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25/04/2002 | BéNIN | N°80/02

Bénin | Bénin, Tribunal de première instance de cotonou, 25 avril 2002, 80/02


Constitue une voie de fait et non une saisie valable le fait pour le créancier de s’emparer, pour se faire payer de sa créance, de fonds se trouvant dans le sac de sa prétendue débitrice, sans le consentement de cette dernière, au motif que celle-ci se serait portée garante de la dette d’une tierce personne à son endroit et alors que cette garantie, qui n’est établie, ne peut justifier un tel comportement même si elle s’était avérée exacte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 80/02 – ICCIV du 25 AVRIL 2002, Rôl

e Général N° 382/01 - Ramatou OMOLOLA ADENIYI (Me ADISS SALAMI) c/ Seïdou LATIF...

Constitue une voie de fait et non une saisie valable le fait pour le créancier de s’emparer, pour se faire payer de sa créance, de fonds se trouvant dans le sac de sa prétendue débitrice, sans le consentement de cette dernière, au motif que celle-ci se serait portée garante de la dette d’une tierce personne à son endroit et alors que cette garantie, qui n’est établie, ne peut justifier un tel comportement même si elle s’était avérée exacte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N° 80/02 – ICCIV du 25 AVRIL 2002, Rôle Général N° 382/01 - Ramatou OMOLOLA ADENIYI (Me ADISS SALAMI) c/ Seïdou LATIF (Me ALABI).
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit du 24 Décembre 2OOI, madame Ramatou Omolola ADENIYI, a attrait devant le tribunal de Cotonou monsieur Séïdou LATIF pour au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence :
- constater que madame Ramatou Omolola ADENIY n’est pas débitrice de monsieur Séïdou LATIF;
- constater que la saisie dont elle est l’objet depuis le 06 Décembre 2001 est illégale et abusive ;
En conséquence, ordonner la restitution en quelques mains qu’elles se trouvent des sommes illégalement confisquées le 06 Décembre 2001 à savoir :
- Cinquante mille (50.000) naïra - Trois cent cinquante mille (350.000) F CFA
Le tout sous astreintes comminatoires de 100.000 F CFA par jour de retard ;
A l’appui de sa requête, madame Ramatou Omolola ADENIYI expose qu’elle est vendeuse de devises en monnaies étrangères au marché Dantokpa ;
Qu’elle était tranquillement assise sur son stand dans ledit marché le O6 Décembre 2001,qu’elle a été surprise par monsieur Séïdou LATIF qui lui confisqua son sac et s’empara de force d’une liasse de billets de banque comportant cinquante mille Naïra (50.000) et trois cent cinquante mille francs CFA (350.000 ) ;
Que nonobstant les multiples interventions pressantes des badeaux, celui-ci n’a pas cru devoir libérer les fonds ;
2
Que pour justifier la confiscation desdits fonds, monsieur Seïdou LATIF prétend, sans en rapporter la preuve que Ramatou Omolola ADENIYI se serait portée garante pour un des débiteurs défaillants ;
Qu’en toute hypothèse, rien ne saurait justifier une telle saisie qui est en soit illégale et abusive et crée un préjudice commercial grave qu’il convient de faire cesser ;
Monsieur Seïdou LATIF expose que les fonds querellés sont au niveau du tribunal correctionnel et qu’il n’a rien à restituer ;
Sur la mesure sollicitée
Attendu qu’à la lecture du procès-verbal du commissariat de police de Dantokpa versé au dossier, il est constant que madame LATOUNDJI Madina est redevable de la somme de 60.000 Naïra soit 342.000 F CFA à monsieur LATIF Seïdou ;
Que pendant plusieurs mois, celle-ci a promis de gager son bien sans pouvoir le faire ;
Qu’en payant de sa créance, monsieur Seiïdou LATIF a opéré une saisie sur des sommes d’argent appartenant à madame Omolola qui s’avère être la coépouse de la débitrice de la requérante ;
Que cette saisie a été opérée sur les sommes d’argent n’appartenant pas à la débitrice sans aucune autorisation judiciaire et sans aucun titre légal ;
Qu’une saisie opérée dans ces conditions est illégale et abusive et a été procédée en violation des articles 54, 55 et suivants de l’acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Qu’en tout état de cause, qu’il y a lieu de la déclarer nulle et de nul effet et d’en ordonner la restitution en quelques mains où elles se trouvent ;*Attendu que cette restitution a été sollicitée sous astreintes comminatoires de 100.000 F CFA par jour de retard ;
Qu’une saisie opérée dans de telles conditions est abusive, frustratoire et vexatoire ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la restitution sous astreintes comminatoires de 10.000 F CFA par jour de retard pour compter de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil et en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
En la forme :
- Recevons les parties en leurs demandes ;
Au fond :
- Constatons que la saisie opérée sur madame Ramatou Omolola ADENIYI est illégale abusive ;
- Ordonnons la restitution des sommes de 50.000 naïra et 350.000 F CFA en quelques mains où elles se trouvent sous astreintes comminatoires de dix mille (10.000) fracs CFA par jour de résistance pour compter de la présente décision ;
3
- Condamnons monsieur Séïdou LATIF aux entiers dépens.
Délai d’appel = I5 jours.
LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de cotonou
Numéro d'arrêt : 80/02
Date de la décision : 25/04/2002

Analyses

SAISIE - APPREHENSION DIRECTE PAR LE CREANCIER DE DENIERS SE TROUVANT DANS LE SAC DE SA PRETENDUE DEBITRICE - SAISIE NON VALABLE - VOIE DE FAIT ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;tribunal.premiere.instance.cotonou;arret;2002-04-25;80.02 ?
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