N° 83/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2021-056/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : A Ab Ac B C/ WILFRIED RAÏMI GANTUAR
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°09/GTA-2021 du 29 juin 2021 du greffe du
tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey par
lequel A Ab Ac B a déclaré élever pourvoi en
cassation contre les dispositions du jugement n°27/CPC/2021
rendu le 17 juin 2021 par la chambre des petites créances de ce
tribunal;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le conseiller Marie-José PATHINVO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Attendu que suivant l’acte n°09/GTA-2021 du 29 juin 2021 du greffe du tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa, A Ab Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du jugement n°27/CPC/2021 rendu le 17 juin 2021 par la chambre des petites créances de ce tribunal ;
Que par lettres numéros 3306 et 3307/GCS du 08 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues le 18 juillet 2022, le demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par correspondance en date à Abomey du 14 juillet 2022, enregistrée au greffe et à la chambre judiciaire de la Cour suprême respectivement les 12 et 17 août 2022 sous les numéros 1373/GCS et 1532/CJ, le demandeur au pourvoi a fait parvenir à la Cour son mémoire ampliatif rédigé et signé par lui-même ;
Que ce document a été classé au dossier ;
Que par lettre numéro 4504/GCS du 22 septembre 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 30 septembre 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée au demandeur au pourvoi aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 14 alinéas 1 et 2 de la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 du même article : « lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 3306, 3307 et 4504/GCS des 08 juillet et 22 septembre 2022 du greffe de la Cour suprême, reçues les 18 juillet et 30 septembre 2022, A Ab Ac B n’a pas produit son mémoire ampliatif par l’organe d’un conseil constitué dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer A Ab Ac B forclos en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A Ab Ac B forclos en son pourvoi ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de A Ab Ac B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef du tribunal de première instance de deuxième de classe
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT); Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-José PATHINVO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur Sourou Innocent AVOGNON Marie-José PATHINVO
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA