N°90/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-10/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Aa B CONTRE HERITIERS DE FEU X AL REPRESENTES PAR MAGLOIRE VIANOU.
Droit foncier — Violation de la loi — Prescription de dix (10) ans — Article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale en Afrique Occidentale Française — Loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant mis en œuvre le délai de prescription de dix (10) ans des dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 portant réorganisation de la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF) en vigueur au moment de la rédaction de la décision, les dispositions n’ayant été abrogées qu’ultérieurement, par la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial.
La Cour,
Vu l’acte n°73/20 du 29 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°090/20 rendu le 23 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Ismaël Anselme SANOUSSI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°73/20 du 29 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°090/20 rendu le 23 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 0796 et 0797/GCS du 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil maître Narcisse Raymond ADJAÏ ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1°" et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que par lettres numéros 5782 et 5783/GCS du 30 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Narcisse Raymond ADJAÏ et au demandeur au pourvoi pour la production de leur mémoire ampliatif ;
Que les mémoires ampliatif de maître Victorien FADE et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations ;
Que seul maître Faustin ZANNOU, conseil du défendeur a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du O2 juillet 1996, Ab AJ et Aa B ont attrait X AL et autres devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (Biens) pour voir confirmer leur droit de propriété sur la parcelle d’une superficie de quinze (15) hectares environ sise à Agbozomè, Sous-Préfecture de ZE ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement contradictoire n°61/2CB/99 du 02 novembre 1999 par lequel elle a déclaré éteinte l’action de Ab AJ et Aa B ;
Que statuant sur le mérite de l'appel interjeté contre le jugement entrepris, la cour d’appel de Cotonou a rendu le 23 juin 2020 l'arrêt confirmatif n°090/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce que pour confirmer le jugement entrepris, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont fait application des dispositions de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 portant organisation de la justice locale en Afrique francophone occidentale qui prévoient une prescription de dix (10) ans en absence de titre authentique, alors que selon le moyen, courant année 1996, précisément le 02 juillet 1996 date de la saisine du tribunal, ledit décret n’était plus en vigueur en République du Bénin mais plutôt le code civil mis à jour courant 1956 qui, en son article 2262, prévoit une prescription de trente (30) ans ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que les dispositions du décret organique du 03 décembre 1931 en vigueur lors de la reddition du jugement entrepris, n’ont été abrogées que par la loi N°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin en son article 537 ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa B ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
judiciaire) compose de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Ismaël Anselme SANOUSSI et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Ismaël Anselme SANOUSSI
Le greffier,
N°92/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2021-90/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : HERITIERS DE FEU Z AG AM REPRESENTES PAR Y AM CONTRE Ac AO, A AH, AN C ET DIDIER DASSI.
Droit foncier — Défaut de base légale — Constitution — Conviction des juges de fond — Rejet.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale relativement au fait que les juges du fond n’aient pas ordonné une expertise, dès lors que les constatations et autres éléments de preuve au dossier suffisent à emporter leur conviction.
La Cour,
Vu l’acte n°64/21 du 02 mars 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Olga ANASSIDE, conseil des héritiers de feu Z AG AM représentés par Y AM, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt 018/1CH.DPF-21 rendu le 23 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Marie-José Nougbognon PATHINVO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°64/21 du 02 mars 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Olga ANASSIDE, conseil des héritiers de feu Z AG AM représentés par Y AM, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt 018/1CH.DPF-21 rendu le 23 février 2021 par la première chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 7646 et 8404/GCS des 04 et 29 novembre 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leur conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seul maître Louis Augustin de CAMPOS, conseil des défendeurs a produit ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de renseignements judiciaires en date à Cotonou du 10 décembre 1992, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été saisi d’une requête en contestation de droit de propriété du Y AM contre Ac AO, AN C, Ae AI et A AH ;
Le tribunal saisi, a rendu le jugement contradictoire n°073/1CB/99 du 28 octobre 1999 par lequel, il a confirmé le droit de propriété de Ac AO, Ae AI et AN C sur les parcelles achetées par chacun d’eux sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Y AM, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°36/12 du 24 avril 2012, dit que la cour n’est pas saisie ;
Que sur pourvoi de Af Ad AK, la chambre judiciaire de la Cour suprême a, par arrêt n°2012-69/CJ-CT du 07 août 2015, cassé et annulé ledit arrêt et renvoyé les parties et la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée ;
Que par arrêt n°018/1CH.DPF-21 rendu le 23 février 2021, la cour de renvoi a annulé le jugement entrepris et déclaré irrecevable l’action des héritiers de feu Z AG AM ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des demandeurs au pourvoi au seul motif que « monsieur Z AG AM n’a pas contesté la vente intervenue entre lui et A AH jusqu’à son décès survenu le 20 juin 1990 et que Y AM qui est un descendant ne saurait contester, alors que, selon le moyen, il apparaît clairement de l’incohérence des dates, que les différentes conventions exhibées dans le cadre de la présente affaire, sont les documents confectionnés pour les besoins de la position qu’ils souhaitent défendre ; qu’il incombe à la Cour de céans de constater que le quatrième acquéreur de la parcelle appartenant à la succession de feu Z AG AM a une convention de vente dont la date est antérieure de presque d’une année par rapport au premier acquéreur qui a cédé le droit qui lui a été échu après plusieurs ventes ; que ce seul élément qui retient l'attention, devrait obliger la cour d’appel a sollicité le concours d’expert pour établir le caractère irréfutable de la première vente qui a donné naissance à tous les autres ;
Qu'en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel exposent leur arrêt à cassation ;
Mais attendu que les juges d'appel ne sont pas tenus d’ordonner une expertise, dès lors que les constatations et autres éléments de preuve suffisent à emporter leur conviction ;
Qu'il est constant au dossier que les demandeurs au pourvoi n’ont jamais initié une procédure de faux ni sollicité une telle expertise devant les juridictions du fond ;
Que les juges d’appel ont mentionné « qu’il résulte des pièces du dossier que la portion de terrain ainsi querellée appartient originellement à Z AG AM, auteur de Faitaï AKE ; que Z AG AM a, suivant convention de vente du 25 février 1984, vendu ladite portion de terre à A AH, celle- ci a ensuite fait l’objet de cessions successives ; que Z AG AM n’a jamais contesté la vente intervenue entre lui et A AH jusqu’à son décès survenu le 20 juin 1990 ;
Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ne sont pas reprochables du défaut de base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Z AG AM représentés par Y AM ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Goudjo Georges TOUMATOU et Marie-José Nougbognon PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Marie-José Nougbognon PATHINVO
Le greffier,