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03/07/2002 | BéNIN | N°66

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 03 juillet 2002, 66


Texte (pseudonymisé)
Jugement CIV1 N°066 du 03 juillet 2002

C Af Ac (Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI  Bruno et  2 autres

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU1ère CHAMBRE CIVILE MODERNEJUGEMENT DE  DEFAUT CONTRADICTOIRE                                     N°66 / O2 - 1ère CCIVDU 03 Juillet  2002   DOSSIER N°  218 / 2001 -RG-=-=-=-=-=-=-=-=-

C Af Ac(Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI  Bruno et  2 autres==-=-=-=-=-=-=-=-OBJET: CondamnationValidité de saisie=-=-=-=-=-=-

COMPOSITIONPRESIDENT:Ah X PUBLIC:Aa A:Clément AHOUANDJINOUDEBAT L

E: 17 Avril 2002Jugement de défaut , publiquement prononcéLe mercredi 3 juillet 2002

LES PARTIES EN  CAUSEDEMANDEUR :   Monsieur C ...

Jugement CIV1 N°066 du 03 juillet 2002

C Af Ac (Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI  Bruno et  2 autres

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU1ère CHAMBRE CIVILE MODERNEJUGEMENT DE  DEFAUT CONTRADICTOIRE                                     N°66 / O2 - 1ère CCIVDU 03 Juillet  2002   DOSSIER N°  218 / 2001 -RG-=-=-=-=-=-=-=-=-

C Af Ac(Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI  Bruno et  2 autres==-=-=-=-=-=-=-=-OBJET: CondamnationValidité de saisie=-=-=-=-=-=-

COMPOSITIONPRESIDENT:Ah X PUBLIC:Aa A:Clément AHOUANDJINOUDEBAT LE: 17 Avril 2002Jugement de défaut , publiquement prononcéLe mercredi 3 juillet 2002

LES PARTIES EN  CAUSEDEMANDEUR :   Monsieur C Af Ac demeurant et domicilié à Cotonou ;Assisté de Maître  Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour ;DEFENDEURS :1°)Monsieur B  Ab ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;2°)Monsieur Ag  Ae ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;3°) La Société   GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés es-qualité audit siège ;Tous non comparants , ni représentés à l’audience ;LE   TRIBUNAL-Vu les pièces  du dossier ;-Ouï   le demandeur en ses observations , moyens, fins et conclusions ;-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;Nul pour les défendeurs ;Après en avoir délibéré conformément   à la loi :Par exploit en date à Cotonou du 17 Septembre 2001,monsieur C  Af   Ac   a attrait devant le tribunal de première instance de céans, monsieur B  Ab ,monsieur Ag  Ae et la Société   GT Import-Export de Côte- d’Ivoire prise en la personne de ses représentants légaux  pour :-Condamner les requis au  paiement de la somme  quarante cinq millions (45.000.000 ) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues ;-Déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens corporels et sa conversion  en saisie-vente ;-Ordonner la conversion de la saisie conservatoire  des biens saisis en saisie-vente  et que le produit  à  en provenir sera versé à C  Af   Ac jusqu’à concurrence  du montant  de la condamnation  non compris les intérêts de droit et les frais accessoires ;-Ordonner  l’exécution sur minute ,avant enregistrement  de ladécision à intervenir ;-Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profitde Maître Joseph DJOGBENOU, avocat aux offres de droit ;A  l’appui de ses demandes ,  monsieur C  Af   Ac  expose qu’il est en relation d’affaires  avec messieurs B  Ab et Ag  Ae ;Que ,dans ce cadre , il a passé la commande de 4 conteneurs depneus usagés  de premier choix ;Qu’à la livraison des différentes commandes, il a constaté que laqualité et les dimensions  des pneus  n’étaient pas conforme aux  spécifications contenues dans les lettres de commandes ;Que cette situation lui a causé   des préjudices qui ne sauraient être évalués à moins de trente millions (30.000.000 ) francs CFA ;Qu’informé ,l’un des associés monsieur B  Ab  lui aadressé  une télécopie déplorant la situation et promettant de réparer les préjudices ;Qu’à ce jour cependant , ses fournisseurs ne se sont point manifestés ;Que pour parvenir au recouvrement  de sa , il a donc fait pratiquer  par exploit d’huissier   saisie conservatoire  sur les biens  meubles corporels appartenant aux  requis B  Ab et Ag  Ae  en vertu  de l’ordonnance  rendue  à pied de requête  par le président du tribunal de première instance de Cotonou ;Que cette saisie régulière en la forme et juste au fond , mérited’être validée ;Régulièrement  assignés à parquet ,les défendeurs n’ont ni comparu  ni déposé leurs conclusions malgré les nombreuses remises  de cause effectuées ;Sur le paiement sollicitéAttendu que monsieur C  Af  Ac sollicite du  tribunal la condamnation  de ses fournisseurs  à lui payer la somme de 45.000.000  francs   CFA , toutes causes de préjudices confondues pour  livraison non conforme  à la commande ;Attendu qu’aucune pièce   du dossier  de la procédure ne permet d’établir le bien fondé de la créance dont s’agit ;Attendu  qu’en droit , il appartient  à celui qui allègue une prétention d’en rapporter la preuve ;Qu’en l’espèce , le demandeur ne rapporte aucune preuve susceptible d’établir l’existence de la créance ;Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;Sur la validité  de la saisie conservatoire et sa conservation en  saisie-vente                        Attendu que le demandeur sollicite  du tribunal la validité  de la saisie conservatoire et sa conversion  en saisie-vente ;Mais attendu que la preuve de l’existence de la créance ayant justifié la saisie conservatoire n’est pas établie ;Qu’il y a lieu de débouter monsieur C  Af  Ac de cette demande ;Sur l’exécution provisoireAttendu que le demandeur sollicite du tribunal l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;Attendu que la  saisie conservatoire constitue une  garantie sérieuse  pour le recouvrement de la créance querellée ;Qu’ il y a lieu de rejeter  la mesure sollicitée ;PAR   CES   MOTIFSStatuant publiquement par défaut à l’égard des défendeurs  , en matière civile moderne et en premier ressort :En la formeReçoit monsieur C  Af Ac en son action ;Au  fondDéboute monsieur C  Af  Ac de toutes ses demandes ;Le condamne aux dépens .-

PRESIDENT                                       LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 03/07/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-07-03;66 ?
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