Jugement CIV1 N°066 du 03 juillet 2002
C Af Ac (Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI Bruno et 2 autres
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU1ère CHAMBRE CIVILE MODERNEJUGEMENT DE DEFAUT CONTRADICTOIRE N°66 / O2 - 1ère CCIVDU 03 Juillet 2002 DOSSIER N° 218 / 2001 -RG-=-=-=-=-=-=-=-=-
C Af Ac(Me DJOGBENOU)CONTREERCOLANI Bruno et 2 autres==-=-=-=-=-=-=-=-OBJET: CondamnationValidité de saisie=-=-=-=-=-=-
COMPOSITIONPRESIDENT:Ah X PUBLIC:Aa A:Clément AHOUANDJINOUDEBAT LE: 17 Avril 2002Jugement de défaut , publiquement prononcéLe mercredi 3 juillet 2002
LES PARTIES EN CAUSEDEMANDEUR : Monsieur C Af Ac demeurant et domicilié à Cotonou ;Assisté de Maître Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour ;DEFENDEURS :1°)Monsieur B Ab ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;2°)Monsieur Ag Ae ,co-gérant de la société GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;3°) La Société GT Import-Export ayant son siège à Ad , 16 Deux Plateaux en République de Côte d’Ivoire ;prise en la personne de ses représentants légaux demeurant et domiciliés es-qualité audit siège ;Tous non comparants , ni représentés à l’audience ;LE TRIBUNAL-Vu les pièces du dossier ;-Ouï le demandeur en ses observations , moyens, fins et conclusions ;-Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;Nul pour les défendeurs ;Après en avoir délibéré conformément à la loi :Par exploit en date à Cotonou du 17 Septembre 2001,monsieur C Af Ac a attrait devant le tribunal de première instance de céans, monsieur B Ab ,monsieur Ag Ae et la Société GT Import-Export de Côte- d’Ivoire prise en la personne de ses représentants légaux pour :-Condamner les requis au paiement de la somme quarante cinq millions (45.000.000 ) de francs CFA toutes causes de préjudices confondues ;-Déclarer valable la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens corporels et sa conversion en saisie-vente ;-Ordonner la conversion de la saisie conservatoire des biens saisis en saisie-vente et que le produit à en provenir sera versé à C Af Ac jusqu’à concurrence du montant de la condamnation non compris les intérêts de droit et les frais accessoires ;-Ordonner l’exécution sur minute ,avant enregistrement de ladécision à intervenir ;-Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profitde Maître Joseph DJOGBENOU, avocat aux offres de droit ;A l’appui de ses demandes , monsieur C Af Ac expose qu’il est en relation d’affaires avec messieurs B Ab et Ag Ae ;Que ,dans ce cadre , il a passé la commande de 4 conteneurs depneus usagés de premier choix ;Qu’à la livraison des différentes commandes, il a constaté que laqualité et les dimensions des pneus n’étaient pas conforme aux spécifications contenues dans les lettres de commandes ;Que cette situation lui a causé des préjudices qui ne sauraient être évalués à moins de trente millions (30.000.000 ) francs CFA ;Qu’informé ,l’un des associés monsieur B Ab lui aadressé une télécopie déplorant la situation et promettant de réparer les préjudices ;Qu’à ce jour cependant , ses fournisseurs ne se sont point manifestés ;Que pour parvenir au recouvrement de sa , il a donc fait pratiquer par exploit d’huissier saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant aux requis B Ab et Ag Ae en vertu de l’ordonnance rendue à pied de requête par le président du tribunal de première instance de Cotonou ;Que cette saisie régulière en la forme et juste au fond , mérited’être validée ;Régulièrement assignés à parquet ,les défendeurs n’ont ni comparu ni déposé leurs conclusions malgré les nombreuses remises de cause effectuées ;Sur le paiement sollicitéAttendu que monsieur C Af Ac sollicite du tribunal la condamnation de ses fournisseurs à lui payer la somme de 45.000.000 francs CFA , toutes causes de préjudices confondues pour livraison non conforme à la commande ;Attendu qu’aucune pièce du dossier de la procédure ne permet d’établir le bien fondé de la créance dont s’agit ;Attendu qu’en droit , il appartient à celui qui allègue une prétention d’en rapporter la preuve ;Qu’en l’espèce , le demandeur ne rapporte aucune preuve susceptible d’établir l’existence de la créance ;Qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;Sur la validité de la saisie conservatoire et sa conservation en saisie-vente Attendu que le demandeur sollicite du tribunal la validité de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie-vente ;Mais attendu que la preuve de l’existence de la créance ayant justifié la saisie conservatoire n’est pas établie ;Qu’il y a lieu de débouter monsieur C Af Ac de cette demande ;Sur l’exécution provisoireAttendu que le demandeur sollicite du tribunal l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;Attendu que la saisie conservatoire constitue une garantie sérieuse pour le recouvrement de la créance querellée ;Qu’ il y a lieu de rejeter la mesure sollicitée ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement par défaut à l’égard des défendeurs , en matière civile moderne et en premier ressort :En la formeReçoit monsieur C Af Ac en son action ;Au fondDéboute monsieur C Af Ac de toutes ses demandes ;Le condamne aux dépens .-
PRESIDENT LE GREFFIER