N°99/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-89/CJ-DF DU REPERTOIRE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU C Ad Y REPRESENTES PAR Ab B Y CONTRE HERITIERS DE FEU A X REPRESENTES PAR MATHIAS HOUESSOU ET DOGNI DAVID X.
Droit foncier — Violation de l’article 377 du code foncier et domanial — Absence d’autorité de chose jugée par la triple identité des parties de l’objet et de la cause — Rejet.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 377 du code foncier et domanial lorsque le jugement invoqué à titre probatoire n’avait pas autorité de chose jugée par la triple identité des parties, de l’objet et de la cause.
La Cour,
Vu les actes n°085 et 086/21 du 26 avril 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lesquels maître Narcisse ADJAÏ, conseil des héritiers de feu C Ad Y et Ab C Y ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 35/1CH-DPF-21 rendu le 20 avril 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente septembre deux- mil vingt-deux, le conseiller Gervais DEGUENON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 085 et 086/21 du 26 avril 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Narcisse ADJAIÏ, conseil des héritiers de feu C Ad Y et Ab C Y représentant lesdits héritiers ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°35/1CH-DPF-21 rendu le 20 avril 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 7649 et 7651/GCS du 04 novembre 2021, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les parties ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi numéro 85/21 du 26 avril 2021 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Que par contre, le pourvoi numéro 86/21 du 26 avril 2021 quoique respectueux des forme et délai légaux est irrecevable en vertu du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 24 novembre 2009, A X a saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière civile de droit local (Biens) en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à Ae Aa, arrondissement d’Ekpè, commune de Sème-Podji, et en expulsion contre les héritiers C Y ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement n°033/4CB/11 du 15 décembre 2011 par lequel elle a confirmé, d’une part, le droit de propriété des héritiers Y sur la portion du domaine de contenance 65 a 97 ca, et d’autre part, le droit de propriété de A X sur le domaine de contenance 03 ha 06 a 65 ca, les deux immeubles étant situés à Ae Z 16, arrondissement d’Ekpè, commune de Sèmè-Podiji ;
Que sur appel des héritiers C Ad Y, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°035/1CH-DPF- 21 du 20 avril 2021 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 377 du code foncier et domanial
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 377 du code foncier et domanial, en ce qu'il a confirmé le droit de propriété de A X sur le domaine de 03 ha 06 a 65 ca sis à Ae, dans la commune de Sèmè-Podiji, au motif que les héritiers Y n’ont rapporté aucune preuve de l’acquisition de leur domaine de 02 ha 50 a, alors que, selon le moyen, au soutien de leur demande reconventionnelle en confirmation de droit de propriété, les héritiers Y ont versé au dossier judiciaire le jugement n°322/A/00 du tribunal de première instance de Porto-Novo qui avait confirmé leur droit de propriété sur le domaine de 02 ha 50 a ;
Que ledit jugement qui avait opposé les héritiers Y à X et autres, a acquis force de chose jugée parce qu'aucune des parties n’en a relevé appel et constitue en lui-même la preuve de l’acquisition du domaine de 02 ha 50 a ;
Qu’en subordonnant la reconnaissance du droit de propriété à la production de la preuve d'achat du domaine par les demandeurs au pourvoi, alors même que ceux-ci ont bénéficié d’un jugement de confirmation de leur droit de propriété, les juges d’appel qui ont adopté les motifs du premier juge, sans tenir compte du jugement intervenu entre les parties, ont violé les dispositions de l’article susvisé, par refus d'application de la loi et leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt entrepris, que le jugement n°322/AA/00 du 22 août 2000 invoqué à titre probatoire par les demandeurs au pourvoi, n'avait pas autorité de chose jugée par la triple identité des parties, de l’objet et de la cause ;
Qu’en sollicitant le bénéfice de l’article 377 du code foncier et domanial, les demandeurs au pourvoi n’ont pu faire la preuve de ce que le domaine de 02 ha 50 a, objet du jugement n°322/AA/00 du 22 août 2000 est confondu ou contenu dans celui de 03 ha 06 a 65 ca dont la propriété est revendiquée devant la juridiction d’appel, ni justifié leur droit de propriété,
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la chose jugée Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le droit de propriété de A X sur le domaine de 03 ha 06 a 65 ca sis à Ae Z 16, commune de Sèmè-Podiji, en ce que les domaines objet des décisions ayant abouti aux jugements n°033/4CB/11 du 15 décembre 2011 (03 ha 06 ca 65 ca) et n°322/AA/00 du 22 août 2000 sont bien distincts, alors que, selon le moyen, il est une constance du dossier que le domaine objet du jugement n°322/AA/00 du 22 août 2000 devenu irrévocable, est inclus dans le domaine objet du jugement n°33/4CB/11 du 15 décembre 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi pour réduire la superficie de 02 ha 50 a initialement reconnue comme propriété des héritiers Y par le jugement n°322/AA/00 du 22 août 2000, la cour d'appel en confirmant le jugement n°33/4CB/11 du 15 décembre 2011, a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, et sa décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsqu’il s'agit d’instances opposant les mêmes parties et ayant un objet identique poursuivi sur le même fondement ;
Qu'il ressort de l’arrêt querellé que la triple identité des parties, objet et cause n’est pas remplie notamment en ce qui concerne l’objet ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi numéro 86/21 du 26 avril 2021 ;
Reçoit en la forme le pourvoi numéro 85/21 du 26 avril 2021 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu C Y représentés par Ab B Y.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Georges TOUMATOU, Conseiller, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Georges TOUMATOU Gervais DEGUENON
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE