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23/12/2022 | BéNIN | N°88/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 décembre 2022, 88/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 88/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-020/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : FELICIEN AHOUANDO (ME BERTIN AMOUSSOU) CONTRE SOCIETE DENREES ET FOURNITURES AGRICOLES (ME GILBERT HOUEDAN)
Violation de la loi par mauvaise application de l’article 60 du code du Travail (non) — Rejet.
Défaut de base légale (non) — Rejet.
Moyen : Défaut de réponse à conclusions (non) - Rejet.
Ne sont pas reprochables de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 60 du code du travail, les juges d’appel qui ont conclu que le refus par l’employé, après

la modification involontaire intervenue dans la situation juridique de l’employe...

N° 88/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-020/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : FELICIEN AHOUANDO (ME BERTIN AMOUSSOU) CONTRE SOCIETE DENREES ET FOURNITURES AGRICOLES (ME GILBERT HOUEDAN)
Violation de la loi par mauvaise application de l’article 60 du code du Travail (non) — Rejet.
Défaut de base légale (non) — Rejet.
Moyen : Défaut de réponse à conclusions (non) - Rejet.
Ne sont pas reprochables de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 60 du code du travail, les juges d’appel qui ont conclu que le refus par l’employé, après la modification involontaire intervenue dans la situation juridique de l’employeur, de continuer l’exécution de son contrat de travail avec la nouvelle société agréée constitue une démission.
Ne sont reprochables du défaut de base légale, les juges d’appel qui, par leurs constatations et énonciations, ont légalement justifié leur décision.
Ne sont pas reprochables du défaut de réponse à conclusions, les juges d’appel qui, par leurs énonciations ont opiné sur le moyen dont le défaut de réponse est invoqué.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/2021 du 18 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 005/2021/CH/SOC/CA COT rendu le 10 février 2021 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouiï l’avocat général, Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/2021 du 18 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n ° 005/2021/CH/SOC/CA COT rendu le 10 février 2021 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 7539 et 7540/GCS du 2 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que seul maître Gilbert HOUEDAN, conseil de la société Denrées et Fournitures Agricoles Ab a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par procès-verbal de non-conciliation n° 510/MTFP/DGT/DRP/SMIT du 22 août 2011 de la direction générale du travail, Ac B a attrait la société Denrées et fournitures agricoles Sarl devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale aux fins de sa condamnation au paiement de divers droits et dommages et intérêts pour licenciement dénué de causes réelles et sérieuses ;
Que par jugement n° 018/2êm° CH. SOC/15 du 1°" juin 2015, la juridiction saisie après avoir déclaré que la démission de Ac B motivée par quatorze (14) mois d’arriérés de salaire est une démission contrainte assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc abusif, a condamné la société Denrées et Fournitures Agricoles Ab à lui payer lesdits arriérés de salaire, diverses indemnités et des dommages et intérêts ;
Que sur appel de la société Denrées et Fournitures Agricoles Ab, la cour d’appel de Cotonou, par arrêt n° 005/2021/CH/SOC/CA COT rendu le 10 février 2021, a partiellement infirmé le jugement entrepris pour mauvaise application de la loi puis, évoquant et statuant à nouveau, a, entre autres, constaté que Ac B a volontairement démissionné de ladite société, dit qu’il n’y a pas lieu au paiement des condamnations prononcées par le premier juge, dit qu’il n’y a pas lieu à régularisation de la situation de Ac B à la Caisse nationale de sécurité sociale mais a confirmé le jugement quant à la délivrance à celui-ci de son certificat de travail
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 60 du code du travail
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application des dispositions de l'article 60 du code du travail, en ce qu’il a énoncé qu’ « il résulte des pièces du dossier judiciaire et des débats que la société Denrées et Fournitures Agricoles, après la fin de la campagne cotonnière 2009-2010, s'est vue retirer la zone de Dassa-Zoumè au profit de la société DEFI-Sarl ; Que le retrait d'agrément à la société Denrées et Fournitures Agricoles (DFA) par l'Etat béninois au profit de la société DEFI-Sarl s'apparente à une succession d'employeurs et ce d'autant que la société DEFI-Sarl a maintenu les mêmes activités … », alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article précité, la survenance d'une modification dans la situation juridique de l'employeur induit des formalités impératives, savoir la consultation par le cédant et le cessionnaire des services compétents du ministère chargé du travail et la rédaction, sous la supervision du même ministère et en présence de l'employeur ou de son préposé et des représentants des travailleurs, d’un protocole d'accord sur les conditions de la modification juridique intervenue, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs ;
Que pour avoir validé l'inobservation de ce formalisme par les sociétés Denrées et Fournitures Agricoles Ab et DEFI Sarl, et le non-respect de l’obligation d’adresser à Ac B sommation d’avoir à reprendre service au sein de la société DEFI Sarl, l'arrêt querellé encourt, de ce chef, la censure de la juridiction de cassation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 alinéa 2 du code du travail « aucune modification volontaire dans la situation juridique de l'employeur ou de l'entreprise ne doit s'opérer sans la consultation préalable des services compétents du ministère chargé du travail. Cette consultation doit être faite par le cédant et le cessionnaire et un protocole d'accord doit être rédigé entre les parties sur les conditions de la modification juridique intervenue, notamment en ce qui concerne la situation des travailleurs … » ;
Qu’en l’espèce, la modification intervenue dans la situation juridique de la société Denrées et Fournitures Agricoles Ab résultait du retrait d’un agrément par l’Etat et n’était donc pas volontaire ;
Que les juges d'appel ont motivé que « Ac B et son collègue Aa A ont été conviés à poursuivre leur emploi avec la société DEFI Sarl ; Que contrairement à son collègue Aa A, l'intimé n’a pas cru devoir rejoindre son emploi ; Que pour avoir refusé de continuer l'exécution de son contrat de travail avec la nouvelle société agréée par l'Etat (.…), et disparu sans motif réel pendant plusieurs mois, Ac B a délibérément abandonné son poste ; Qu'un tel comportement est sans aucun doute une démission volontaire… » ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief de la violation de la loi par mauvaise application ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en deux branches
Première branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il énonce que « le retrait d'agrément à la société Denrées et Fournitures Agricoles par l'Etat béninois au profit de la société DEFI Sarl s'apparente à une succession d'employeurs et ce d'autant que la société DEFI Sarl a maintenu les mêmes activités », alors que, selon la branche du moyen, l’examen du dossier ne laisse transparaitre aucune pièce permettant de justifier la succession d’employeurs et, subséquemment, l’abandon prétendu de poste par Ac B ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, sans satisfaire à l’obligation de motivation qui leur incombe, les juges d’appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi a en outre motivé qu’ « il résulte des pièces du dossier judiciaire et des débats que la société Denrées et fournitures agricoles, après la fin de la campagne cotonnière 2009-2010, s’est vue retirer la zone de Dassa-Zounmè au profit de la société DEFI-Sarl ; Que le retrait d'agrément à la société Denrées et fournitures agricoles par l'Etat béninois au profit de la société DEFI Sarl s'apparente à une succession d’employeurs et ce d'autant que la société DEF! Sarl a maintenu les mêmes activités (…) ; Que pour avoir refusé de continuer l'exécution de son contrat de travail avec la nouvelle société (.….), et disparu sans motif réel pendant plusieurs mois, Ac B a délibérément abandonné son poste…» ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce qu’il a décidé qu’il n’y a pas lieu à régularisation de la situation de Ac B à la Caisse nationale de sécurité sociale, alors que, selon la branche du moyen, il a bien été mentionné dans les écritures d’appel qu’il ressort de l'attestation d'affiliation et de versement de cotisation du 13 juillet 2011, que Ac B n’a pas été déclaré à la CNSS sur la période du 1” juin au 31 décembre 2001 ;
Qu’en ne répondant pas à ce moyen développé dans les conclusions d’appel, l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges d’appel ont motivé que « relativement au moyen concernant la régularisation de la situation de Ac B à la CNSS, il est rapporté au dossier judiciaire que Ac B a été déclaré à la CNSS le 1“ janvier 2002 et ses cotisations versées par son employeur jusqu’à la date du 31 août 2008 ; que pour avoir enjoint à la société Denrées et Fournitures Agricoles de régulariser sous astreintes la situation de Ac B à la CNSS, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi » ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ne sont pas reprochables du grief de défaut de réponse à conclusions ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire PRESIDENT ; Georges G- TOUMATOU Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88/CJ-S
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-23;88.cj.s ?
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