Ne 81/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N° 2021-037/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Aa B A C/ SAMUEL MEDEHOUEGNON
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Consignation faite — Moyens de cassation non produits — Mise en demeure infructueuse — Forclusion (oui)
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui, bien qu’ayant consigné dans le délai légal, n’a pas produit ses moyens de cassation malgré la mise en demeure à lui adressée.
La Cour,
Vu l’acte n°001/EP/21 du 21 mai 2021 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel Aa B A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°001/2021 rendu le 28 janvier 2021 par la chambre de l’état des personnes de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 décembre 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Attendu que suivant l’acte n°001/EP/21 du 21 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Ab, Aa B A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/2021 rendu le 28 janvier 2021 par la chambre de l’état des personnes de cette cour ;
Que par lettres numéros 7586 et 7587/GCS du 3 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues le 10 novembre 2021, la demanderesse au pourvoi a été invitée à constituer conseil, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1* et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettre numéro 3619/GCS du 26 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 4 août 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à la demanderesse au pourvoi pour produire son mémoire ampliatif, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 14 alinéas 1 et 2 de la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 du même article : « lorsque le délai imparti par le rapporteur est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l'espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres numéros 7586, 7587 et 3619/GCS des 3 novembre 2021 et 26 juillet 2022, reçues les 10 novembre 2021 et 4 août 2022, Aa B A n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa B A forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B A forclose en son pourvoi ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge Aa B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Ismaël SANOUSSI et Marie- José PATHINVO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Nicolas Pierre BIAO, PREMIER AVOCAT GENERAL ; Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djièwekpégo Paul ASSOGBA