant sous astreinte comminatoire de F CFA 10.000.000 par jour de résistance ;
Qu’en raison de l’urgence , il y a lieu d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement ;
Par exploit du 29 octobre 2002 , monsieur KANHONNOU Y. Hippolyte agissant es qualité de représentant légal de la société YAHIK Inter Company a attrait devant le même tribunal la société VAN AERT Worlwide Trading et monsieur Robert BUNNECHEM, Directeur de la société VAN AERT Worlwide Trading pour au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence
- constater que les deux sociétés en cause entretiennent des relations commerciales ; - constater que le sieur KANHONNOU Y. Hippolyte s’est opposé à la sommation de payer
du 16 juillet 2002 à lui signifiée par les requis et a assigné en rétablissement de comptes ; - constater que les requis ont fait mention de cette assignation - constater dès lors que le principe de créance est contesté par le requérant , par conséquent
ne paraît pas fondé ; - dire et juger qu’à l’étape actuelle , on ne saurait retenir à l’égard du requérant un principe
de créance ; - constater le défaut de péril en la présente cause et par conséquent - ordonner la rétractation de l’ordonnance N°869/2002 du 04 octobre 2002 ;- ordonner
subséquemment la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de biens meubles corporels du 25 octobre 2002 sous astreinte comminatoire de 10.000.000 F CFA par jour de résistance ;
- ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et sans caution nonobstant toutes de recours ;
- condamner les requis aux entiers dépens ;
A l’appui de sa requête , le requérant expose :
Que suivant ordonnance N°869 /2002 du 04 octobre 2002 , la société VAN AERT Worlwide Trading a été autorisée à faire pratiquer saisie conservatoire de biens meubles corporels et de créances sur les effets mobiliers et autres objets appartenant au requérant ainsi que sur les avoirs ;
Que par exploit d(huissier en date du 25 octobre 2002,du ministère de Maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN , saisie conservatoire de biens meubles corporels a été pratiquée ainsi qu’en atteste le procès-verbal que le sieur KANHONNOU Y. Hippolyte ne se
reconnaît nullement débiteur de la société VAN AERT Worlwide Trading ;
Que la société YAHIK et la société VAN AERT étaient en relations d’affaires depuis quelques années ;
Que c’est dans ce cadre que la société VAN AERT a entrepris de livrer à la société YAHIK diverses marchandises ;
Que celle-ci a alors réceptionné à Cotonou diverses marchandises ;
Que les requérants ont supporté tous les frais relatifs à l’enlèvement de ces produits ;
Qu’au moment d’assurer la distribution desdites marchandises , la société YAHIK s’est aperçue de ce que les produits étaient avariés et en avait informé les requis ;
Que la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée , service compétent a pu constate l’état de dégradation desdits produits ;
Que les produits ont été entièrement détruits ainsi qu’en atteste le procès-verbal de destruction du 20 décembre 2001 ;
Que les relations commerciales s’étant poursuivies , la société VAN AERT a expédié des camions remorques et bus sur Cotonou ;
Que la société YAHIK s’est aperçue à la sortie des engins qu’ils étaient en très mauvais état , voire des épaves ;
Que la société YAHIK a dû supporter les frais de réparation et de mise en circulation des véhicules ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que d’énormes frais ont été engagés par la société YAHIK ;
Que la société VAN AERT qui se prétend créancière d’une somme de francs CFA cent cinquante millions(150.000.000 ) a fait délaisser une sommation de payer en date du 16 juillet 2002 ;
Que par exploit d’huissier des07 et 08 août 2002, les requérants ont formé opposition à ladite sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes ;
Qu’en l’état de ce dossier , la société VAN AERT ne peut se prétendre créancière ;
Que l’ordonnance N°869 /2002 du 04 octobre 2002 a été obtenue en trompant la religion du Président ;
Qu’il échet d’en ordonner la rétractation et que par conséquent la mainlevée de la saisie pratiquée le 25 octobre 2002 sur les biens meubles appartenant au requérant sous astreinte comminatoire de F CFA 10.000.000 par jour de résistance ;
Qu’en raison de l’urgence , il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement ;
La société VAN AERT Worlwide Trading et monsieur Robert BUNNECHEM ont soutenu que le principe de leur créance existe et est en péril du fait des agissements du requérant qui organise son insolvabilité et sollicite du juge des référés de les débouter de leur demande de mainlevée ;
Les procédures 230 / 02 et 238 / 02 ont été jointes ;
Sur la mesure sollicitée
Attendu que c’est pour avoir paiement d’une créance sur la société VAN AERT et monsieur Robert BUNNECHEM que les défendeurs ont obtenu l’ordonnance présidentielle N°869 /2002 après sommation de payer du 16 juillet 2002 l’ordonnance présidentielle du 04 octobre 2002 ;
Que cette ordonnance a été exécutée par procès-verbal des saisies conservatoires de biens meubles corporels des 09 , 10 et 25 octobre 2002 ;
Que pour obtenir lesdites ordonnances , les articles 54,56,59,60, et 61 de l’acte OHADA ont été visés ;
Que surtout ces saisies sont basées sur le principe de la créance de l’article 54 sur les procédures de recouvrement simplifiées et voies d’exécution ;
Qu’il ressort cependant de la lecture du dossier que les sociétés VAN AERT Worlwide Trading et YAHIK Inter Company sont en relations d’affaires et que dans ces relations d’affaires , la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) ,service national compétent a pu constater à un moment donné la dégradation d’un certain nombre de produits et en a ordonné la destruction par procès-verbal de destruction du 20 décembre 2002 .
Que l’article 54 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dispose d’abord que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut par requête ,solliciter de la juridiction compétente du domicile du lieu où il réside le débiteur , l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers ,corporels et incorporels sans commandement préalable si elle justifie de circonstance de nature à en menacer le recouvrement » ;
Qu’en l’espèce , le principe de la créance n’est pas encore établi dès lors qu’il y a eu des dégradations des produits réptionnés et des destructions par les services de la DANA ;
Que pour établir le principe de la créance , il faut nécessairement que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié les parties et établi par la même occasion l’existence d’une procédure de recouvrement ;
Qu’à l’état actuel des faits , la société VANAERT ne saurait procéder à des saisines surtout qu’il a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes ;
Que le principe de la créance n’étant pas encore établi et que la société VAN AERT a été assignée au fond pur le rétablissement des comptes ,elle ne saurait prétendre que sa créance est en péril et pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes de la requérante ;
Qu’au surplus des procès-verbaux de saisie conservatoire de créance des 09 et 10 octobre 2002 n’ont pas respecté les prescriptions des articles 64, et 65 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution nomment la mention en caractère apparent du droit qui appartient au débiteur si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile et aussi concernant la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celle relative à l’exécution de la saisie et d’autres irrégularités encore ;
Que la violation des prescriptions de l’article 64 de l’acte de OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution sont d’ordre public et entraîne la nullité de l’acte ;Que donc les procès-verbaux de saisies des 09 et 10 octobre 2002 ;
Qu’en vertu de la même ordonnance N°869 / 02 rendue le 04 octobre 2002 par le Président du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou , la société VAN AERT a pratiqué une nouvelle saisie conservatoire de biens meubles corporels le 25 octobre 2002 ;
Qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie du 25 octobre 2002 qu’il y a eu violation de l’article 64 de l’acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Que ladite saisie encourt nullité ;
Qu’au surplus , la même ordonnance ne pourrait plus servir pour une autre saisie ;
Qu ‘il y a lieu de constater la nullité de la saisie du 25 octobre 2002 , d’en ordonner la mainlevée après rétractation de l’ordonnance N°869 /02 du 04octpbre 2002 ;
Attendu que la mainlevée a été sollicitée sous astreinte comminatoire de 10.00.000 F CFA par jour de résistance ;
Que l’astreinte est prévue pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant ;
Que les saisies intempestives que ne cesse de pratiquer la société VAN AERT Worlwide Trading constituent des voies de fait ;
Qu’il y a lieu de faire cesser en assortissant la décision d’astreinte comminatoire ;
Que néanmoins , la somme de 10.000.000 F CFA sollicitée est exorbitante ;
Qu’il y a lieu de la fixer à 100. 000 F CFA par jour de résistance pour compter de la présente décision ;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision a été sollicitée sur minute et avant enregistrement ;
Que l’urgence réside dans le fait que les saisies ont été opérées illégalement sur les biens et avoirs de la société YAHIK et de monsieur KANHONNOU ;
Qu’il y a urgence à ordonner la mainlevée desdites saisies et assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et de débouter la société défenderesse de tous ses moyens ;
Par requête en date du 07 novembre 2002, de monsieur KANHONNOU Y Hippolyte , le juge de référés a été saisi de l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de l’ordonnance rendue ce même jour ;r par la société VAN AERT Worldwide Trading te monsieur Robert BUNNECHEM a oublié de rétracter l’ordonnance N°869 / 02 du 04 octobre 2002 ;
Que s’il est constant que le juge ne peut plus modifier le dispositif d’une décision , il peut dès lors qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la décision comme c’est le cas en l’espèce ;
Que le dispositif se présente comme suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ,vu l’urgence :
En la forme :
- Recevons les parties en leurs moyens ;
Au fond :
- Constatons la nullité des saisies des 09 , 10 et 25 octobre 2002 ;
- Ordonnons la rétractation de l’ordonnance N°869 /02 du 04 octobre 2002 ;
- En ordonnons la mainlevée immédiate sous astreinte comminatoire de 100.000 F CFA par jour de résistance pour compter de la présente décision ;
- Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons la société VAN AERT Worlwide Trading aux entiers dépens .
Délai d’appel = I5 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 217/02
Date de la décision : 07/11/2002

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE - NECESSITE DE SAISIR LE JUGE DU FOND POUR ETABLIR L'EXISTENCE DE LA CREANCE - MAINLEVEE DE LA SAISIE SAISIE CONSERVATOIRE - ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'ARTICLE AUPSRVE DANS LE PROCES VERBAL - NULLITE MAINLEVEE ORDONNEE SOUS ASTREINTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-11-07;217.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award