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25/11/2022 | BéNIN | N°111/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2022, 111/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°111/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-115/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : GBENATO Aa A ET Ab B ET AUTRES CONTRE HERITIERS DE FEU B A REPRESENTES PAR ALBERT DENAKPO HAZOUME.
Droit foncier — Défaut de base légale — Date de reddition du jugement erronée — Cassation (Oui).
Exposent leur décision à cassation pour défaut de base légale, les juges d’appel qui se sont mépris sur la date de la reddition d’un jugement en violation des dispositions de l’article 525 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Co

ur,
Vu l’acte n°06 du 20 août 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par...

N°111/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-115/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : GBENATO Aa A ET Ab B ET AUTRES CONTRE HERITIERS DE FEU B A REPRESENTES PAR ALBERT DENAKPO HAZOUME.
Droit foncier — Défaut de base légale — Date de reddition du jugement erronée — Cassation (Oui).
Exposent leur décision à cassation pour défaut de base légale, les juges d’appel qui se sont mépris sur la date de la reddition d’un jugement en violation des dispositions de l’article 525 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
La Cour,
Vu l’acte n°06 du 20 août 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab B, Aa A et autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/18e CH-DPF/20 rendu le 10 août 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06 du 20 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Ab B, Aa A et autres, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°016/18e CH-DPF/20 rendu le 10 août 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par acte n°10 du 31 août 2020 du même greffe, Aa A et autres ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 0273 et 0274/GCS du 11 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Gustave ANANI CASSA, conseil des héritiers de feu B A représentés par Ad A a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°06 du 20 août 2022 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Qu'en revanche, le pourvoi n°10 du 31 août 2022 quoiqu’élevé dans les forme et délai légaux, doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 12 mai 2005, les héritiers de feu Ac B A représentés par Ab B A, ont attrait par devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, la collectivité B A aux fins de confirmation de leur droit de propriété sur une portion du domaine sis à Sèkandji, arrondissement d’Agblangandan, commune de Sème-Podiji ;
Que la juridiction saisie, par jugement n°069/1C/12 du 30 janvier 2012, a entre autres confirmé le droit de propriété de la collectivité B A sur l’entièreté du domaine ainsi que celle de l’église évangélique universelle sur la parcelle "e" relevée à l’état des lieux sous le n°1554 du lot 428 ;
Que statuant sur l’appel relevé par Aa A et Ab B, la cour d’appel de Cotonou, par l’arrêt n°016/18e CH-DPF/20 du 10 août 2020, a déclaré Aa A et Ab B irrecevables en leur appel pour cause de tardiveté ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il a tenu pour vraie la date erronée du 30 janvier 2012, comme celle de la reddition du jugement, écrite en marge de la copie de la décision alors que, selon le moyen, l’article 525 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que : « la date du jugement est celle à laquelle il est prononcée » ; que la décision du premier juge est un « jugement contradictoire prononcé publiquement le 14 mai 2012 » ;
Que les juges de la Cour d’appel de Cotonou ont plutôt considéré la date du 30 janvier 2012 comme celle de la reddition du jugement dont appel ;
Que statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ne permettent pas à la haute Juridiction de disposer d’éléments suffisants d’appréciation pour exercer son contrôle ;
Que la cour d’appel de Cotonou expose de ce chef sa décision à cassation ;
Attendu en effet, qu’en consultant la carte du dossier judiciaire du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, il se révèle qu'aucune audience n’a eu lieu le 30 janvier 2012 ;
Qu’à l’audience du 23 janvier 2012, le dossier a été renvoyé au 26 mars 2012 pour être plaidé puis, mis en délibéré pour le 14 mai 2012 ;
Qu'’advenue cette date, le délibéré a été vidé ;
Qu'il est également aisé de constater que la compulsion du registre des appels de la 1#° chambre des biens, sur la période du 25 juillet 2011 au 28 août 2012, versée au dossier judiciaire, révèle que « /e jugement n°69/1C/2012 du 14 mai 2012 est frappé d’appel le 23 mai 2012 suivant acte d'appel n°25/12 dans l'affaire qui oppose les héritiers B A Ac contre Ad A » ;
Qu'il s’induit de ces constances et constatations, que la date de reddition du jugement querellé est celle du 14 mai 2012 ;
Qu’au demeurant, l’appel relevé par Aa A et Ab B Ac le 23 mai 2012 contre le jugement n°69/1C/2012 du 14 mai 2012 a été effectué dans le délai de neuf jours, donc dans le délai légal d’un mois prévu par les dispositions des articles 25 et 44 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice indigène en Afrique Occidentale Française ;
Que les juges d’appel se sont mépris en retenant la date du 30 janvier 2012 comme étant celle de la reddition du jugement querellé ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°10 du 31 août 2020 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°06 du 20 août 2020 ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°016/20 rendu le 10 août 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation à Aa A et autres ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Gervais DEGUENON et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111/CJ-DF
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-25;111.cj.df ?
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