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09/12/2022 | BéNIN | N°120/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 120/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 120/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2022-15/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : VALENTIN HOUGNON AHITONOU CONTRE COLLECTIVITE LANTEGNI AMAGBEGNON REPRESENTEE PAR KPODESSIN LANTEGNI.
Droit foncier — Moyens de cassation — Violation du droit de propriété — Droit de propriété établi — Cassation (Non).
Procédure — Moyen de cassation —- Moyens présentant plus d’un cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Défaut de base légale — Décision légalement justifiée — Cassation (Non).
N’est pas fondé, le m

oyen tiré de la violation du droit de propriété alors que l’arrêt attaqué a statué sur ledit droit en ...

N° 120/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2022-15/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : VALENTIN HOUGNON AHITONOU CONTRE COLLECTIVITE LANTEGNI AMAGBEGNON REPRESENTEE PAR KPODESSIN LANTEGNI.
Droit foncier — Moyens de cassation — Violation du droit de propriété — Droit de propriété établi — Cassation (Non).
Procédure — Moyen de cassation —- Moyens présentant plus d’un cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Défaut de base légale — Décision légalement justifiée — Cassation (Non).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du droit de propriété alors que l’arrêt attaqué a statué sur ledit droit en énonçant qu’on ne peut devenir propriétaire que si son vendeur était lui-même propriétaire.
Est complexe et donc irrecevable, le moyen qui présente plus d’un cas d’ouverture à cassation.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale lorsque les juges d’appel ont justifié leur décision en retenant que la vente d’un bien indivis suppose l’unanimité des indivisaires et/ou une autorisation judiciaire.
La Cour,
Vu l’acte n°2021-050 du 28 juillet 2021 du greffe de la cour d’appel d’Ab, Ae Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°32/2021- 1CH-DPF/CA-AB rendu le 28 juillet 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux- mil vingt-deux, le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2021-050 du 28 juillet 2021 du greffe de la cour d'appel d’Ab, Ae Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°32/2021-1CH-DPF/CA-AB rendu le 28 juillet 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0905/GCS du 17 février 2022 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, à constituer conseil et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoire ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à N’dasso commune de Savalou du 03 mars 2010, la collectivité LANTEGNI Amagbégnon représentée par Ad A, a attrait Ae B devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou à l’effet de s'entendre confirmer son droit de propriété sur un domaine sis à Kpataba- N’dasso ;
Que la juridiction saisie a, entre autres, après avoir déclaré valable la vente opérée le 14 janvier 2006, octroyé dix (10) ha du domaine litigieux à la collectivité Aa A et les trente (30) ha restants à Ae B ;
Que sur appels de Ae B et de la collectivité LANTEGNI, la cour d’appel d’'Abomey a infirmé le jugement querellé puis, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que le domaine vendu le 14 janvier 2006 par Robert LANTEGNI à Ae B, fait partie d’un domaine familial non encore partagé entre les héritiers A, dit que Robert LANTEGNI ne justifie ni d’aucune qualité, ni d’aucun pouvoir spécial pour opérer une telle vente, déclaré en conséquence nul et de nul effet, la vente opérée entre Valentin AHITONOU et Robert LANTEGNI et jugé que le domaine en cause demeure la propriété exclusive de la collectivité LANTEGNI ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en deux (02) branches
Première branche : Violation du droit de propriété
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce que la non-production par Ae B d’un plan de partage du domaine familial entre les héritiers A suffit à prouver qu’il n’est pas encore le propriétaire du domaine vendu ; qu’«en prouvant par une convention que l’on a acheté tel immeuble, on ne prouve pas pour autant qu’on en est devenu nécessairement propriétaire », alors que, selon la branche du moyen, d’une part, l’énumération indicative des modalités de preuve du droit de propriété organisée par l’article 375 du code foncier et domanial ne prévoit la preuve du partage successoral comme condition d'appréciation du droit de propriété ;
d’autre part, l’article 12 du même code dispose que « la propriété peut se transmettre par vente ou s'acquérir par achat » ; que la cour d’appel a, en constatant que Ae B a prouvé l’achat de l'immeuble, déduit que cette preuve n’établit pas nécessairement la propriété, sans indiquer en quoi la convention encourait annulation pour défaut de capacité des parties, vice de consentement, erreur sur la chose ou sur l’objet ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel ont violé la loi et exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que c’est sans être reprochable du grief articulé de violation du droit de propriété que l’arrêt attaqué a énoncé qu’on ne peut devenir propriétaire « que si son vendeur était lui-même propriétaire» et sans être contredit sur ce point « qu’il est également constant au dossier, que le domaine de la collectivité acquis grâce à ladite convention fait partie du domaine de la collectivité A et n’a pas encore fait l’objet d’un partage entre les membres de ladite collectivité… » ;
Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation des règles relatives à la charge de la preuve
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir remis en cause le droit de propriété du demandeur au pourvoi en ce que celui-ci n’a pas produit le plan de partage successoral des hoirs LANTEGNI, alors que, selon la branche du moyen, aux termes de l’article 374 du code foncier et domanial, « la charge de la preuve incombe à celui qui a pris l'initiative du procès » ; qu’en mettant à la charge de l'acquéreur Ae B, la preuve de l’existence d’un plan de partage, sans procéder à une enquête de proximité pour établir la situation successorale du bien litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Que les juges d’appel exposent leur décision à cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous cette seconde branche, le moyen présente à apprécier deux cas d’ouverture à cassation : la violation de la loi, précisément de l’article 374 du code foncier et domanial et le manque de base légale ;
Que cette branche du moyen est complexe et par conséquent irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu’il a remis en cause le droit de propriété du demandeur au pourvoi au motif que le domaine acquis sur la base de la convention versée au dossier judiciaire fait partie du domaine de la collectivité A et n’a pas encore fait l’objet d’un partage entre les membres de ladite collectivité, alors que, selon le moyen, la cour d’appel a tiré la conséquence de la nullité de la vente d’un bien indivis sans rechercher d’une part, si les vendeurs et témoins figurant à l’acte ont la qualité d’héritiers les fondant à céder leurs parts dans l’indivision alléguée, d’autre part, si l'acquéreur n’est pas un tiers de bonne foi à l’égard de la collectivité LANTEGNI ; que la vente opérée par un héritier sur un bien indivis ne rend pas d’office nulle ladite vente ; qu’il est de jurisprudence constante que « /a nullité d’un acte de vente est sans influence sur la validité de l’aliénation consentie à un tiers sous-acquéreur de bonne foi, qui a agi sous l'empire d’une erreur commune… » ;
Qu’en se décidant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas donné une base légale à leur décision ;
Que l’arrêt de la cour d'appel encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que pour déclarer nulle la convention non affirmée signée par les parties, l’arrêt attaqué a retenu, entre autres, que le vendeur « Robert LANTEGNI ne justifie pas non plus d’un mandat spécial que lui ont donné les autres membres de sa collectivité… » ; que « la vente d’un bien indivis suppose l'unanimité des indivisaires et/ou autorisation judiciaire… » ;
Qu'en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Hougnon Ae B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
André Vignon SAGBO, Conseiller, PRESIDENT ;
Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-Josée PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux-mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président- le rapporteur, Le greffier,
André Vignon SAGBO Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120/CJ-DF
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;120.cj.df ?
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