N°124/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-115/CJ-DF GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2023 ; AFFAIRE : Aa A REPRESENTE PAR Ab A CONTRE COLLECTIVITE AKPOLOU REPRESENTEE PAR B C.
Droit foncier — Violation de la loi — Moyens non débattus devant le juge d’appel — Irrecevabilité (Oui).
Sont irrecevables, les moyens tirés de la violation des articles 536, 538, 547 et 608 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, dès lors qu’ils n’ont jamais été débattus devant le juge d’appel malgré les renvois accordés au conseil de l’appelant.
La Cour,
Vu l’acte n°007 du 25 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hippolyte YEDE, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°014/28M€CH-DPF/2021 rendu le 15 mars 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mil vingt-deux, le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouiï l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007 du 25 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°014/2é"€CH-DPF/2021 rendu le 15 mars 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 7967 et 7968/GCS du 18 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres numéros 0791 et 0792/GCS du 10 février 2022 du greffe de la Cour suprême, le défendeur au pourvoi et son conseil, maître Julien TOGBADJA ont été invités à produire leur mémoire en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Que par lettres numéros 3103 et 3104/GCS du 22 juin 2022 du même greffe, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours leur a été adressée aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées au demandeur au pourvoi pour ses observations, sans réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par requête en date à Agatogbo du 08 novembre 2005, la collectivité AKPOLOU représentée par B C a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah d’une action en contestation des limites de la parcelle vendue à Aa A dans la commune de Comè ;
Que le tribunal saisi, par jugement contradictoire n°042/2CB- 10 rendu le 22 octobre 2010, a entre autres, confirmé le droit de propriété de la collectivité AKPOLOU sur la portion querellée ;
Que sur appel de Aa A, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 014/2eme CH-DPF/2021 du 15 mars 2021, a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 28 février 2012 contre le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des articles 536, 538, 547 et 608 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 536, 538, 547 et 608 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que la cour d’appel d’une part, n’a pas relevé que le jugement entrepris ne remplit pas les conditions pour être contradictoire à l’égard du demandeur au pourvoi qui n’a d’ailleurs pu présenter les moyens qui soutiennent son appel devant les juges de la cour d'appel de Cotonou ; que d’autre part, elle n’a pas relevé la caducité dudit jugement, alors que, selon le moyen, le jugement rendu le 22 octobre 2010 ne peut qu’être réputé contradictoire et est caduc pour n’avoir pas été notifié dans le délai de six (06) mois ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ces chefs ;
Mais attendu que les argumentations juridiques du demandeur au pourvoi tirées de la violation des articles 536, 538, 547et 608 du même code n’ont jamais été débattues devant le juge d'appel puisse qu’il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Aa A et son conseil avaient comparu pour soutenir ces moyens devant la cour d’appel tandis que plusieurs renvois leur ont été accordés ;
Que les moyens réunis sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Aa A représenté par Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Marie-José Nougbognon PATHINVO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Arsène DADJO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Olatoundji Badirou LAWANI
Le greffier.