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23/12/2022 | BéNIN | N°121/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 décembre 2022, 121/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°121/CJ-DF DU REPERTOIRE ; Ne 2019-37/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : B AJ CONTRE Ah Y REPRESENTEE PAR AH Z ET CHRISTOPHE HOUNLETE ET DEUX (02) AUTRES.
Droit foncier — Défaut de base légale — Précision limitrophes immeuble litigieux — Qualité et intérêt à agir au nom des frères germains décédés — Défaut de mandat spécial — Cassation (Non).
Droit foncier - Succession — Vente immobilière — Défaut de mandat — Nullité de la vente — Violation de la loi — Rejet.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen tiré du dé

faut de réponse à conclusions — Eléments de fait — Appréciation souveraine des juges de fond — Rejet...

N°121/CJ-DF DU REPERTOIRE ; Ne 2019-37/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : B AJ CONTRE Ah Y REPRESENTEE PAR AH Z ET CHRISTOPHE HOUNLETE ET DEUX (02) AUTRES.
Droit foncier — Défaut de base légale — Précision limitrophes immeuble litigieux — Qualité et intérêt à agir au nom des frères germains décédés — Défaut de mandat spécial — Cassation (Non).
Droit foncier - Succession — Vente immobilière — Défaut de mandat — Nullité de la vente — Violation de la loi — Rejet.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen tiré du défaut de réponse à conclusions — Eléments de fait — Appréciation souveraine des juges de fond — Rejet.
Ne sont pas reprochables du grief du défaut de base légale, les juges d’appel qui ont précisé les limitrophes de l’immeuble litigieux et retenu au vu des pièces versées aux débats, qu’une partie avait qualité et intérêt à agir au nom de ses frères germains décédés pour préserver leur part d’héritage, sans un mandat spécial.
Ne sont pas reprochables du grief de violation de la loi, les juges d’appel qui ont énoncé que le vendeur a procédé à la vente du domaine de son oncle sans avoir rapporté la preuve du mandat qui l’y autorise et que par conséquent, ladite vente est nulle et ne peut être opposable à l’héritier.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions qui tend à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°002/16 du 02 mars 2016 du greffe de la cour d'appel d’Abomey par lequel B AJ a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/2ême CDPF/16 rendu le 3 février 2016 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouiï l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/16 du 02 mars 2016 du greffe de la cour d’appel d’Ak, B AJ a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°002/2ême CDPF/16 rendu le 3 février 2016 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n° 3983/GCS du 3 juin 2019 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettre n° 1538/GCS du 18 mars 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 24 mars 2022, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ah Y représentée par AH Z, Aa AI, Ai B et Ag Ac C, a été invité à produire son mémoire en défense dans le délai de deux (2) mois ;
Que par lettre n° 3091/GCS du 21 juin 2022 du même greffe, reçue à son cabinet le 23 juin 2022, une mise en demeure comportant et nouveau et dernier délai de trente (30) jours lui a été adressée pour la production de son mémoire en défense, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées au conseil du demandeur au pourvoi pour ses observations, sans réaction de sa part ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête du 22 février 2001, B AJ a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa statuant en matière de droit civil traditionnel d’une action en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à LANTEHOUE-AZOVE, dans la commune d’APLAHOUE, contesté par Ah Y et ses arrières petits-fils ;
Que par jugement n° 492/03 du 11 août 2003, la juridiction saisie a débouté B AJ de toutes ses prétentions et confirmé en conséquence le droit de propriété de Ah Y et autres représentés par AH Z sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de B AJ, la cour d’appel de
Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 002/2°"° CDPT/16 du 3
février 2016 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en deux branches
Première branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il n’a pas circonscrit le domaine litigieux en indiquant les spécifications nécessaires à son identification précise, alors que, selon la branche du moyen, il ressort de l’esprit et de la lettre de la loi qu’une décision en matière de droit de la propriété foncière doit préciser les caractéristiques nécessaires à l’identification de l'immeuble litigieux ;
Que pour avoir manqué de le faire, les juges d’appel font encourir à leur décision, la censure de la juridiction de cassation ;
Mais attendu que l'arrêt confirme en toutes ses dispositions la décision du premier juge, laquelle a précisé que l'immeuble a pour limitrophes : « au nord : par Ab et AG, au sud : par Ae et A, à l’ouest : par Aj, à l’est : par Houétognon » ;
Que par ces énonciations, les juges du fond ont suffisamment justifié leur décision ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Seconde branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il a décidé que Ah Y avait qualité et intérêt à agir au nom de ses frères germains décédés A et Ae, sans aucun mandat spécial, alors que, selon la branche du moyen, d’une part, il s'agissait de personnes fictives, et d'autre part, dans l'hypothèse où elles auraient effectivement existé, un mandat express aurait été nécessaire eu égard à la présence de huit (8) autres co-indivisaires, leur père Y X ayant eu dix (10) enfants ;
Que pour avoir affirmé que Ah Y représentait valablement A et Ae sans autre précision, les juges d'appel ont manqué de donner une base légale à leur décision et ne permettent pas à la haute Juridiction d’exercer son contrôle ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a indiqué qu’« il ressort des débats et des pièces du dossier que X Y a eu quatre fils : A, Ae, Togbé et AG; Qu'à sa mort ses terres ont été partagées à ses fils ; Que A, Ae et Y Ah sont des frères et sœurs germains ; Que le domaine en cause est la part de l'héritage attribuée à A et Ae, les enfants « mâles » du lit de dame Lokossi, leur mère ; Qu’en 1972, A et Ae, de retour du domaine, sont décédés le même jour, sans postérité ; que leur sœur qui les a accompagnés est aussi décédée le cinquième (5°"°) jour ; Que AG Ad, le vendeur de l'appelant, après avoir soutenu que A et Ae sont des personnes fictives, a fini par reconnaitre lors du transport judiciaire effectué le 14 février 2008, qu'ils sont ses oncles paternels et frères germains de Y Ah ; qu’il a également reconnu que A et Ae sont décédés et a avoué que c’est bien après qu’il a vendu « les lieux aujourd'hui querellés » ;
Qu'il s'ensuit que Y Ah a qualité et intérêt à agir pour préserver cette part de l'héritage ; qu’elle n’a donc pas besoin d’un mandat spécial à cet effet » ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application en deux branches
Première branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il a décidé que Ad AG a vendu une chose appartenant à autrui au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve d’un mandat pour vendre l'immeuble appartenant à son frère X Y, alors que, selon la branche du moyen, tous les héritiers de ce dernier ont affirmé à la barre que plusieurs réunions auxquelles ils ont, soit assisté, soit adhéré, se sont tenues ; que Af Y, seule personne pouvant venir à la succession du défunt était absent et introuvable depuis plusieurs années de sorte que la vente, nécessaire pour pourvoir aux funérailles, était constitutive de gestion d’affaires consacrée par le code civil et les pratiques coutumières, excluant toute autorisation écrite préalable ; que Af Y n’a jamais remis en cause cette vente ;
Que pour avoir statué ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’en énonçant que « AG Ad, le vendeur de AJ B, a reconnu devant le premier juge et précisé dans la convention, qu’il a vendu le domaine de son oncle paternel ; Qu'il n’a pas rapporté la preuve qu'il a reçu un mandat qui l’autorise procéder à cette vente », pour conclure que « la vente opérée dans ces conditions est nulle et de nul effet et ne peut être opposable à l’intimée », les juges d'appel ont fait une bonne et saine application de la loi ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par mauvaise application en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription extinctive au profit de B AJ au motif qu’il n’a pas construit de bâtiment sur l'immeuble litigieux, alors que, selon la branche du moyen, aux termes de l’article 30 du code foncier et domanial, l'occupation génératrice de cette prescription n’est pas liée à la construction d’un bâtiment ;
Que pour avoir ainsi statué, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que les juges d’appel ont mentionné dans leur motivation que « AJ B a affirmé que, dès qu'il a commencé à ériger un bâtiment sur le domaine, Y Ah et ses petits-fils se sont soulevés et ont empêché les travaux ; qu’il ne rapporte pas la preuve de l'occupation paisible alléguée ; Qu'il ne peut donc pas soutenir qu’il a occupé le domaine querellé pendant vingt-neuf (29) ans sans être troublé… » ;
Que par ces constatations et énonciations, les juges d’appel ont procédé à une juste et saine application de la loi ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que :
d’une part, il a affirmé que Ad AG aurait reconnu lors d’un transport judiciaire que A et Ae sont ses oncles paternels et frères germains de Ah Y ; qu’ils sont décédés bien après qu’il ait vendu les lieux litigieux , alors que, selon la branche du moyen, B AJ avait invoqué le moyen déterminant selon lequel X Y n’a jamais eu A et Ae comme enfants ;
d’autre part, il a déclaré régulière et recevable l’action de Ah Y, alors que, selon la branche du moyen, B AJ avait invoqué devant les juges du fond, le moyen tiré de ce que Ah Y avait participé aux réunions ayant décidé de la vente du bien aux fins des obsèques et avait ainsi, donné mandat verbal ;
Que pour n’avoir pas répondu à ces moyens, les juges d’appel font encourir à leur décision, la censure de la juridiction de cassation ;
Mais attendu que réunies sous le grief du défaut de réponse à conclusions, les branches du moyen tendent à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen en ses deux branches réunies est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de B AJ ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Marie-José Nougbognon PATHINVO et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Arsène DADJO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121/CJ-DF
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-23;121.cj.df ?
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