N°089/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-07/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 23 DECEMBRE 2022; AFFAIRE : SOCIETE DHL INTERNATIONAL BENIN SARL (ME LEOPOLD OLORY-TOGBE) CONTRE SOCIETE MARELI SARL (ME HIPPOLYTE YEDE)
Procédure civile
La péremption d’instance (oui)
Violation de la loi par refus d’application des règles de limitation de responsabilité (non)
Violation de la loi concernant la computation des intérêts de droit (non)
Ont exactement décidé, les juges d’appel qui ont retenu que la péremption est acquise, en prenant en compte les dysfonctionnements du service public de la justice (renvoi pour la Cour), et le temps écoulé, plus de trois (03) années d’instance sans qu’aucune diligence ne soit accomplie pour faire avancer la procédure.
La péremption d’instance prononcée par les juges d’appel, rend inopérants les moyens à eux reprochés, de violation de la loi par refus d’application des règles de limitation de responsabilité et de violation de la loi concernant la computation des intérêts de droit.
La Cour,
Vu l’acte n°8 du 20 avril 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la société DHL international Bénin Sarl, a, par lettre du 19 avril 2021, enregistrée au même greffe le 20 avril 2021 sous le numéro 1099, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 050 CH-COM/2021 rendu le 14 avril 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 23 décembre 2022 le conseiller Georges G. TOUMATOU en son rapport ;
Ouiï l’avocat général Arsène DADJO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°8 du 20 avril 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la société DHL international Bénin Sarl, a, par lettre du 19 avril 2021, enregistrée au même greffe le 20 avril 2021 sous le numéro 1099, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 050 CH-COM/2021 rendu le 14 avril 2021 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres numéros 0414, 0415, 0416 et 0417/GCS du 26 janvier 2022 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif produit, a été communiqué à maître Hippolyte YEDE, conseil de la société MARELI Sarl, défenderesse au pourvoi qui a déposé son mémoire en défense dans lequel il a soulevé une exception ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Hippolyte YEDE a fait savoir qu’il n’a pas d’observations à faire ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire dit exceptionnel du 2 juin 2022, la société MARELI Sarl, défenderesse au pourvoi, sollicite de la Cour de déclarer le présent pourvoi irrecevable pour cause de tardiveté ;
Qu'elle soutient que conformément aux dispositions de l’article 923 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes, le délai pour se pourvoir en cassation est de trois (3) mois à compter du prononcé de la décision contradictoire ;
Que l’arrêt attaqué ayant été rendu contradictoirement le 14 avril 2021, ce délai court à compter de cette date jusqu’au 14 juillet 2021 ;
Que la société DHL internationale Bénin Sarl a formé son pourvoi au-delà du 14 juillet 2021 ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le présent pourvoi a été introduit par lettre en date à Cotonou du 19 avril 2021, reçue au greffe de la cour d’appel de Cotonou le 20 avril 2021 ;
Qu'il a été élevé dans le délai légal ;
Qu'en outre, il est respectueux de la forme requise ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par exploit du 13 décembre 2005, la société MARELI Sarl a assigné la société DHL International Bénin Sarl en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Que par jugement n°1/Com/09 du 10 août 2009, le tribunal saisi a, entre autres, condamné la société DHL international Bénin Sarl à payer à la société MARELI Sarl la somme de cinq millions (5000 000) francs à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Que sur appel de la Société DHL international Bénin Sarl, la cour d’appel de Cotonou, statuant sur l’exception de péremption d'instance soulevée par la société MARELI Sarl, a, par arrêt n°050 CH-COM/2021, déclaré l'instance d'appel périmée ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de péremption d’instance
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la règle : « la demande en péremption est elle-même susceptible de tomber en péremption » en ce que les juges d'appel ont fait droit à la demande de péremption d’instance de la société MARELI Sarl en s'appuyant sur le fait qu’entre le 29 octobre 2009, date de la première audience et le 19 mars 2015, celle où le dossier avait été sorti du rôle général, il s'était écoulé une période de plus cinq (05) ans pendant laquelle aucun acte n’avait été accompli par les parties ;
Que la réinscription de l'affaire au rôle général du 30 janvier 2019 est liée au fait qu’entre 2015 et 2019, de nombreux dossiers ont subi des effets d’une désorganisation du système judiciaire, alors que, selon le moyen, la demande de péremption qui pouvait être faite entre 2009 et 2015 ne l'ayant pas été et les actes de procédure qui ont suivi sans objection de la société MARELI Sarl, notamment la mise au rôle et les conclusions déposées par la société DHL international Bénin Sarl, rendent applicable la règle « la demande en péremption est elle-même susceptible de tomber en péremption » ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’« en prenant en compte les dysfonctionnements du service public de la justice (renvoi pour la cour) survenus entre le 29 octobre 2009 et le 4 mars 2015, date du dépôt des conclusions en péremption d’instance, il s’est écoulé largement plus de trois (03) années d'instance sans qu’aucune diligence ne soit accomplie pour faire avancer la procédure » et retenu que la péremption est acquise, les juges d’appel ont exactement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des règles de limitation de responsabilité
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application des règles de limitation de responsabilité en ce que les juges d'appel n’ont pas recherché si le défendeur avait pris connaissance de la règle qui organise les transports aériens, alors que, selon le moyen, toute personne s’attachant les services de transport aérien est sensée en prendre connaissance ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le moyen invoque la violation d’une règle que l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur l’exception de péremption d'instance, n’a pas appliqué ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi concernant la computation des intérêts de droit
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 527 alinéa premier du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que les juges d’appel ont adopté les motifs du premier juge qui a condamné la société DHL international Bénin Sarl à payer à la société MARELI Sarl la somme de cinq millions (5 000 000) francs à titre de dommages-intérêts et a fait remonter le calcul des intérêts au taux légal à la date de l’assignation sans aucune motivation, alors que, selon le moyen, conformément aux dispositions de l’article susvisé, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé ;
Qu’en décidant de la computation des intérêts de droit à une date antérieure à celle consacrant l’obligation de paiement de sommes d'argent, sans aucune motivation, les juges d'appel font encourir cassation à leur décision ;
Mais attendu qu’en énonçant que « … entre le 29 octobre 2009 et le 04 mars 2015, …Iil s'est écoulé une période de plus de trois (03) ans pendant laquelle aucun acte n’a été accompli par les parties...qu’il n’en faut pas davantage pour déclarer l'instance périmée… », les juges d’appel ont satisfait aux exigences des dispositions du texte dont la violation est invoquée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l'exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du pourvoi ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de la société DHL international Bénin Sarl ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges G- TOUMATOU Et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois décembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Arsène DADJO, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges G. TOUMATOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE