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09/12/2022 | BéNIN | N°86/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 86/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°86/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-036/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ VICTOIRE ZONON
Pourvoi en cassation — Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 07/GTA-2021 du 22 juin 2021 du greffe du
tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey par
lequel Ab A a déclaré élever pourvoi en ca

ssation
contre les dispositions du jugement n°029/CPC/2021 rendu le 17
juin 2021 par la chambre des ...

N°86/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-036/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ab A C/ VICTOIRE ZONON
Pourvoi en cassation — Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
La Cour,
Vu l’acte n° 07/GTA-2021 du 22 juin 2021 du greffe du
tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey par
lequel Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation
contre les dispositions du jugement n°029/CPC/2021 rendu le 17
juin 2021 par la chambre des petites créances de ce tribunal ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le conseiller Marie-José PATHINVO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Attendu que suivant l’acte n° 07/GTA-2021 du 22 juin 2021 du greffe du tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa, Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n°029/CPC/2021 rendu le 17 juin 2021 par la chambre des petites créances de ce
Que par lettre numéro 2087/GCS du 11 avril 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 21 juillet 2022, le demandeur au pourvoi a été invité à constituer conseil, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile commerciale sociale administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931alinéa 1° du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Qu'en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre numéro 2087/GCS du 11 avril 2022 du greffe de la Cour suprême, notifiée le 21 juillet 2022, Ab A n’a pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire en son nom ou pour son compte ;
Qu'il convient de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef du tribunal de première instance de deuxième classe
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-José PATHINVO , CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ;Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Marie-José PATHINVO
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86/CJ-CM
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;86.cj.cm ?
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