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25/11/2022 | BéNIN | N°080/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 novembre 2022, 080/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°080/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-056/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : HERITIERS DE FEUE TOGBE MINGNONSI REPRESENTES PAR Ac A CONTRE LEON BODJRENOU (ME HERVE SOUNKPON)
Procédure Civile — Pourvoi en cassation - Défaut de consignation — Déchéance (oui)
Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 2021-043 du 07 juillet 2021 du greffe de la cour d'appel d’Abomey par lequel Ac A représentant les héritiers de feue Ab B a déclaré élever pourvoi en cassat

ion contre les dispositions de l’arrêt n°2021-28/CM/CA-AB rendu le 1” juillet 2021 par...

N°080/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2022-056/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022; AFFAIRE : HERITIERS DE FEUE TOGBE MINGNONSI REPRESENTES PAR Ac A CONTRE LEON BODJRENOU (ME HERVE SOUNKPON)
Procédure Civile — Pourvoi en cassation - Défaut de consignation — Déchéance (oui)
Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi.
La Cour,
Vu l’acte n° 2021-043 du 07 juillet 2021 du greffe de la cour d'appel d’Abomey par lequel Ac A représentant les héritiers de feue Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2021-28/CM/CA-AB rendu le 1” juillet 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
vu loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 25 novembre 2022 le conseiller Gervais DEGUENON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’acte n° 2021-043 du 07 juillet 2021 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ac A représentant les héritiers de feue Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2021-28/CM/CA-AB rendu le 1” juillet 2021 par la chambre civile de cette cour ;
Que par lettre numéro 3741/GCS du 29 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, reçue le 13 septembre 2022, les demandeurs au pourvoi ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation n’a pas été faite dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 8 alinéa 1° de la loi numéro 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Qu'en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre numéro 3741/GCS du 29 juillet 2022 du greffe de la Cour suprême, notifiée le 13 septembre 2022, les héritiers de feu Ab B représentés par Ac A n ’ont pas consigné dans le délai légal, cependant qu’il n'existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire en leur nom et pour leur compte ;
Qu'il convient de les déclarer déchus de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les héritiers de feu Ab B représentés par Ac A déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :André V. SAGBO, conseiller de la chambre judiciaire, PRÉSIDENT ;Gervais DEGUENON Et CONSEILLERS ; Olatoundji Badirou LAWANI Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin Djidonou AFATON, PREMIER AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM- GANSARE , GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
André V. SAGBO Gervais DEGUENON
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080/CJ-CM
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-11-25;080.cj.cm ?
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