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09/12/2022 | BéNIN | N°117/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 décembre 2022, 117/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°117/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-106/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ad C CONTRE A Ac B.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par refus d’application (Non) — Vente immobilière — Acte notarié — Rejet (Oui)
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Constat de la régularité de la vente de l’immeuble querellé — Défaut de base légale (Non) — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application dès lors que les juges du fond ont constaté que l’immeuble litigieux a

fait l’objet de vente par acte notarié et que la partie demanderesse en contestation de droit de ...

N°117/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-106/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ad C CONTRE A Ac B.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par refus d’application (Non) — Vente immobilière — Acte notarié — Rejet (Oui)
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Constat de la régularité de la vente de l’immeuble querellé — Défaut de base légale (Non) — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application dès lors que les juges du fond ont constaté que l’immeuble litigieux a fait l’objet de vente par acte notarié et que la partie demanderesse en contestation de droit de propriété n’apporte aucune preuve de ses prétentions.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que l’arrêt querellé a rappelé les modes d’acquisition et de transmission de droit de propriété tels que prescrits par les dispositions des articles 8 et 42 du code foncier et domanial et qu’il a constaté la cession, par acte notarié de l’immeuble.
La Cour,
Vu l’acte n°67/21 du 11 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Michel C. AGBINKO, conseil de la succession de feu Ae C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/1CH.DPF-21 rendu le 23 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux- mil vingt-deux, le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ; Ouï le premier avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°67/21 du 11 mai 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Michel C. AGBINKO, conseil de la succession de feu Ae C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°019/1CH.DPF-21 rendu le 23 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 8347 et 8348/GCS du 26 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations ;
Que seul maître Richard Coffi ADEKOU, conseil de A B a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 18 juillet 2016, A Ac B a attrait par devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit de propriété foncière, Ad C, aux fins de s'entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle de terrain comprise entre les îlots 929-930 sud du lotissement de Gbégamey-Cotonou ;
Que la juridiction saisie a, entre autres, par jugement contradictoire n°009/2DPF-2017 du 20 juin 2017, après avoir constaté que par acte notarié en date du 11 décembre 2007, Ae C, le père du demandeur au pourvoi a cédé à A Ac B l'immeuble ainsi que la totalité des constructions existantes sur la parcelle de terrain comprise entre les îlots 929 et 930 sud Af Ab et que Ad C est un occupant sans titre ni droit, confirmé le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle querellée, ordonné le déguerpissement de Ad C et sa condamnation à huit millions (8 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Qu'’en statuant sur le mérite de l’appel interjeté par Ad C, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°019/1CH.DPF-21 du 23 février 2021, a annulé en toutes ses dispositions le jugement querellé puis évoquant et statuant à nouveau, a, entre autres, confirmé le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle litigieuse ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSIONs
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par
refus d’application
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’acte de cession et confirmé le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle comprise entre les îlots 929 et 930 sud Af Ab, au motif que par acte notarié en date du 11 décembre 2007, Ae C a cédé à A Ac B l'immeuble en cause ainsi que la totalité des constructions qui s'y trouvent, alors que, selon le moyen, le défendeur au pourvoi n’a pas pu rencontrer Ae C qui n’a jamais offert de vendre son immeuble ; que l’office notarial sollicité, reconnaît n'avoir pas reçu de mandat aux fins de vente ;
Que la sincérité et la vérité des stipulations relatives à l'échange de volonté peuvent dès lors être combattues par la preuve contraire ; que la conclusion de la vente est intervenue hors la présence, la participation et le concours du notaire ; que l’aveu de A Ac B à l’audience du 25 juin 2019 selon lequel il n’avait pas rencontré Ae C dans le cadre de la vente incriminée est assez illustratif ; que la cour d’appel avait pris sur elle, de façon totalement arbitraire, de faire litière de ces constantes en violation de la loi ;
Qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt critiqué que suivant acte notarié en date du 11 décembre 2007, A Ac B a acquis l'immeuble en cause au prix de quarante millions (40 000 000) FCFA intégralement payé à Ae C, feu père du demandeur au pourvoi qui ne rapporte aucune preuve de ses prétentions ;
Qu'en se déterminant sur le fondement des dispositions de l’article 396 du code foncier et domanial pour indiquer que « Arme! CHRYSOSTOME … ne peut valablement contester la régularité de la vente opérée par son père, le véritable propriétaire de l'immeuble, objet de la vente en cause », les juges de la cour d'appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d'appel ont délibérément choisi de ne pas répondre aux conclusions du demandeur au pourvoi relativement à la nullité de la vente, alors que, selon le moyen, la cour d'appel est astreinte à répondre à un véritable moyen largement explicité ;
Que le silence observé par les juges d’appel sur cette question expose leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’en énonçant dans leur motivation que Ad C « ne peut valablement contester la régularité de la vente opérée par son père, le véritable propriétaire de l'immeuble, objet de la vente », les juges d’appel ne sont pas reprochables du grief allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d'appel ont confirmé le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle querellée comprise entre les îlots 929 et 930 sud Af Ab, sans avoir suffisamment motivé leur décision, motif pris de ce que par acte notarié en date du 11 décembre 2007, Ae C a cédé à A Ac B l'immeuble litigieux ainsi que la totalité des constructions qui s’y trouvent, alors que, selon le moyen, la cour d'appel est astreinte à donner une base légale à sa décision en la motivant suffisamment ; que la cour d’appel n’a pas donné les raisons de droit qui fondent sa décision, ni aucune motivation claire et suffisante pour reconnaître le droit de propriété de A Ac B ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’arrêt querellé a rappelé les modes d'acquisition et de transmission de droit de propriété tels que prescrits par les dispositions des articles 8 et 12 du code foncier et domanial ;
Qu'il a, par ailleurs, constaté que par acte notarié du 11 décembre 2007, A Ac B a acquis l'immeuble en cause auprès de Ae C qui en était le légitime propriétaire et s’est fait conséquemment délivrer sur ledit immeuble le permis d’habiter n°08/9314/MOT/SGDSEF/DSF/SAD du 24 mars 2015 ;
Que sans justifier d’aucun autre titre probant de propriété, le demandeur au pourvoi, Ad C, a constaté la transaction réalisée par son feu père, Ae C ;
Qu’en indiquant en outre, sur le fondement de l’article 396 du code foncier et domanial que Ad C « ne peut valablement contester la régularité de la vente opérée par son père, le véritable propriétaire de l'immeuble, objet de la vente », pour confirmer le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle en cause, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que les juges d'appel ont confirmé le droit de propriété de A Ac B sur la parcelle querellée, alors que, selon le moyen, tout jugement doit contenir les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ainsi qu’il est dit à l’article 526 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; qu’en rejetant toutes les demandes du demandeur au pourvoi sans justifier en droit et surtout en fait en quoi ces demandes n'étaient pas fondées, l'arrêt entrepris a violé les dispositions de l’article sus visé et encourt cassation de ce chef ; Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt querellé que, pour contester la vente entre son feu père Ae C et A Ac B, Ad C ne produit aucun titre ni «ne rapporte nullement la preuve de ses allégations » ;
Qu'’en se déterminant par les dispositions de l’article 396 du code foncier et domanial pour dire que Ad C « ne peut valablement contester la régularité de la vente opérée par son père, le véritable propriétaire de l'immeuble, objet de la vente », les juges d'appel ont répondu au fondement juridique des demandes prétendues et ne sont en conséquence, pas reprochables du grief allégué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Ad C.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) composée de :
André Vignon SAGBO, Conseiller, PRESIDENT ;
Ismaël Anselme SANOUSSI et Marie-Josée PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf décembre deux-mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président- le rapporteur, Le greffier,
André Vignon SAGBO Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117/CJ-DF
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-12-09;117.cj.df ?
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