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18/07/2002 | BéNIN | N°176/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 18 juillet 2002, 176/02


Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysf

onctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier pou...

Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l’information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s’ensuit qu’il faut annuler l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d’opposition n’a pas pu courir valablement contre le débiteur. Il s’ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse. Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d’exécution avec effet immédiat sous astreinte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N° 176/02 – 1ère C C I V du 18 Juillet 2002, Dossier N° 312/2001/R.G. - Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI).
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs observations , moyens , fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit du 16 octobre 2001, Madame Jeanne Baï AVLESSI née MONTCHO a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière de référé civil, Monsieur Valérien AMOUSSOU pour, au principal, renvoyer les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
Constater que par exploit du 27 Août 2001, elle a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à elle signifiée par Monsieur Valérien AMOUSSOU suivant exploit du 14 Août 2001 ;
- Déclarer en conséquence nuls et de nuls effets, l’exploit de signification d’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer en date du 26 Septembre 2001 et les saisie-attribution et saisie-vente des 04,08 et 12 Octobre 2001 ;
- Ordonner la mainlevée desdites saisies sous astreintes comminatoires de Cinq cent mille (500.000) FCFA par jour de résistance ;
- Dire et juger que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
A l’appui de sa requête, madame Jeanne AVLESSI née MONTCHO expose que, se prétendant créancier de la somme de Un million (1.000.000) de FCFA, Monsieur Valérien AMOUSSOU lui a fait signifier par un exploit du 14 Août 2001 une ordonnance n°627/2001 délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 27 Juillet 2001 portant injonction de payer la somme de Un million cinq cent mille (1.500.000) de FCFA en principal, intérêts et frais ;
Qu’il convient de souligner que tant sur la requête, l’ordonnance d’injonction de payer que sur l’exploit de signification, Valérien AMOUSSOU n’a pas fait mentionner l’indication de son domicile réel ;
Que néanmoins par exploit du 27 Août 2001, elle a fait opposition à la dite ordonnance d’injonction de payer en même temps qu’elle a donné assignation à Monsieur Valérien AMOUSSOU et au Greffier en chef du tribunal sus-indiqué d’avoir à comparaître et se trouver le 03 Septembre 2001 à huit (08) heures du matin et jours suivants s’il y a lieu par devant le Tribunal pour voir statuer sur les mérites de ladite opposition ;
Que cette assignation a été portée préalablement au domicile élu par le défendeur chez son Conseil avant d’être signifié à mairie par suite du refus essuyé par l’huissier chez ledit Conseil qui a refusé de recevoir ledit acte ;
Que le 03 Septembre 2001,Valérien AMOUSSOU ne s’est pas présenté, ni fait représenter de telle sorte que le dossier a été renvoyé à l’audience du 26 Novembre 2001 ;
Que c’est en cet état et contre toute attente que le défendeur lui a fait signifier à nouveau la même ordonnance aux fins d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 26 Septembre 2001 et ce, au mépris de l’opposition ainsi formée ;
Que dès le 1er Octobre 2001, elle a protesté auprès de l’huissier instrumentaire suivant
correspondance à lui adressée à cette fin ;
Que malgré toutes ces précautions il a été procédé à la saisie-attribution de son compte domicilié à la Bank Of Africa (BOA) Bénin ainsi qu’à la saisie-vente de ses biens notamment deux voitures et un poste téléviseur ainsi qu’en font foi le procès verbal de saisie-attribution des 04 et 08 Octobre 2001 et le procès verbal de saisie-vente du 12 Octobre 2001 ;
Que dès réception desdits exploits de saisi elle a à nouveau saisi l’huissier instrumentaire pour protester contre le mépris affiché quant à l’irrespect de l’opposition à injonction de payer ;
Que parallèlement et sans désemparer une assignation en référé pour voir annuler lesdites saisies a été servie au domicile élu chez le Conseil du défendeur lequel l’a à nouveau décliné, que mention a été portée sur l’exploit par l’huissier ;
Qu’à l’instar du premier exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, les procès-verbaux de saisie des 04,08 et 12 Octobre 2001 n’ont pas davantage porter mention du domicile réel de Valérien AMOUSSOU ;
Que c’est dans ces conditions que sans surprise, les saisies ainsi pratiquées étant faites en violation flagrante des règles qui les régissent, elle a dû assigner à nouveau le défendeur par devant le juge des référés civils ;
Que pour rester conforme à sa propre logique, Monsieur Valérien AMOUSSOU n’a pas cru se présenter ni se faire représenter à cette deuxième instance qui a subi plusieurs renvois pour le défendeur absent ;
Que les choses en étaient là lorsque contre toute attente, Valérien AMOUSSOU lui fit signifier le 12 Décembre 2001 une sommation d’avoir à assister à la vente de ses véhicules saisis ;
Que pour parer au plus pressé, alors même que le dossier de l’assignation en nullité de saisie était mise en délibéré au 13 Décembre 2001 et que la procédure d’opposition à injonction de payer avait été remis au 15 Avril 2002, elle a sollicité et obtenu du Président du Tribunal une ordonnance prescrivant la suspension de la vente ainsi programmée ;
Qu’il a fallu cela pour que, Valérien AMOUSSOU, qui avait de tout temps ignoré les deux procédures qu’elle a initiées s’avise de se manifester pour tenter de justifier les circonstances dans lesquelles la formule exécutoire lui a été sinon frauduleusement, en tout cas illégalement accordée ;
Qu’elle relève en outre que le défendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
Que la formule exécutoire ne peut être opposée, à bon droit, au bas d’une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur supposé a effectivement formé opposition ;
Que de l’aveu même du défendeur elle a formé opposition et ce n’est que par suite d’un dysfonctionnement au niveau du greffe où il n’est pas tenu le registre prévu à l’article 18 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que ladite opposition n’a pas été prise en compte pour que soit rejetée la requête tendant à l’apposition de la formule exécutoire ;
Qu’à partir de là, il ne peut plus être soutenu que la formule exécutoire lui est opposable et que les saisies incriminées sont valables et régulières ;
Pour résister aux prétentions et moyens de la demanderesse,
Monsieur Valérien AMOUSSOU exprime sa surprise face à la procédure tendant à faire constater qu’il y a opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et ordonner la
mainlevée des saisies pratiquées ;
Qu’il déclare avoir une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire de façon régulière ;
Qu’il a en effet déposé toutes les pièces comme le prescrit la loi et sollicité puis obtenu la formule exécutoire ;
Qu’il n’a trouvé à l’occasion aucune procédure d’opposition à injonction de payer le concernant ;
Que l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit est revêtue de la formule exécutoire et est à ce titre une décision devenue définitive dont le juge des référés ne peut surseoir à l’exécution sans déborder le cadre de sa compétence ;
Qu’il n’est pas non plus de la compétence du juge des référés, d’ordonner dans ces conditions la mainlevée des saisies pratiquées ;
Qu’il n’existe au greffe aucune structure s’occupant de la procédure d’injonction de payer et à même de renseigner sur les pièces déposées, ni sur l’existence ou non d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer ;
Qu’il soulève en conséquence l’incompétence du juge des référés ;
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Attendu que pour Monsieur Valérien AMOUSSOU, l’incompétence du juge des référés se fonde sur le fait qu’il s’agit d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire dont le juge des référés ne peut surseoir à l’exécution ;
Que la question juridique posée au juge des référés consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire a été apposée dans les conditions légales et non d’apprécier l’ordonnance ;
Qu’ainsi le juge des référés est appelé à examiner des questions de forme et non de fond ;
Qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour constater que opposition à injonction de payer a été formée ;
SUR LA RETRACTATION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
Attendu que Madame Jeanne Baï AVLESSI née MONTCHO fonde sa demande sur l’opposition à injonction de payer avec assignation en date du 27 août 2001 ;
Qu’elle justifie en produisant copie de l’exploit ci-dessus indiqué ainsi que le reçu des frais d’enrôlement ;
Que l’article 10 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « L’opposition doit être formée dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer… » ;
Que pour le défendeur, la formule exécutoire a été apposée par le Greffier en chef non pas frauduleusement, ni illégalement mais en raison du dysfonctionnement du greffe ;
Que l’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée sous le numéro 627/2001 en date du 27 juillet 2001 ;
Que la signification de cette ordonnance est intervenue le 14 août 2001 ;
Que l’opposition à injonction de payer avec assignation est faite le 27 août 2001, soit treize (13) jours après la signification de l’ordonnance ;
Qu’elle a été pratiquée dans les délais requis par la loi ;
Que dans ces conditions, l’apposition de la formule exécutoire par le Greffier en chef après le 27 août 2001 sur l’ordonnance dont s’agit l’a été par erreur ;
Que le défendeur a soutenu à la barre, qu’elle est la conséquence d’un dysfonctionnement du greffe ;
Qu’il convient de la rétracter ;
SUR LA NULLITE DES EXPLOITS DE DENONCIATION
Attendu que Madame Jeanne Baï AVLESSI née MONTCHO sollicite du juge des référés déclarer nuls les exploits de dénonciation et en particulier l’exploit de signification d’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer, motif pris de ce que ces exploits ne comportaient pas l’indication du domicile du défendeur ;
Qu’il n’y a pas de nullité sans grief ;
Qu’en l’espèce non seulement il n’y a pas été indiqué le domicile du défendeur sur les différents exploits en cause mais aussi la formule exécutoire a été obtenue en violation de la loi ;
Que l’absence d’indication du domicile du défendeur n’a pas permis à Madame Jeanne Baï AVLESSI née MONTCHO de lui délaisser à personne ou à domicile l’opposition à injonction de payer avec assignation surtout que le conseil du défendeur auprès duquel domicile est élu a refusé de recevoir ledit exploit ;
Que cette situation explique que le défendeur ait sollicité et obtenu l’apposition de la formule exécutoire sans savoir qu’une opposition avait été formée dans les délais ;
Qu’il y a lieu de constater que l’absence de l’indication du domicile réel du défendeur sur les différents exploits de dénonciation lui a causé préjudice et qu’il convient d’annuler ces exploits de dénonciation ;
SUR LA NULLITE DES SAISIES PRATIQUEES
Attendu que la saisie-vente et la saisie-attribution en date des 04, 08 et 12 octobre 2001 ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 627/2001 en date du 27 juillet 2001 revêtue de la formule exécutoire et des différents exploits ci-dessus indiqués ;
Qu’il y a lieu, eu égard à la rétractation de la formule exécutoire et de l’annulation desdits exploits, d’annuler les deux saisies pratiquées pour inobservation des conditions prescrites en la matière et d’ordonner la mainlevée ;
SUR L’ASTREINTE COMMINATOIRE
Attendu que Madame Baï Jeanne AVLESSI née MONTCHO sollicite que la mainlevée des saisie-vente et saisie-attribution soit assortie de l’astreinte comminatoire de FCFA Cinq cent mille (500.000) par jour de résistance ;
Qu’elle est justifiée en son principe mais exagérée dans son quantum ;
Qu’il y a lieu de la ramener à FCFA Cent mille (100.000) par jour de résistance ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE
Attendu que Madame Jeanne Baï AVLESSI née MONTCHO sollicite l’exécution
provisoire sur minute et avant enregistrement ;
Que l’ordonnance de référé est toujours exécutoire par provision ;
Qu’en l’espèce le souci de mettre immédiatement un terme à l’exécution de l’ordonnance sus-indiquée au mépris de l’existence d’une procédure d’opposition à injonction de payer et en violation des règles régissant les saisies est caractéristique de la nécessité absolue prévue à l’article 811 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mesure sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
- Nous déclarons compétent ;
- Rétractons l’ordonnance d’injonction de payer n° 627/2001 du 27 juillet 2001 ;
- Constatons la nullité des saisies pratiquées les 04, 08 et 12 octobre 2001 et en ordonnons la mainlevée sous astreinte comminatoire de FCFA Cent mille (100.000) par jour de résistance ;
- Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision ;
- Condamnons Monsieur Valérien AMOUSSOU aux dépens ;
Délai d’appel : 15 jours
LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 176/02
Date de la décision : 18/07/2002

Analyses

EXECUTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE - DIFFICULTES D'EXECUTION - DEFINITION - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX - NON ENREGISTREMENT DE L'OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L'ASSIGANTION CORRELATIVE - DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE - APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NON JUSTIFIEE - RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE - ABSENCE D'INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT - INOBSERVATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE - GRIEF AU DEBITEUR - NULLITE DE LA SIGNIFICATION SAISIE ATTRIBUTION - SAISIE VENTE - SAISIES OPEREES SUR LA BASE D'UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE - NULLITE DES SAISIES - DISCONTINUATION DES POURSUITES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-07-18;176.02 ?
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