N°98/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2022-47/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : B Aa A (ME ELVYS S. DIDE) C/ MINISTERE PUBLIC, ETAT BENINOIS REPRESENTE PAR A L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) ET SOCIETE ETISALAT BENIN (ME CYRILLE DJIKUI).
Procédure pénale — Condamnation à une peine privative de liberté — Pourvoi en cassation — Recevabilité du pourvoi — Présentation préalable au parquet pour subir la détention - Droit au recours en cassation — Circonstance exceptionnelle d’impossibilité matérielle et physique du condamné - Santé
Procédure pénale — Appel du prévenu — Requête contenant des moyens de fait et de droit — Renonciation à A comparaître - Restrictions à l’examen sur le fond par les juges d’appel — Cassation
Droit pénal — Fraude fiscale (article 1178 alinéa 3 du code général des impôts) —- Manœuvres frauduleuses — Défaut de caractérisation - Cassation
Est irrecevable au sens des dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation formé par une personne condamnée à une peine privative de liberté, qui ne s’est pas constituée prisonnier au parquet ou qui n’est pas bénéficiaire d’une dispense d’exécution de sa peine. Dans l’intérêt du droit au recours en cassation, le pourvoi peut toutefois être accueilli, en cas de circonstance exceptionnelle d’impossibilité matérielle et physique du condamné, notamment pour raison de santé, à se mettre en état de détention.
Violent les dispositions des articles 517, 525 et 527 du code de procédure pénale, relatives à : la faculté pour le prévenu appelant de produire requête contenant ses moyens de droit et de fait, et de renoncer à comparaître, les juges d’appel qui La Cour,
Vu l’acte n°01/2021 du 27 janvier 2021 du greffe de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) par lequel maître Elvis S. DIDE, conseil de B Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CRIET/CA/2S. Cor rendu le 25 janvier 2021 par la deuxième section correctionnelle de la chambre des appels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême applicable au moment de l'instruction ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême applicable au moment de l'instruction ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du 05 juillet portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï Le Procureur Général Ab Ac Y en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2021 du 27 janvier 2021 du greffe de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), maître Elvis S. DIDE, conseil de B Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CRIET/CA/2S. Cor rendu le 25 janvier 2021 par la deuxième section correctionnelle de la chambre des appels de cette cour ;
Que par lettres numéros 3009 et 3010/GCS du 15 juin 2022 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que par correspondances numéros 09 et 12/CRIET/PARQUET SPECIAL/SP-C des 16 et 19 décembre 2022, le procureur spécial près la CRIET a transmis des certificats médicaux concernant le demandeur au pourvoi ;
Que par lettres numéros 5768, 5769, 5770 et 5771/GCS du 19 décembre 2022 du greffe de la Cour suprême, lesdits certificats médicaux ont été communiqués aux parties pour la production de leurs observations au regard des dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale ;
Que par correspondance n°2447/CRIET/Parquet Spécial/SA du 21 décembre 2022, le procureur spécial près la CRIET a versé ses observations au dossier ;
Que par correspondance n°REF.08/12/22/EKF/SED du 21 décembre 2022, maître Elvys DEDE a également produit ses observations ;
Que par lettre n°1277/PR/AJT/BGC/DCP/SA du 21 décembre 2022 reçue le 23 décembre 2022, l’agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat béninois a aussi transmis ses observations ;
Examen du pourvoi
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que dans son mémoire en défense, l'Etat béninois, représenté par l’agent judiciaire du Trésor sollicite de la Cour de déclarer B Aa A déchu de son pourvoi au regard des dispositions de l’article 594 alinéa 1° du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en réplique, le conseil du demandeur au pourvoi fait observer que les dispositions de l’article 594 sont en contradiction flagrante avec celles combinées de l’article 581 alinéa 1 nouveau du même code qui est relatif à l’effet suspensif du pourvoi, d’une part, et de l’article 17 de la constitution et du livre préliminaire du code de procédure pénale, lesquels consacrent le principe de la présomption d’innocence, d’autre part ;
Qu’à défaut de rejeter l'exception soulevée par l’Etat béninois, il sollicite un délai pour obtenir une dispense ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 594 du code de procédure pénale : « sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation, dispense avec ou sans caution d'exécuter la peine.
Il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de se présenter au parquet pour subir sa détention » ;
Qu'il en résulte que la recevabilité du pourvoi formé par une personne condamnée à une peine privative de liberté qui n’est pas détenue ou bénéficiaire d’une dispense d’exécuter sa peine, est subordonnée à sa présentation au parquet pour subir sa détention ;
Qu’en l'espèce, par jugement n°002/CRIET/CJ/1S. Cor du 29 juin 2020, la chambre de jugement de la CRIET a, en son absence, condamné B Aa A à sept (07) ans d'emprisonnement des chefs de fraude fiscale, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux et décerné mandat d’arrêt à son encontre ;
Que c jugement a été confirmé = par l'arrêt n°002/CRIET/CA/2S. Cor du 25 janvier 2021 rendu par la chambre des appels de la CRIET, dont pourvoi ;
Que B Aa A, demandeur au pourvoi, ne rapporte pas la preuve d’une dispense d’exécution de sa peine et ne s'est pas présenté, à ce jour au parquet pour subir sa détention ;
Que conformément aux dispositions sus-citées de l’article 594 du code de procédure pénale, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Que seulement, par lettres numéros 09 et 12/CRIET/parquet spécial/SP-C des 16 et 19 décembre 2022, reçues à la chambre judiciaire de la Cour suprême les 16 et 19 décembre 2022 sous les numéros 2210 et 2220/CJ, le procureur spécial près la CRIET a transmis divers certificats qui rendent compte de l’état de santé de B Aa A, demandeur au pourvoi ;
Attendu que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 594 du code de procédure pénale concernent une situation de fait ;
Que dans sa correspondance n°2447/CRIET/PARQUET SPECIAL/SA du 21 décembre 2022, le procureur spécial près la CRIET, devant lequel l'intéressé devait se présenter pour subir sa détention a adressé à la haute Juridiction une correspondance dans laquelle il estime que l’état de santé du demandeur au pourvoi, tel qu’il ressort des rapports médicaux produits, est « une situation indépendante de sa volonté, le plaçant dans l'impossibilité de satisfaire aux exigences de recevabilité de son pourvoi prévues par l’article 594 du code de procédure pénale … et doit être considérée comme un cas de force majeure ;
Qu'en conséquence le pourvoi en cassation devrait être reçu » ;
Qu’en effet, l'examen combiné des certificats médicaux délivrés, pour l'essentiel, par les services d'urologie et de transplantation rénale et de cardiologie de l'hôpital FOCH Suresnes sis dans la région Île de France, où il est suivi, révèle entre autres, que «monsieur A, né le … … … a subi une prostatectomie radicale par robotique » ;
Que le certificat délivré le 16 décembre 2022 par le docteur C X, urologue à l'hôpital FOCH, précise que monsieur A qui a bénéficié d’une intervention chirurgicale en février 2021 « nécessite une surveillance rapprochée et doit rester sur le territoire (français) » ;
Que cette circonstance exceptionnelle marquée par l'impossibilité matérielle et physique du condamné B Aa A à se mettre en état de détention pour voir déclarer recevable son pourvoi, se prête difficilement à l'application rigoureuse des dispositions de l’article 594 susvisé en ce qu’elle est de nature à priver celui-ci, en dépit de son état de santé, de son droit au recours en cassation en le contraignant ainsi à s’infliger la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors même que celle-ci n’est pas définitive ;
Que le moyen de l'Etat béninois représenté par l'agent judiciaire du Trésor qui tend à voir déclarer B Aa A déchu de son pourvoi ne peut être accueilli ;
Attendu en outre que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces du dossier, que suivant l’arrêt n°022/CRIET/COM/2020 du 29 mai 2020, la commission d'instruction de la CRIET a renvoyé B Aa A devant la chambre de jugement statuant en matière correctionnelle pour des faits de fraude fiscale, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux ;
Que par jugement n°027/CRIET/CJ/1S. Cor du 29 juin 2020, la juridiction saisie a déclaré B Aa A coupable de fraude fiscale, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux, l’a condamné, entre autres, à sept (07) ans d'emprisonnement ferme, à deux milliards vingt-sept millions sept cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit (2 027 737 698) francs d’amende, décerné mandat d'arrêt contre lui et l’a également condamné à des intérêts civils ;
Que maître Elvys DIDE, conseil de B Aa A a relevé appel de ce jugement et déposé une requête comportant ses moyens de défense ;
Que le procureur spécial près la CRIET a interjeté appel incident ;
Que statuant sur le mérite de ces appels, la chambre des appels de la CRIET a notamment, par arrêt n°002/CRIET/CA/2S.
Cor du 25 janvier 2021, reçu la requête du 10 juillet 2020 annexée à la déclaration d’appel, écarté des débats les moyens de droit et de fait y contenus, articulés contre le fond de la prévention et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de la loi en six (06) branches
Deuxième branche : Violation des dispositions de l’article 517 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 517 du code de procédure pénale en ce qu’il a, après avoir déclaré recevable la requête du 08 juillet 2020 de B Aa A annexée à la déclaration d’appel contre le jugement entrepris, écarté des débats les moyens de droit et de fait y contenus et articulés contre le fond des préventions aux motifs que « … en ce qui concerne le débat sur le fond de la procédure tiré de la possibilité ou non du conseil de se prononcer sur l’action publique, l’article 431 dispose que "les dispositions de l'article 428 alinéas 1, 2 et 4 du code de procédure pénale sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils que dès lors, le prévenu qui a fait l’option de se faire juger en son absence sera écarté des débats relativement au fond de la prévention" ; qu’il y a donc lieu d’écarter du dossier de la procédure, les notes de plaidoiries de maître Elvys DIDE, conseil du prévenu B Aa A et les demandes qui y sont contenues relativement au fond de la prévention », alors que, selon la branche du moyen, au sens des dispositions de l’article 517 du code de procédure pénale, aucune restriction tenant aux conditions de déroulement de l'instance à s'ouvrir ultérieurement devant la juridiction d’appel n’a été apportée par la loi à la faculté offerte au prévenu appelant de produire, au moment de la déclaration d’appel, une requête contenant ses moyens de droit et de fait ;
Que la loi ne lie pas l’exercice de la faculté de production de la requête visée à l’article 517 du code de procédure pénale à la possibilité ou non pour le prévenu de se faire représenter par son défenseur, en cours d'instance ou à l’audience de la juridiction d'appel ; que cette dernière question fondée sur les articles 428 et 431 du code de procédure pénale est totalement distincte de la première ;
Que la requête du O8 juillet 2020 remplissant toutes les conditions requises par l’article 517 du code de procédure pénale, il ne peut lui être opposé les dispositions des articles 428 et 431 du code de procédure pénale ;
Qu’en écartant les moyens de droit et de fait articulés contre le fond des préventions et contenus dans la requête du 08 juillet 2020, la juridiction d’appel expose sa décision à cassation ;
Attendu en effet que l’article 517 alinéas 1 et 2 du code dispose : « une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant, ou d’un défenseur ou d’un fondé de pouvoir spécial.
La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour d'appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'appel » ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 525 du même code : « les règles édictés pour le tribunal de première instance sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes » ;
Qu’à sa suite, l’article 527 prescrit : « les prévenus en liberté qui résident en dehors de la ville où siège la cour d’appel ont la faculté de déclarer qu’ils renoncent à comparaître. Ils font cette déclaration soit au greffe qui reçoit l'acte d'appel soit à l'huissier ou l’agent qui leur délivre la citation. Ils sont obligatoirement interpellés à ce sujet et il est fait mention de leur réponse soit dans l’acte d'appel soit sur l’original de la citation. Les prévenus appelants qui ont renoncé à comparaître lors de leur déclaration d’appel reçoivent notification de la date de l'audience, laquelle est fixée sans qu’il y ait à tenir compte des délais de distance.
Les prévenus qui ont renoncé à comparaître peuvent se faire représenter par un défenseur ou produire un mémoire.
L'arrêt est contradictoire à leur égard s'ils ont été représentés. Il est réputé contradictoire s’ils n’ont pas été représentés » ;
Qu'il en résulte que l’examen sur le fond n’est soumis à aucune restriction ;
Qu’en l'espèce, B Aa A a interjeté appel du jugement entrepris par correspondance du 09 juillet 2020 ;
Qu’à la déclaration d'appel, il a annexé une requête contenant ses moyens de défense tout en faisant l’option d’être jugé en absence ;
Qu’en écartant des débats relativement au fond de la procédure, le conseil de B Aa A qui a fait l’option de se faire juger en son absence et ses demandes sur le fond et en se fondant sur les dispositions des articles 428 et 431 du code de procédure pénale qui ne les y autorisent pas, les juges de la chambre des appels de la CRIET ont violé la loi ;
Que le moyen est fondé ;
Quatrième branche : Violation de l’article 1178 alinéa 3 du code général des impôts Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l’article 1178 alinéa 3 du code général des impôts en ce qu’il a confirmé, par motifs adoptés du premier juge, le jugement entrepris et déclaré B Aa A coupable du délit de fraude fiscale, alors que, selon la branche du moyen, ni le ministère public, ni la direction générale des impôts et du domaine (DGID) n’ont rapporté la preuve du caractère frauduleux du défaut de déclaration par la Société Africaine des Relations Commerciales et Industrielles (SARCI) des dividendes par elle reçues de la société TELECEL BENIN SA au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que la chambre des appels de la CRIET a retenu, sans caractériser les éléments matériel et intentionnel constitutifs de fraude fiscale, que d’une part, le non-paiement des impôts sur les dividendes perçues est consécutif à la déclaration de cessation d’activités qu’elle a qualifiée de frauduleux, que d'autre part, le prévenu a soustrait la SARCI de tout paiement d'impôts de 2005 à 2020, année de reddition du jugement entrepris en l’absence d’un redressement de la SARCI sur la même période par application des dispositions de l’article 1178 alinéa 3 du code général des impôts ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction ;
Que selon les dispositions de l’article 1178 alinéa 3 du code général des impôts dont la violation est invoquée, il y a fraude fiscale, lorsqu’un contribuable s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire au paiement total ou partiel de ses impôts, en organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement ;
Que précisément, le non-paiement total ou partiel des impôts dus doit être consécutif à des manœuvres frauduleuses ayant pour finalité l’insolvabilité du contribuable ;
Qu’en l'espèce, la chambre des appels de la CRIET en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, est réputée en avoir adopté les motifs de cette décision ;
Que la chambre de jugement de la CRIET a, pour déclarer B Aa A coupable de fraude fiscale, décidé que celui-ci « a soustrait la SARCI au paiement des impôts depuis octobre 2005 jusqu’à présent en adressant le 12 octobre 2005, une lettre de cessation d'activités à l’administration fiscale … » ; que « le non-paiement des impôts qui dure depuis quinze (15) ans par la SARCI Sarl est consécutif à la déclaration frauduleuse de cessation d'activités faite par le prévenu … » ;
Qu’en ayant ainsi statué et en étant entré en condamnation contre le prévenu, sans relever et caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l’infraction de fraude fiscale, les juges de la chambre des appels ont méconnu les dispositions de l’article 1178 alinéa 3 du code général des impôts ;
Que le moyen en cette branche est fondé ;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen de l'Etat béninois représenté par l’agent judiciaire du Trésor tiré de la déchéance de B Aa A de son pourvoi ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond,
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt n°002/CRIET/CA/2S. Cor rendu le 25 janvier 2021 par la deuxième section correctionnelle de la chambre des appels de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur Spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur Spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : André Vignon SAGBO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G. TOUMATOU et Marie José PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ac Y, PROCUREUR GENERAL; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
André Vignon SAGBO Georges G. TOUMATOU
Le greffier,
Alfred KOMBETTO