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12/08/2002 | BéNIN | N°211/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 12 août 2002, 211/02


L’action en distraction d’objets saisis est une demande relative à une mesure d’exécution forcée qu’est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l’article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c’est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il

ressort de l’article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dan...

L’action en distraction d’objets saisis est une demande relative à une mesure d’exécution forcée qu’est la saisie vente ; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l’article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c’est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l’article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d’objets que ne contient pas la demande en distraction d’objets saisis. En outre la demande en distraction n’est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d’objets saisis.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N° 211/ 02 I C C I V du 12 AOUT 2002, DOSSIER N° 39/O2/R.G. - Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Sté LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs observations , moyens , fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit du 25 Janvier 2002, Madame OSSENI Koubourath a attrait devant le Tribunal de Cotonou statuant en matière de référé
civil la Société LUSTIMA STICKE REIGESMBH pour au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence :
- Voir ordonner la distraction des marchandises saisies au profit de la requérante ;
- S’entendre la saisissante condamner à payer à la requérante la somme de trois millions au titre de dommages intérêts ;
- S’entendre la saisissante condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Yves POVIANOU, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de sa requête madame Société LUSTINA STICKE REIGESMBH sur elle suivant procès –verbal de Maître Yvonne DOSSOU DAGBENONBAKIN du 26 Décembre 2001 ;
Que les marchandises saisies appartiennent à la requérante et non à Madame KASSOUMOU Abeni ;
Que cette saisie a causé à la requérante un préjudice qu’on ne saurait évaluer à moins de trois millions de francs représentant le manque à gagner et le trouble commercial ;
En réplique, la société LUSTINA STICKE REIGESMBH soulève l’incompétence du juge des référés et l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse ;
Au soutien de ses prétentions, elle développe que selon l’article 608 du code de procédure civile, c’est le juge de fond du lieu de la saisie qui est compétent pour connaître de la demande en distraction d’objets saisis et non le juge des référés ;
Que cette compétence du juge de fond se justifie par le fait que cette procédure soulève toujours une question de droit de propriété ;
Que la demande de distraction d’objets est irrecevable pour défaut de mentions exigées par l’article 141 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution ;
Que les saisies ne sont pas appelés dans la cause ;
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur les objets saisis ;
Que suivant l’article 2279 alinéa 1 du Code Civil, la débitrice est présumée propriétaire des objets qu’elle possède ;
Qu’il s’agit d’un montage entre la débitrice et la demanderesse pour permettre à celle-ci d’organiser son insolvabilité ;
Que les dommages intérêts sollicités par la demanderesse ne se justifient par aucune faute de sa part ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés
Attendu que la Société LUSTINA STICKE REIGESMEBH soulève l’incompétence du juge des référés motif pris de ce que suivant
l’article 608 du Code de procédure civile, c’est le juge de fond qui est compétent à cause des questions de droit de propriété que soulève cette procédure en distraction d’objets saisis ;
Attendu que l’article 49 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux procédures simplifiées de l’alinéa 1 « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du Tribunal de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat par lui délégué »
Que dans le cas d’espèce, l’action en distraction d’objets saisis est une demande relative à une mesure d’exécution forcée qu’est la saisie vente pratiquée le 26 Décembre 2001 ;
Que le juge des référés est la juridiction présidentielle par excellence ;
Que le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme précité ;
Que cette disposition abroge celle de l’article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense ;
Qu’il y a lieu de nous déclarer compétent ;
Sur la demande en distraction d’objet
Attendu que MADAME OSSENI Koubourath sollicite d’ordonner la distraction des objets saisis suivant procès-verbal en date du 26 décembre 2001 ;
Que l’article 141 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose :
« Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ;
A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Elle est signifiée au créancier saisissant, au saisi et éventuellement au gardien. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Le débiteur saisi est entendu ou appelé ».
Qu’il ressort de cette disposition de l’acte uniforme que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d’objets.
Que ces mentions sont substantielles dans la demande en distraction « A peine d’irrecevabilité » ;
Qu’en espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande
introductive d’instance en distraction d’objets saisis, en l’occurrence l’assignation du 25 janvier 2002, que cet acte de procédure ne comporte pas les mentions exigées par l’article 141 sus-mentionné ;
Que Madame OSSENI Koubourath ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause ;
Que sa demande en distraction n’est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause ;
Que compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d’objets saisis formulée par Madame OSSENI Koubourath ;
Sur les dommages intérêts
Attendu que Madame OSSENI Koubourath sollicite la condamnation de la saisissante à trois millions (3.000.000) de francs CFA de dommages intérêts représentant le manque à gagner et le trouble commercial qu’elle aurait subi ;
Que la demande en distraction d’objets saisis étant irrecevable, il n’y a plus lieu à statuer sur les dommages intérêts en qualité de juge de l’urgence et de l’évidence ;
Que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les dommages intérêts.
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir saisi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
En la forme
- Recevons Madame OSSENI Koubourath en son action et le défendeur en ses moyens ;
Au fond
- Nous déclarons compétent ;
- Constatons que la demande en distraction formulée par Madame OSSENI Koubourath ne rapporte pas les mentions exigées par l’article 141 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution ;
- Déclarons, par conséquent, cette demande irrecevable pour violation de la loi. ;
- Rejetons sa demande de dommages intérêts ;
- Condamnons Madame OSSENI Koubourath aux entiers dépens.
Délai d’appel : 15 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
__________



Analyses

DISTRACTION D'OBJETS SAISIS - JUGE COMPETENT POUR CONNAÏTRE DU DIFFEREND ENTRE LES PARTIES - JUGE DES REFERES DISTRACTION D'OBJETS SAISIS - DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE DES BIENS INCOMBANT AU DEMANDEUR A LA DISTRACTION - PREUVE NON RAPPORTEE - CONTINUTION DES POURSUITES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Date de la décision : 12/08/2002
Date de l'import : 26/04/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : 211/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-08-12;211.02 ?
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