N°90/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-23/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : - SOCIETE CARRIERES MINES ET TRAVAUX PUBLICS (CMTP) SARL ET ISMAËL ONIFADE GERANT DE LA SOCIETE CMTP SARL (ME IGOR C. SACRAMENTO) CONTRE SOCIETE CALCIM SA (ME ANGELO HOUNKPATIN)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Encourt la forclusion, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°16 du 12 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel la Société Carrières Mines et Travaux Publics (CMTP) Sarl et Ismaël ONIFADE ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047CH- COM/2021 rendu le 7 avril 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouiï l’avocat général, Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°16 du 12 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, la Société Carrières Mines et Travaux Publics (CMTP) Sarl et Ismaël ONIFADE ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047CH- COM/2021 rendu le 7 avril 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 2207, 2208, 2217, 2218/GCS du 15 avril 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 20 avril 2022, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1°", 933 alinéa 2 et 934 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettres numéros 3534 et 3535/GCS du 21 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 26 juillet 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée aux demandeurs au pourvoi et à leur conseil aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 14 alinéas 1" et 2 de la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 du même article, « lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 3534 et 3535/GCS du 21 juillet 2022, reçues le 26 juillet 2022, la Société Carrières Mines et Travaux Publics (CMTP) Sarl, Ismaël ONIFADE et leur conseil n’ont pas produit leur mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lleu de déclarer la Société Carrières Mines et Travaux Publics (CMTP) Sarl et Ismaël ONIFADE forclos en leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Société Carrières Mines et Travaux Publics (CMTP) Sarl et Ismaël ONIFADE forclos en leur pourvoi ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G- TOUMATOU Et CONSEILLERS ; Olatoundji Badirou LAWANI
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE