N°100/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2021-119/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : Ad Ab CONTRE Ac A.
Droit foncier — Violation de la loi — Prescription extinctive (10 ans) — Appréciation souveraine du juge du fond — Irrecevabilité
Droit foncier - Violation du principe du contradictoire - Partie appelée et suffisamment mise en état d’être entendue — Rejet.
Droit foncier — Moyen complexe — Défaut de base légale — Violation de la loi — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi par la non prise en compte de la prescription extinctive, les circonstances de réalisation de cette prescription (possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de 10 ans) relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lorsque la partie a été bien appelée en cause d’appel et suffisamment mise en état d’être entendue, sans réaction de sa part.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale qui soulève en réalité deux cas d’ouverture à cassation à savoir le défaut de base légale et la violation de la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°003 du 10 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Victorien O. FADE, conseil des héritiers de Ad Ab, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 007/2è"° CH-DPF/2021 rendu le 15 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du 5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente septembre deux- mil vingt-deux, le conseiller Gervais DEGUENON en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003 du 10 mars 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Victorien O. FADE, conseil de Ad Ab, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/2è° CH-DPF/2021 rendu le 15 février 2021 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°8619/GCS du 08 décembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seule la SCPA 2H, conseil du défendeur a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 27 mars 2014, Aa Ac A a attrait Ad Ab devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit de propriété foncière pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle « Q » du lot 620 de B et voir expulser Ad Ab de ladite parcelle ;
Que le tribunal saisi a, par jugement n°036/3ê"° DPF-16 du 05 août 2016, confirmé le droit de propriété de Aa Ac A sur la parcelle sus-visée et ordonné l’expulsion de Ad Ab de ladite parcelle ;
Que sur appel de Ad Ab, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n°007/287° CH-DPF du 15 février 2021 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par la non prise en compte de la prescription extinctive
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la loi par la non prise en compte de la prescription extinctive en ce que pour confirmer le droit d’occupation de Aa Ac A, le premier juge s’est uniquement basé sur l’arrêté préfectoral délivré à ce dernier ainsi que le permis d’habiter à lui attribué, alors que, selon le moyen, Ad Ab étant entré en jouissance de ladite parcelle bien longtemps avant lui, il devrait bénéficier de la prescription extinctive prévue par l’article 30 du code foncier et domanial ;
Mais attendu que les circonstances de la réalisation de prescription extinctive prévue par l’article 30 du code foncier et domanial à savoir une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de dix (10) ans, constituent des éléments de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation du principe du contradictoire en ce que, pour confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel s'est basée sur les dispositions de l’article 537 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes selon lesquelles « lorsque sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire … » ;
Qu’elle a, en outre, estimé que malgré les multiples convocations et l’exploit de signification de convocation en date du 26 juillet 2019 avec sommation de comparaître à l’audience du 30 juillet 2019, Ad Ab n’a pas comparu, alors que, selon le moyen, au sens de l’article 106 du code sus-visé, le délai entre la délivrance de la convocation ou de l’assignation et le jour indiqué pour la comparution est fixé selon que la partie convoquée ou assignée demeure ou non dans le ressort de la juridiction appelée à connaître de l'affaire ;
Que la loi a fixé huit (08) jours pour la partie convoquée ou assignée qui demeure dans la juridiction appelée à connaître de l’affaire ; qu’or dans le cas d'espèce, la convocation a été signifiée à Ad Ab le 26 juillet 2019 pour comparaître à l’audience du 30 juillet 2019, soit un délai de quatre (04) jours entre la notification de la convocation et la date de la comparution au lieu de huit (08) jours ;
Que mieux, aux termes des dispositions de l’article 15 du code sus-visé « Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Que l’article 17 dudit code dispose que : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe du contradictoire » ;
Qu'en l’espèce, le demandeur au pourvoi, n’a pu être entendu pour un réexamen de sa cause en raison des multiples renvois opérés par la cour d’appel elle-même et pour raison de santé de celui-ci ;
Qu'’en motivant sa décision ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel a violé les règles relatives au principe du contradictoire ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce « monsieur Ad Ab a interjeté appel du jugement n°036/3° DPF-16 rendu 05 août 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou ; que malgré les multiples renvois opérés en sa faveur pour sa comparution et ses moyens d'appel, il n'a produit à la cour de céans aucun moyen au soutien de son appel ; que l'analyse de l’acte d'appel ne renseigne pas non plus sur les griefs qu’il a contre le jugement querellé » ;
Qu'il ressort de l'arrêt que le demandeur au pourvoi a été bien appelé, suffisamment mis en état d’être entendu, avec au surplus, un rabat de délibéré, à lui concédé ;
Que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que, pour confirmer la décision du premier juge, l’arrêt attaqué a relevé que le demandeur au pourvoi « qui a interjeté appel du jugement n°036/3°"° DPF-16 rendu le 05 août 2016 par le tribunal de première instance de Cotonou, n’a produit à la Cour de céans aucun moyen au soutien de appel malgré les multiples renvois opérés en sa faveur pour sa comparution », alors que, selon le moyen, la non comparution d’une partie ne saurait être la base légale de la décision rendue au fond ;
Que sans réexamen de l’affaire, la cour d’appel s'est appropriée les termes du premier juge pour rendre sa décision ;
Que le premier juge n’a pas démontré en quoi Ac A mérite un tel droit d'occupation de la parcelle querellée ;
Que ladite parcelle n’était plus disponible au moment de la naissance de l’arrêté préfectoral puisqu’elle a déjà reçu des constructions en matériaux définitifs ;
Qu'en droit, la présomption de propriété est reconnue à celui des acheteurs qui aura effectué le premier, les actes conférant le droit de propriété sur la parcelle ;
Que le juge d'appel ne devrait pas confirmer la décision qui a reconnu le droit d'occupation de Ac A et qui ne l’a pas mis en valeur comme l’exige la loi n°64-276/PCMFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter ;
Qu'il ne fait l’ombre d’aucun doute que la cour d'appel a violé la loi et que sa décision encourt cassation ;
Mais attendu qu’à l’analyse, sous le couvert du défaut de base légale, le demandeur au pourvoi soulève deux cas d’ouverture à cassation à savoir le défaut de base légale et la violation de la loi ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ad Ab.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Georges TOUMATOU, Conseiller, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente septembre deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Georges TOUMATOU Gervais DEGUENON
Le greffier.
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE
N°101/CJ-DF DU REPERTOIRE; N°2022-02/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ; AFFAIRE : KOUASSI DOMINIQUE MISSIHOUN CONTRE FRANCOISE GNIMASSOUN LESSAN.