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30/10/2002 | BéNIN | N°86

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 30 octobre 2002, 86


Texte (pseudonymisé)
Jugement CIV1 N°086 du 30 Octobre 2002

B Aa Ac(Me de CAMPOS)

Contre

C  Ad Ab(Me QUENUM Séverin)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUPREMIERE  CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT N°86/O2 - 1ère CCIV DU 30 Octobre  2OO2-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=DOSSIER N°86RG 2000

B Aa Ac(Me de CAMPOS)

CONTRE

C  Ad Ab(Me QUENUM Séverin)

OBJET : Paiement-=-=-=-=-=

COMPOSITIONPRESIDENT : Ae A MINISTERE PUBLIC : Honorat  ADJOVI ;GREFFIER : Clément AHOUANDJINOUDébat le : 22 mai 2OO2 ;Jugement contradictoire publiquement prononcé l

e mercredi 30 octobre 2OO2 ;

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :Monsieur B Aa Ac, demeurant et domicilié au carré N°1771 quartier...

Jugement CIV1 N°086 du 30 Octobre 2002

B Aa Ac(Me de CAMPOS)

Contre

C  Ad Ab(Me QUENUM Séverin)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOUPREMIERE  CHAMBRE CIVILE MODERNE

JUGEMENT N°86/O2 - 1ère CCIV DU 30 Octobre  2OO2-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=DOSSIER N°86RG 2000

B Aa Ac(Me de CAMPOS)

CONTRE

C  Ad Ab(Me QUENUM Séverin)

OBJET : Paiement-=-=-=-=-=

COMPOSITIONPRESIDENT : Ae A MINISTERE PUBLIC : Honorat  ADJOVI ;GREFFIER : Clément AHOUANDJINOUDébat le : 22 mai 2OO2 ;Jugement contradictoire publiquement prononcé le mercredi 30 octobre 2OO2 ;

LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :Monsieur B Aa Ac, demeurant et domicilié au carré N°1771 quartier Fidjrosè CotonouAssisté de Maître de CAMPOS, avocat à la cour ;

DEFENDEURMonsieur C Ad Ab, demeurant et domicilié  au carré n°1604 quartier Aïbatin CotonouReprésenté à l’audience par Maître  QUENUM Séverin, avocat

LE TRIBUNAL- Vu les pièces  du dossier ;- Ouï les  parties en leurs moyens, fins et conclusions ;- Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;Après en avoir délibéré conformément   à la loi :Par exploit en date du 18 septembre 2000 de Maître Claudine HOUNNOU - MOUGNI , huissier de justice à Cotonou , monsieur B Aa Ac  a attrait devant le Tribunal de céans  , monsieur C  Ad Ab en paiement  de la somme de 450.000 F et à celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ;Au soutien de ses prétentions, il expose que désirant obtenir le permis de conduire catégorie super lourd , il s’est rapproché de monsieur C Ad Ab , qui a promis de l’aider à se présenter  à l’examen organisé à cet effet ;Que pour ce faire, il lui a remis une somme totale de 500.000 F contre délivrance de reçus ;Que curieusement, à la date de l’examen, il n’a  pu  composer au motif que son  dossier n’était pas bien constitué par monsieur C Ad Ab ;Que sommé par acte d’huissier en date du 04 septembre 2000 de rembourser  la somme qui lui a été  versée , monsieur C Ab Ad déclare qu’il n’a pas subi les épreuves de l’examen parce qu’il était en état d’ivresse ;Il ajoute que cependant monsieur C Ad Ab ne produit la moindre  preuve de cette allégation ;Monsieur C Ad Ab dit avoir reçu du demandeur la somme de 450.000 F destinée à assurer son recyclage , la fourniture des dossiers d’examen pour les permis de conduire  catégories : C - G et AB  et la location  d’un camion semi-remorque ;Qu’il a régulièrement présenté la candidature de monsieur B Aa Ac pour l’examen du 18 avril 2000 au centre de Lokossa ;Que monsieur B Aa Ac n’a pu composer ce jour parce que sa santé était défaillante ;Que le jour de l’examen, il s’est rendu au domicile de monsieur B Aa Ac à 7 heures et l’a vu allongé sur son lit ;Que n’ayant pu justifier son absence à l’examen, il a été ajourné conformément à la réglementation en vigueur ;

MOTIFS  DE  LA DECISIONSur le paiement de la somme de 500.000 F CFA à monsieur CARSENAT Jacques JulienAttendu que par l’organe de son conseil, Maître de CAMPOS, monsieur B Aa Ac sollicite du tribunal la condamnation de monsieur C Ad Ab à lui payer la somme de 500. 000 F  correspondant  à la somme qu’il lui a versée  pour être présenté à l’examen du permis de conduire ;Attendu qu’il verse au dossier diverses pièces ;Attendu que l’examen desdites pièces prouve que monsieur C Ad Ab est redevable de la somme dont paiement est réclamé ;Attendu  que monsieur C Ad Ab soutient avoir présenté B  Aa Ac audit examen  dans les délais convenus sans toutefois en rapporter la preuve ;Qu’il y a lieu de constater que monsieur C Ad Ab n’a pas respecté ses engagements et le condamner au paiement de la somme de 500.000 F à monsieur B Aa Ac ;Sur la demande de dommages-intérêtsAttendu que monsieur B Aa Ac sollicite  la condamnation de monsieur C Ad Ab  au paiement de la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;Que monsieur B Aa Ac ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ;Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR  CES  MOTIFSStatuant  publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort :En la formeReçoit Monsieur B Aa Ac en son action ;Au fond-  L’y déclare fondé ;-  Condamne monsieur C  Ad Ab à payer à monsieur B Aa Ac la somme de 500.000 F CFA ;-  Déboute monsieur B Aa Ac du surplus de ses demandes ;-  Condamne C Ad Ab aux entiers dépens

Le Président                          Le  Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 30/10/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-10-30;86 ?
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