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23/12/2022 | BéNIN | N°87/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 décembre 2022, 87/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 87/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-017/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : LA SOCIETE JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) (SCPA AHOUNOU & CHADARE) CONTRE A Aa X (ME EMILE DOSSOU-TANON)
Pourvoi en cassation - Moyen tiré de la Violation de l’article 44 du code du Travail (non) Rejet - Licenciement abusif (oui).
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de l’article 44 du code du Travail, les juges d’appel qui, au regard des circonstances des faits, ont déclaré le licenciement abusif.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/CS-21 du 7 janvier 2021 du greffe

de la cour d'appel de Parakou par lequel maîtres Ab B et Ad C, conseils ...

N° 87/CJ-S DU REPERTOIRE ; N° 2021-017/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : LA SOCIETE JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) (SCPA AHOUNOU & CHADARE) CONTRE A Aa X (ME EMILE DOSSOU-TANON)
Pourvoi en cassation - Moyen tiré de la Violation de l’article 44 du code du Travail (non) Rejet - Licenciement abusif (oui).
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de l’article 44 du code du Travail, les juges d’appel qui, au regard des circonstances des faits, ont déclaré le licenciement abusif.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/CS-21 du 7 janvier 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maîtres Ab B et Ad C, conseils de la société JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) SA ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/CS-20 rendu le 16 décembre 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouiï l’avocat général, Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/CS-21 du 7 janvier 2021 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maîtres Ab B et Ad C, conseils de la société JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) SA ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/CS-20 rendu le 16 décembre 2020 par la chambre sociale de cette cour
Que par lettre n° 7530/GCS du 2 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, les conseils du demandeur au pourvoi ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 2006 et 2007/GCS du 6 avril 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues à son cabinet le 11 avril 2022, A Aa X et son conseil, maître Emile DOSSOU-TANON, ont été invités à produire leur mémoire en défense dans le délai de deux (2) mois ;
Que par lettres numéros 3532 et 3533/GCS du 21 juillet 2022 du même greffe, reçues au cabinet de maître Emile DOSSOU- TANON le 25 juillet 2022, une mise en demeure comportant et un nouveau et dernier délai de trente (30) jours leur a été adressée pour la production de leur mémoire en défense, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils du demandeur au pourvoi pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces du dossier, que par procès-verbal de non-conciliation n° 094/MTFP/DC/SGM/DDTFP/B-A/SDMRP-SA du 2 décembre 2010 de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Borgou-Alibori, A Aa X a attrait la société JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) SA devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière sociale aux fins de sa condamnation au paiement de divers droits et dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement n° 02/CS/2012 du 14 mai 2012, la juridiction saisie a, entre autres, déclaré ledit licenciement abusif et condamné la société JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) SA à payer à A Aa X diverses indemnités et des dommages et intérêts ;
Que sur appel de la société JEHOVAH NISSI PETROLEUM (JNP) SA, la cour d'appel de Parakou a rendu l’arrêt confirmatif n° 11/CS-20 du 16 décembre 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 44 du code du travail
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des dispositions de l'article 44 du code du travail par fausse qualification des faits en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de A Aa X sur le seul fondement qu'il ressort des circonstances que le licenciement a bien eu lieu avant que JNP SA ne somme son employé de reprendre le travail, suite à sa plainte adressée à l'inspection du travail, alors que, selon le moyen, l’article précité dispose que le salarié peut démissionner librement et qu’en l’espèce, le comportement de A Aa X traduit de sa part une volonté non équivoque de rompre le contrat ;
Qu’en procédant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que l'article 44 du code du travail dispose que « sous réserve du respect du préavis prévu à l’article 53 du présent code, le salarié peut démissionner librement sans avoir à justifier des motifs de son acte » ;
Qu’en énonçant que « … la JNP ne conteste pas que X A Aa a repris le travail le lendemain de sa sortie de prison le 06 août 2010 comme en fait foi le cahier d'émargement de la société JNP » et que « la JNP SA ne réfute pas que son Directeur Général a reçu son employé avec deux parents et lui a signifié qu'elle ne lui verserait aucun droit », les juges d'appel ont procédé à une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G- TOUMATOU Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87/CJ-S
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-23;87.cj.s ?
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