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16/05/2002 | BéNIN | N°86/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 16 mai 2002, 86/02


ARTICLE 54 AUPSRVE
La saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur les biens d’une personne qui n’a servi que d’intermédiaire dans la transaction entre le vendeur et l’acheteur pour obtenir l’exécution des obligations du vendeur n’est pas fondée et viole les dispositions de l’article 54 AUPSRVE.
Il en est ainsi lorsque l’intermédiaire est un préposé du vendeur qui n’a accepté de recevoir le paiement du prix de la vente par un chèque établi à son nom que pour rendre service à son employeur et ce, au su de l’acquéreur et en a reversé le montant

au vendeur, le tout au su de l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1è...

ARTICLE 54 AUPSRVE
La saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur les biens d’une personne qui n’a servi que d’intermédiaire dans la transaction entre le vendeur et l’acheteur pour obtenir l’exécution des obligations du vendeur n’est pas fondée et viole les dispositions de l’article 54 AUPSRVE.
Il en est ainsi lorsque l’intermédiaire est un préposé du vendeur qui n’a accepté de recevoir le paiement du prix de la vente par un chèque établi à son nom que pour rendre service à son employeur et ce, au su de l’acquéreur et en a reversé le montant au vendeur, le tout au su de l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 86/02 – 1 CCIV du 16 mai 02, Rôle Général N° 376/01 - SESSOU Georges (Me Alfred POGNON) c/ GROUPAMA-VIE-BENIN (Me AGBANTOU).
LE TRIBUNAL
Par exploit du 07 décembre 2001, Monsieur SESSOU Georges a attrait devant le Tribunal de Cotonou, statuant en matière de référé civil, la société GROUPAMA-VIE BENIN, pour au principal renvoyer les parties à pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
- Constater que Monsieur AMANAOU Moukaîla est l’unique attributaire du marché des dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 ;
- Constater que le bon de commande des dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 a été établi au nom de Monsieur AMANAOU Moukaïla ;
- Dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers corporels de Monsieur SESSOU Georges est mal fondée ;
- Ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 30 octobre 2001 sous astreinte comminatoire de FCFA 1.000.000 par jour de résistance ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société GROUPAMA-VIE BENIN aux entiers dépens ;
A l’appui de sa requête, Monsieur SESSOU Georges expose que courant 1999, Monsieur AMANAOU Moukaïla s’est offert, et la société GROUPAMA-VIE a accepté de conclure avec lui, un contrat de commande de dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 ;
Que dans ce cadre, la société GROUPAMA-VIE BENIN devrait verser à Monsieur AMANAOU Moukaïla, la somme de 4.500.000 FCFA ;
Que cependant, Monsieur AMANAOU Moukaïla n’avait pas ses pièces d’identité à jour ;
Qu’il a donc sollicité Monsieur SESSOU Georges pour être porteur de chèques et lui encaisser ladite somme ;
Que ce dernier a perçu et remis la somme entière à Monsieur AMANAOU Moukaïla ;
Que ce dernier a fait acquisition des motos et les a livrées, en exécution du contrat signé avec la société GROUPAMA-VIE BENIN ;
Que la société en a demandé ultérieurement l’échange ;
Que cependant, Monsieur AMANAOU Moukaïla n’a pu en échanger qu’une seule ;
Que pour ces faits, il est l’objet de poursuite pénale et d’une mesure de détention provisoire ;
Mais que par ordonnance n° 700/2001 du 21 août, la société GROUPAMA-VIE BENIN a fait pratiquer saisie conservatoire sur les biens mobiliers corporels de Monsieur SESSOU Georges, au motif que le marché des dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 lui aurait été attribué ;
Que Monsieur SESSOU Georges n’est aucunement débiteur de la société GROUPAMA-VIE BENIN ;
Que Monsieur AMANAOU Moukaïla est seul cocontractant de la société GROUPAMA-VIE BENIN, à laquelle il a effectivement livré les dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 ;
Que par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers corporels de Monsieur SESSOU Georges est abusive et vexatoire ;
Qu’il y a lieu d’ordonner mainlevée de cette saisie conservatoire du 30 octobre 2001 ;
La société GROUPAMA-VIE BENIN soutient qu’elle a attribué à Monsieur SESSOU Georges, un marché de fourniture de dix (10) motos marque YAMAHA MATE 50 ;
Qu’elle a entièrement libéré la somme de 450.000 FCFA par moto ;
Que seules huit (08) motos ont été livrées sur les dix (10) commandées ;
Qu’à ce jour, Monsieur SESSOU Georges n’a pas livré les deux autres motos et n’a même pas remboursé le prix des deux autres motos, qui s’élève à la somme de 900.000 FCFA ;
Que par ordonnance n° 700/2001 du 21 août 2001, elle a été autorisée à pratiquer saisie conservatoire sur les biens meubles et effets mobiliers corporels et incorporels appartenant à SESSOU Georges… ;
Qu’elle l’a attrait par exploit du 20 novembre 2001 devant la Chambre civile moderne, aux fins d’obtenir un titre exécutoire ;
Que Moukaîla reconnaît que Monsieur SESSOU est engagé comme consultant ;
Que dans ce cadre, il est chargé de rédiger les correspondances en français et toutes autres prestations à lui demandées par Monsieur AMANAOU Moukaïla, dans le cadre des opérations commerciales ;
Que par rapport au bon de commande du 10 juillet 2000, dix (10) motos YAMAHA MATE 50 d’un montant total de 4.500.000 F CFA ont été livrées au requérant ;
Que s’il est vrai que Monsieur SESSOU Georges a reçu la somme de 4.500.000 FCFA représentant le montant de dix (10) motos YAMAHA, les dix motos ont été livrées ;
Que dans le cadre de la restitution des deux (02) motos, la preuve n’a pas été faite au dossier, de ce que Monsieur SESSOU Georges était encore présent à la nouvelle transaction ;
Qu’en tout état de cause, la GROUPAMA-VIE BENIN devrait se retourner contre Monsieur AMANAOU Moukaïla, pour obtenir restitution de ses sous ;
Que Monsieur SESSOU Georges est mal fondé en sa demande ;
Sur le bien-fondé de la demande de SESSOU Georges :
Attendu que Monsieur SESSOU Georges a soutenu qu’il n’est pas débiteur de la société GROUPAMA-VIE BENIN et qu’il n’a servi que d’intermédiaire pour une transaction qui a existé entre la société GROUPAMA-VIE BENIN et Monsieur AMANAOU Moukaïla, et que cette transaction a été entièrement exécutée ;
Qu’en effet, il a été versé au dossier, un contrat de travail par lequel Monsieur AMANAOU … ;
Que Monsieur SESSOU Georges n’est pas le seul et unique attributaire du marché de dix (10) motos ;
Que Monsieur AMANAOU Moukaïla, seul et unique bénéficiaire du marché dont il s’agit, devra en répondre ;
Que c’est donc à tort que la société GROUPAMA-VIE BENIN a sollicité et obtenu l’ordonnance présidentielle l’ayant autorisée à pratiquer saisie conservatoire par procès-verbal de saisie conservatoire de meubles corporels, du 30 octobre 2001 ;
Que ladite saisie a été opérée en violation de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance n° 700/2001 du 21 août 2001 et la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 octobre 2001 ;
Qu’elle est nulle et de nul effet ;
Attendu que cette mainlevée a été sollicitée sous astreinte comminatoire de 1.000.000 de francs par jour de résistance ;
Que Monsieur SESSOU Georges a été victime d’une saisie abusive, frustratoire et vexatoire ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée sous astreinte comminatoire de 20.000 FCFA par jour de résistance, la somme d’un million préconisée étant exorbitante ;
Sur l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement :
Attendu que la voie de fait existant dans cette saisie entraînait l’urgence et le péril en la demeure, il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
EN LA FORME
- Recevons les parties en leurs demandes ;
AU FOND
- Constatons la nullité de la saisie du 30 octobre 2001 ; - Ordonnons la rétraction de l’ordonnance n° 700/2001 du 21 août 2001 et la mainlevée de la
saisie du 30 octobre 2001, sous astreinte comminatoire de 20.000 FCFA par jour de résistance ;
- Assortissons notre ordonnance de l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons la société GROUPAMA-VIE BENIN aux entiers dépens ;
Délai d’appel : 15 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
__________


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 86/02
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - SAISIE PRATIQUEE SUR LES BIENS D'UNE PERSONNE AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR - INTERMEDIAIRE NON DEBITEUR - SAISIE INJUSTIFIEE - MAINLEVEE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-05-16;86.02 ?
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