N°96/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-88/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : JUSTINE CHOGOLOU EPOUSE Y CONTRE AG C ET ASSIBA JEANNE ZINSOU REPRESENTEE PAR JEAN DEGUENON.
Droit foncier — Dénaturation des faits et de la substance des débats — Appréciation souveraine du juge de fond —_ Irrecevabilité.
Droit foncier — la cour d’appel ayant statué infra petita — Discussion sur les faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits et de la substance des débats relativement aux faits, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges de fond et puis échappent au contrôle de la juridiction de cassation.
Est irrecevable, le moyen tiré de ce que la cour d’appel a statué infra petita, car tendant à remettre en débat devant la haute Juridiction des faits ayant été souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu les actes n°45, 47 et 62/20 respectivement des 4, 5 et 31 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lesquels maîtres Césaire SANVI et Raphaël GNANIH, tous deux conseils de Ab Ak AH et elle-même ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 043/20 rendu le 25 février 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente septembre deux- mil vingt-deux, le conseiller Gervais DEGUENON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 45, 47 et 62/20 respectivement des 4, 5 et 31 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maîtres Césaire SANVI et Raphaël GNANIH, tous deux conseils de Ab Ak AH et elle-même ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°043/20 rendu le 25 février 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0029, 0030 et 0031/GCS du 05 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues en leurs cabinets le 12 janvier 2021, la demanderesse au pourvoi et ses conseils ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et le mémoire ampliatif de maître Césaire SANVI produit ;
Que par lettre numéro 4801/GCS du 30 juin 2021 du greffe de la Cour suprême reçue le 13 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et délai dernier de trente (30) jours a été adressée à maître Raphaël GNANIH sans réaction de sa part ;
Que le cabinet des frères B et An X a produit son mémoire en défense ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les parties ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois n°45/20 et 47/20 en dates des 04 et 05 mars 2020 sont respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
Qu’en revanche, le pourvoi numéro 62/20 du 31 mars 2020 bien que respectueux des forme et délai légaux, est irrecevable en vertu du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 06 septembre 2001, Ab Ak AH épouse Y a attrait Ae Ag AK épouse AJ, AG C et Ai AL devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière traditionnelle (Biens) pour voir confirmer son droit de propriété sur un domaine de 01 ha 81 a 79 ca sis à Ah Aj ;
Que par jugement contradictoire n°029/2013/2CB du 11 avril 2013, le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ag Ae AK épouse AJ, Ac AI et Ad Z sur le domaine querellé ;
Que sur appel dudit jugement, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°43/20 du 25 février 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits et de la substance des débats
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et la substance des débats en ce que pour confirmer le droit de propriété des défendeurs au pourvoi sur le domaine querellé, la cour d'appel a énoncé que : « les débats ont tourné autour de la transaction intervenue entre C Al Am et A AL ainsi que la reconnaissance de première vente et encaissement d’un prétendu solde par sieur C Aa auprès de A AL par l'intermédiaire du gardien du domaine en la personne de son frère A Af … » ;
Que selon les propres déclarations et aveux de AG C, AL A n’a pas payé à Al Am C l’entièreté du prix de vente convenu, alors que, selon le moyen, la vente est parfaite dès lors que les parties s'entendent sur la chose et le prix même si le prix de vente n’a pas été acquitté ;
Que pour avoir rendu leur décision en ne tenant pas compte des tractations intervenues entre AG C et AL A, les juges de la cour d’appel ont dénaturé les faits et la substance des débats et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que seule l'interprétation d’un écrit à l’exclusion des faits, peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ;
Qu’en l’espèce, sous l’intitulé « dénaturation des faits et de la substance des débats », le moyen présente à juger uniquement des faits qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de ce que la cour d’appel a statué "infra petita"
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué "infra petita" en ce qu'il s’est abstenu d'apprécier ou d’examiner des pièces déterminantes déposées au dossier judiciaire par la demanderesse au pourvoi, alors que, selon le moyen « … si le premier juge et les juges d'appel avaient pris la peine d'examiner ces pièces, ils auraient constaté que AL A était déjà devenu propriétaire du domaine querellé depuis 1966 … » ; que AG C ne pouvait plus revendre le même domaine à dame Ag Ae AK épouse AJ, défenderesse au pourvoi ; que l’absence ou le défaut d’examen de ces pièces a conduit à une mauvaise appréciation des faits de la cause ; qu’en s’abstenant d’examiner et de prendre en compte les pièces produites par la demanderesse au pourvoi, les juges d’appel ont statué ‘infra petita” et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le moyen tend à remettre en débat devant la haute Juridiction, des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi numéro 62/20 du 31 mars 2020 ;
Reçoit en la forme les pourvois numéros 45/20 et 47/20 des 04 et 05 mars 2020 ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab Ak AH épouse Y.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Georges TOUMATOU, Conseiller, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Georges TOUMATOU Gervais DEGUENON
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE