La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2002 | BéNIN | N°99/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 23 mai 2002, 99/02


ARTICLE 54 AUSRVE – ARTICLE 39 AUPSRVE
La saisie pratiquée sur les biens du gérant d’une société débitrice pour garantir le paiement des loyers impayés par cette dernière est faite en violation de l’article 54 AUPSRVE et sa mainlevée doit en être ordonnée. Le délai de grâce demandé par le gérant pour le paiement des loyers arriérés doit être accordé, la société débitrice traversant des difficultés et le propriétaire de l’habitation louée ne rapportant pas la preuve que ce délai de grâce de six mois lui est insupportable.
Tribunal de Première Instance

de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 99/02-1CCIV du 23 mai 2002, Rô...

ARTICLE 54 AUSRVE – ARTICLE 39 AUPSRVE
La saisie pratiquée sur les biens du gérant d’une société débitrice pour garantir le paiement des loyers impayés par cette dernière est faite en violation de l’article 54 AUPSRVE et sa mainlevée doit en être ordonnée. Le délai de grâce demandé par le gérant pour le paiement des loyers arriérés doit être accordé, la société débitrice traversant des difficultés et le propriétaire de l’habitation louée ne rapportant pas la preuve que ce délai de grâce de six mois lui est insupportable.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 99/02-1CCIV du 23 mai 2002, Rôle Général N° 217/01 - DACIN Vlad (Me Séverin HOUNNOU) c/ OGOUMA Assogba Samuel (Me A. POGNON).
LE TRIBUNAL,
Par exploit du 29 Août 2001, Monsieur DACIN Vlad a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière de référé civil, Monsieur OGOUMA Assogba Samuel pour au principal renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais à présent ;
Vu l’urgence ;
En la forme :
- Recevoir Monsieur Dacin Vlad en son action ;
Au fond :
- Constater que les procès verbaux de saisie conservatoire des 6 et 7 Août 2001 ne comportant pas les mentions essentielles prévues à peine de nullité par l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Voies d’Exécution ;
- Dire et juger que ces actes sont nuls et de nul effet ;
- Ordonner la mainlevée pure et simple des saisies entreprises ;
AU SUBSIDIAIRE :
- Constater que le bail a été conclu pour le compte de la Société AVINT BENIN SARL ;
- Constater que la saisie conservatoire du 07 Août 2001 a été pratiquée au domicile de Monsieur DACIN Vlad et sur ses biens personnels et non sur ceux de la Société AVINT BENIN SARL ;
- Dire et juger qu’une telle saisie est nulle et de nul effet ;
2
- En ordonner la mainlevée immédiate sous astreintes comminatoires de 500.000 FCFA par jour de résistance ;
AU PLUS SUBSIDIAIRE :
- Constater que la résiliation du bail est intervenue à tout le moins depuis Novembre 2000 ; - Constater en conséquence que la créance de Monsieur OGOUMA A. Samuel ne s’élève qu’à la somme de 800.000 FCFA ;
Me POGNON s’est constitué pour Monsieur OGOUMA A. Samuel ;
Qu’il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire à son encontre ;
SUR LA MESURE SOLLICITEE
Attendu que Monsieur OGOUMA A. Samuel a donné en bail à la Société AVINT BENIN SARL, sa villa sise au lieu dit ~quartier latin~ à Dassa Zoumè pour un loyer de cent mille (100.000) F CFA ;
Que les locaux loués étaient destinés à abriter les employés de la Société ;
Que ceux ci ont démissionné ;
Que donc le gérant a notifié la résiliation à la Société AVINT BENIN SARL ;
Que Monsieur OGOUMA A. Samuel s’est retourné contre la Société AVINT BENIN SARL pour lui réclamer la somme de seize mois d’arriérés de loyer suivant commandement du 06 Juillet 2001 ;
Que par exploits des 06 et 07 Août 2001, saisie conservatoire a été pratiquée sur les biens meubles de la Société AVINT BENIN SARL et sur ceux de son gérant Monsieur DACIN Vlad ;
Que Monsieur DACIN Vlad n’est que gérant de la Société AVINT BENIN SARL et n’a pas à engager ses propres biens mais seuls les biens de la Société peuvent servir à payer les dettes de ladite Société ;
Que la saisie a été pratiquée sur les biens de Monsieur DACIN Vlad en violation de l’article 54 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que le principe de la créance sur le Directeur de la Société AVINT BENIN SARL est irrégulier et doit être annulé ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que reconventionnellement le gérant de la Société Avint Bénin SARL offre de payer sa dette mais sollicite un délai de grâce pour payer sa dette ;
Que la démission de tous les employés explique que la situation de la Société AVINT BENIN SARL n’est pas normale ;
Que la situation économique de la Société AVINT BENIN SARL est obérée ;
Que la société est de bonne foi, son gérant Monsieur DACIN Vlad ayant pris l’engagement de payer ;
Que Monsieur OGOUMA A. Samuel est propriétaire de la villa ;
Qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il ne peut pas supporter un délai de grâce ;
3
Qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur DACIN Vlad un délai de grâce de six (06) mois pour payer sa dette ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE SUR MINUTE ET AVANT ENREGISTREMENT
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision a été sollicitée sur minute et avant enregistrement ;
Qu’il y a urgence et péril en la demeure ;
Qu’il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé civil et en premier ressort ;
Au principal :
- Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
En la forme :
- Recevons les parties en leurs demandes ;
Au fond :
- Constatons que la saisie du 07 Août 2001 a été pratiquée au domicile de Monsieur DACIN Vlad et sur les biens personnels de celui-ci ;
- Constatons qu’il est Directeur Général de la Société Avint Bénin SARL et qu’il n’est pas le débiteur de Monsieur OGOUMA A. Samuel ;
- Constatons la nullité des dites saisies et en ordonnons la mainlevée immédiate ;
- Accordons à Monsieur DACIN Vlad représentant la Société Avint Bénin SARL un délai de grâce de six (06) mois pour payer la dette de la Société Avint Bénin SARL ;
- Ordonnons la suspension de toutes poursuites d’exécution à l’encontre du représentant de la Société pendant ledit délai ;
- Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons Monsieur OGOUMA A. Samuel aux entiers dépens.
Délai d’appel 15 jours
Le Président Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 99/02
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE PRATIQUEE SUR LES BIENS DU GERANT DE LA SOCIETE DEBITRICE - VIOLATION DE L'ARTICLE 54 AUPSRVE - MAILEVEE DE LA SAISIEE LOYERS IMPAYES - SOCIETE LOCATAIRE EN DIFFICULTE - DELAI DE GRACE - DEBITEUR DE BONNE FOI - ABSENCE DE PREUVE DU CREANCIER DU CARACTERE INTOLERABLE DU DELAI - DELAI ACCORDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-05-23;99.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award