N°110/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-102/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ad X CONTRE Ac B C.
Droit foncier — Action immobilière — Défaut de mention du dispositif du jugement entrepris dans la déclaration écrite d’appel — Défaut de justification d’un grief — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Confirmation du droit de propriété sur un immeuble — Réexamen des éléments de fait et de preuve — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité (Oui).
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui ont retenu que le défaut de mention du dispositif du jugement attaqué dans la déclaration écrite d’appel n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité, le demandeur au pourvoi ne justifiant d’aucun grief subi du fait du défaut de ladite mention.
Est irrecevable, le moyen qui tend à faire réexaminer par la juridiction de cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu les actes numéros 04 et 05 du 24 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Ad X et son conseil maître Rafiou G. C. PARAÏSO, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°014/18© CH-DPF/20 rendu le 15 juin 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 04 et 05 du 24 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ad X et son conseil maître Rafiou G. C. PARAÏSO, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°014./18© CH-DPF/20 rendu le 15 juin 2020 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0139 et 0140/GCS du 07 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Rafiou PARAÏSO a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°05 du 24 juin 2020 a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Qu’en revanche le pourvoi n°04 du 24 juin 2020, quoique respectueux des forme et délai légaux, doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 17 août 2002, Ad X a attrait par devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè statuant en matière civile de droit de propriété foncière Ac B C pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur l'immeuble sis à Ikpinlè-centre dans la commune d’Adja-Ouèrè et ordonner la cessation de tout trouble sous astreinte de deux cent mille (200 000) francs par trouble constaté et sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Que par jugement n°001/1DF/18 rendu le 05 avril 2018, la juridiction saisie a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ad X sur ledit immeuble ;
Que sur appel de Ac B C, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°014/18© CH-DPF/20 du 15 juin 2020 par lequel elle a infirmé le jugement entrepris puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Ac B C sur la parcelle litigieuse ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en quatre (04) branches
Première branche
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce qu’il a déclaré recevable l’appel dont l’acte de déclaration ne précisait pas le dispositif du premier jugement, alors que, selon la branche du moyen, aux termes des articles 413 alinéa 3 du code foncier et domanial et 622 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la déclaration d'appel doit contenir le dispositif de la décision critiquée ;
Que l’omission de cette mention substantielle est une cause d’irrecevabilité de l’appel ;
Que l'arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la mention du dispositif de la déclaration écrite d'appel n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ;
Qu'’au demeurant et au regard des dispositions de l’article 193 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le demandeur au pourvoi ne justifie d’aucun grief subi résultant du défaut de la mention du dispositif de la décision attaquée ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont procédé à une bonne application la loi ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Ac B C sur la parcelle querellée, alors que, selon la branche du moyen, il incombe à chaque partie de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention ;
Qu'’en l'espèce, Ac B C prétend être propriétaire par voie de donation de la parcelle querellée mais n’a pu étayer ni devant le premier juge, ni devant les juges de la cour d'appel ses allégations ;
Qu’en procédant ainsi, les juges d’appel exposent leur arrêt à cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de la loi, la branche du moyen tend à remettre en débat devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Troisième branche
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Ac B C sur la parcelle querellée ; que suivant jugement d'homologation n°249/97 du 23 juillet 1997, AYIGBEDE A. M. Ab et A Ae ont été respectivement nommés administrateur et administrateur adjoint des biens de feu AYIGBEDE Antoine ; que Af A dont Ac B C tire son droit est l’un des héritiers et n’a pas qualité pour céder un bien de la succession ; que malgré ces constantes, les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété de Ac B C sur la parcelle litigieuse, alors que, selon la branche du moyen, « le liquidateur est chargé de l’administration du patrimoine du défunt jusqu’au moment où il cesse ses fonctions » ;
Qu'ils exposent de ce chef leur décision à cassation ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de la loi, la branche du moyen tend à remettre en débat devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Quatrième branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, en ce qu’il a confirmé le droit de propriété de Ac B C sur la base d’une attestation provisoire de vente en date du 20 mars 2002, alors que, selon la branche du moyen, les articles 374 et 375 du code foncier et domanial prescrivent aux parties l’établissement de la preuve par un titre de propriété et à défaut, par des actes présomptifs de propriété ; que Ad X a versé au dossier judiciaire un acte de vente sous seing privé en date du 06 février 1999 ; que l'attestation provisoire de vente du 20 mars 2002 ne peut, en cette occurrence, conférer à son titulaire un droit de propriété ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont méprisé les dispositions de la loi et leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que sous le grief de la violation de la loi, la branche du moyen tend à remettre en débat devant la haute Juridiction, les éléments de fait et de preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l'insuffisance de motifs en ce que les juges d'appel n’ont pas assez motivé l’arrêt entrepris, alors que, selon le moyen, le juge est tenu à l’obligation de motiver sa décision ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d'appel exposent de ce chef leur arrêt à cassation ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas en quoi consiste le grief fait à l’arrêt, ne précise pas les textes au regard desquels la motivation serait insuffisante et la partie critiquée de la décision ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Dit la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Ad X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Gervais DEGUENON et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAI