N° 092/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2022-073/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Aa A (MAÎTRE HUGO O. KOUKPOLOU) CONTRE AGOÏ ROSE ZANOU (MAÎTRES THEODORE KOUTINHOUIN-ZANOU ET JOSETTE ATADE- TOPANOU)
Procédure civile — Pourvoi en cassation —_ Défaut de consignation - Déchéance (oui)
Le demandeur qui, malgré la mise en demeure, n’a pas consigné dans le délai légal, est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n°012/2022 du 26 juillet 2022 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Hugo O. KOUKPOLOU, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°021/CH-PD/2022 rendu le 08 juillet 2022 par la chambre des procédures diverses de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le conseiller Olatoundji Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouiï l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°012/2022 du 26 juillet 2022 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hugo O. KOUKPOLOU, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°021/CH- PD/2022 rendu le 08 juillet 2022 par la chambre des procédures diverses de cette cour ;
Que par lettres numéros 4514, 4515, 4518 et 4519/GCS du 22 septembre 2022 du greffe de la Cour suprême reçues en son cabinet le 29 septembre 2022, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 8 et 14 alinéa 2 de la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que par correspondance en date du 21 novembre 2022 reçue à la chambre judiciaire de la Cour suprême le 22 novembre 2022, maître Hugo O. KOUKPOLOU a produit le récépissé de versement n°0198 du 22 novembre 2022 et le mémoire ampliatif ;
Que lesdites pièces ont été classées au dossier ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 8 alinéa 1° de la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Qu’en l'espèce, en dépit des lettres numéros 4514 et 4515/GCS du 22 septembre 2022 du greffe de la Cour suprême reçues en son cabinet le 29 septembre 2022, maître Hugo O. KOUKPOLOU n’a pas consigné dans le délai légal ;
Qu'il convient de déclarer Aa A déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : André V. SAGBO, conseiller de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G. TOUMATOU Et Olatoundji Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
André V. SAGBO Olatoundji Badirou LAWANI
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE