La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | BéNIN | N°115/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 06 juin 2002, 115/02


ARTICLE 39 AUPSRVE
Face à un refus constant du créancier d’accorder un moratoire amiable au débiteur et compte tenu des difficultés du débiteur et de l’absence de preuve par le créancier qu’un délai de grâce lui est impossible à supporter, il y a lieu d’accorder un délai de six mois et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les véhicules vendus et impayés afin d’en permettre la vente par l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 115/O2-ICCIV du 06 JUIN 2002, ROLE GENER

AL N° 55/O2 - ABDOULAYI Azakir (Me KATO ATITA Paul) c/ Ahmad KACHAKECH (Me DOMINGOS).
L...

ARTICLE 39 AUPSRVE
Face à un refus constant du créancier d’accorder un moratoire amiable au débiteur et compte tenu des difficultés du débiteur et de l’absence de preuve par le créancier qu’un délai de grâce lui est impossible à supporter, il y a lieu d’accorder un délai de six mois et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les véhicules vendus et impayés afin d’en permettre la vente par l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 115/O2-ICCIV du 06 JUIN 2002, ROLE GENERAL N° 55/O2 - ABDOULAYI Azakir (Me KATO ATITA Paul) c/ Ahmad KACHAKECH (Me DOMINGOS).
LE TRIBUNAL, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs observations , moyens , fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi
Par exploit du 15 février 2OO2, monsieur ABDOULAYI Azakir, a attrait devant le tribunal de Cotonou monsieur Ahmad KACHAKECH pour au principal ,renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent , vu l’urgence :
Au principal :
- lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour payer sa dette ;
- ordonner subséquemment la mainlevée des saisies pratiquées ;
Au subsidiaire :
- ordonner la rétractation de l’ordonnance N°II4/2OO2 du O4 février 2OO2 ;
Au très subsidiaire :
- ordonner l’annulation des saisies pratiquées ; - assortir la décision d’une astreinte de 5O. OOO F CFA par jour en cas de résistance à
exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et sans caution ;
Par un autre exploit en cessation de poursuite , en rétractation d’ordonnance et en annulation du 16 janvier 2002, monsieur ABDOULAYI Azakir, a saisi le même juge des référés aux
2
fins de voir
- constater les difficultés du requérant à régler sa dette ; - constater sa bonne foi ; - lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour payer sa dette ; - l’autoriser à consigner au greffe du tribunal, toutes sommes en sa possession au profit du
créancier ; - condamner le requis aux dépens ;
A l’appui de sa requête , monsieur ABDOULAYI Azakir expose qu’il est débiteur du requis de la somme de 2.6OO. OOO F CFA ;
Qu’il a offert un paiement partiel de 7OO. OO F ,ce que refuse son créancier , menaçant de l’attraire devant les tribunaux ;
Qu’il aurait pu payer la totalité de sa dette s’il en avait lui-même les moyens ;
Que le requis lui a vendu un lot de véhicules pour lequel il reste lui devoir une somme deux millions six cent mille francs(2.6OO.OOO ) ;
Qu’en raison des difficultés liées à la mévente desdits véhicules actuellement mis en vente à Abuja au Nigéria, il n’a pas pu régler au comptant le solde ;
Qu’il a cependant offert un acompte de 7OO.OOO F sur le solde ; que son créancier refusa ;
Que ses multiples démarches pour se faire comprendre de son créancier ayant échoué, il ne peut que s’adresser à justice d’une part pour obtenir autorisation de consigner au greffe du tribunal la somme en sa possession et d’autre part de lui accorder un délai de grâce de douze (I2) mois pour payer sa dette ;
Le défendeur, monsieur Ahmad KACHAKECH a conclu au débouté du requérant, motifs pris de ce que depuis le 04 mars 2002 , le juge du fond a été saisi en validation de la saisie conservatoire et qu’il y a lieu de débouter le requérant de toutes ses prétentions ;
Sur la mesure sollicitée
Attendu que monsieur Ahmad KACHAKECH est créancier de monsieur ABDOULAYI Azakir de la somme de 5.6OO.OOO F CFA évaluée en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
Que pour avoir paiement de sa créance, il sollicite et obtient l’ordonnance présidentielle N°II4/2OO2 du O4 février 2OO2 l’autorisant à pratiquer saisie conservatoire de créance entre les mains de toutes les institutions financières de la place et sur toutes personnes physiques ou morales sur les créances qu’elles détiendraient à quelques titres que ce soit pour le compte de monsieur ABDOULAYI Azakir ceci pour sûreté conservatoire et avoir paiement de la somme de 5.6OO.OOO F CFA ;
Que l’ordonnance N° 114/2002 du 04 février 2002 fut exécutée le 05 février 2002 par procès-verbal de saisie conservatoire sur les véhicules marque Opel, marque Mercedes breack
3
et Ford Sierra couleur grise ;
Que dénonciation de procès-verbal de saisie conservatoire avec sommation a été faite le 05 févier 2002 par monsieur Ahmad KACHAKECH au requérant au délai de grâce ;
Que le 1er mars 2002, l’assignation en condamnation et en validité de saisie conservatoire a été introduite devant la Ière chambre civil du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que les décharges verses au dossier rapportent la preuve de la créance de monsieur Ahmad KACHAKECH et de ce que les véhicules saisis matérialisent la créance du défendeur ;
Que par exploit du 15 février 2002, monsieur ABDOULAYI Azakir avait fait une offre de paiement partiel de la somme de 700.000 FCFA ;
Que après refus de percevoir cette somme, une offre de consignation cette somme, une offre de consignation de toutes les sommes offertes en paiement a été aussi faite ;
Que monsieur Ahmad KACHAKECH a rejeté toutes ces offres et solliciter que le juge des référés déboute le requérant en délai de grâce de toutes ces prétentions ;
Que le délai de grâce sollicité par Ahmad KACHAKECH est réglementé par les dispositions bienveillantes de l’article 39 de l’acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement des et des voies d’exécution ;
Que selon les dispositions dudit article « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir le paiement d’une dette même divisible.
Toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans les limites d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
Qu’en effet le juge des référés est compétent pour accorder le délai de grâce, le requérant a voulu payer sa dette, mais il a été confronté à la mévente de ses produits ;
Qu’il a proposé un paiement partiel de sa dette ; Que le créancier a refusé de prendre ;
Que dans les relations d’affaires, l’achat et la vente des produits permet une bonne marche des opérations et la débiteur peut facilement honorer ses engagements, mais ce n’est pas le cas en l’espèce ;
Que le contrat de vente n’est pas résolu et existe toujours , le créancier devra permettre au débiteur d’exécuter son obligation de paiement du prix ;
Qu’il ne conteste pas la vente mais ne sollicite qu’un délai pour payer ;
Que la situation de mévente persistante, l’empêche d’honorer sa créance ;
Que le créancier quant à lui , n’a rapporté aucune preuve de ce que
En considération de sa situation, il ne peut accepter le délai de grâce ;
4
Qu’il y a donc lieu de constater que les conditions prévues par l’article 39 de l’acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution sont réunies et d’accorder à monsieur ABDOULAYI Azakir un délai de grâce de six (6) mois pour payer sa dette et l’autorise à consigner au greffe du tribunal de céans la somme de sept cent mille francs CFA (700.000) ;
Attendu que le délai de grâce a pour conséquence d’engendrer la suspension de toutes les poursuites d’exécution à l’encontre du débiteur bénéficiaire du délai de grâce ;
Que cette suspension ne peut aboutir en cas de saisie qu’à la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé ladite saisie et la mainlevée subséquente de cette saisie ;
Qu’en l’espèce, cette mainlevée pourra permettre la vente des trois véhicules et le paiement de sa dette par monsieur ABDOULAYI Azakir ;
Que cette mainlevée conséquente du délai de grâce s’impose et pour éviter la résistance abusive de Ahmad KACHAKECH, il y a lieu d’assortir la mainlevée de la saisie d’astreinte comminatoire de 50.000 FCFA par jour de résistance ;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision a été sollicitée sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours ;
Qu’il urge pour monsieur ABDOULAYI Azakir de pouvoir vendre les véhicules pour payer sa dette ;
Qu’il y a donc urgence te péril en la demeure, d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement conformément à l’article 8II du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort :
Au principal : renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme :
- Recevons les parties en leurs demandes ;
Au fond :
- Autorisons monsieur ABDOULAYI Azakir à consigner entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou, la somme de sept cent mille francs (700.000) CFA au titre d’une partie de la créance due à Ahmad KACHAKECH ;
- Accordons à monsieur ABDOULAYI Azakir un délai de grâce de six (6) mois pour payer sa dette ;
5
- Ordonnons par voie de conséquence la suspension de toutes les procédures d’exécution de monsieur Ahmad KACHAKECH à l’encontre de monsieur ABDOULAYI Azakir et donc la rétractation de l’ordonnance N° 114/2002 et la mainlevée de la saisie du 05 février 2002 le tout sous astreintes comminatoires de 50.000 FCFA par jour de résistance pour compter de la présente décision ;
- Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamnons le défendeur aux entiers dépens.
Délai d’appel = 15 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 115/02
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE SUR DES VEHICULES VENDUS ET IMPAYES - DELAI DE GRACE ACCORDE AU DEBITEUR - MAINLEVEE DE LA SAISIE POUR PERMETTRE LEUR VENTE AMIABLE PAR L'ACQUEREUR


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-06-06;115.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award