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26/08/2022 | BéNIN | N°88/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 88/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°88/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-96/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Aa B CONTRE Ab C A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation — Conventions immobilières (écrite) multiples — Juridiction de cassation non mise à même d’exercer son contrôle — Irrecevabilité.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut de motivation — Défaut de production de moyens d’appel — Adoption des motifs du premier juge — Rejet.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Faits — Appréciation souveraine des juges du

fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation qui ne précise pas de façon ...

N°88/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-96/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Aa B CONTRE Ab C A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation — Conventions immobilières (écrite) multiples — Juridiction de cassation non mise à même d’exercer son contrôle — Irrecevabilité.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut de motivation — Défaut de production de moyens d’appel — Adoption des motifs du premier juge — Rejet.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité.
Est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation qui ne précise pas de façon claire laquelle des conventions versées aux débats aurait été dénaturée, ne mettant pas ainsi la juridiction de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motivation dès lors que l’appelant et son conseil n’ont ni conclu ni formulé de moyen au soutien de leur recours, ne mettant pas ainsi les juges d’appel dans la possibilité de motiver autrement que par adoption des motifs du premier juge.
Sont irrecevables, les moyens tirés de la violation de la loi qui tendent à faire réexaminer par la haute Juridiction des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°70/20 du 16 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Cyrille DJIKUI, conseil de Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°077/20 rendu le O2 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Ismaël Anselme SANOUSSI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°70/20 du 16 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Cyrille DJIKUI, conseil de Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°077/20 rendu le 02 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que suivant l’acte n°79 du 02 juillet 2020 du même greffe, Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 0023 et 0024/GCS du 05 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties et à leurs conseils pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°70/20 du 16 juin 2020 élevé par maître Cyrille DJUKUI a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Qu’en revanche, le pourvoi n°79/20 du 02 juillet 2020 élevé par Aa B quoique respectueux des forme et délai légaux est irrecevable en raison du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête écrite en date à Cotonou du 09 juin 2009, Aa B a attrait Ab C A devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (Biens) pour voir confirmer son droit de propriété sur les parcelles C’et D’du lot 814 du lotissement de Gankpodo dans la Commune de Cotonou ;
Que la juridiction saisie a rendu le jugement contradictoire n°017/12/2CB par lequel elle a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ab C A sur les parcelles C’et D’du lot 814 et relevées à l’état des lieux n°24 de Gankpodo ;
Que statuant sur le mérite de l’appel interjeté par Aa B contre ledit jugement, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 02 juin 2020, l’arrêt contradictoire confirmatif n°077/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé des conventions de vente, en ce que, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, les juges d’appel ont retenu : « qu’à l'analyse du jugement querellé, il ne ressort quelque violation de la loi ; que l'examen des pièces versées au dossier révèle que FATON Louis a bel et bien délivré à C Ab A deux conventions de vente portant sur les parcelles C’et D’du lot 814, relevées à l’état des lieux n°24 du lotissement de Gankpodo à Cotonou ; que sur la base de ces deux conventions de vente, C Ab A a accompli les formalités administratives pour se faire délivrer le 15 septembre 2003 des attestations de recasement sur les parcelles en cause », alors que, selon le moyen, seule une convention est relative à la vente des parcelles C’et D’ du lot 814 dont il contestait l’authenticité et l’autre est relative à la vente de deux autres parcelles non précisées du lot 810 dont il reconnait l’authenticité ; que tandis que les deux conventions n’ont pas le même objet et se contredisent, l'interprétation donnée par les juges d'appel dans leur motivation de l'arrêt attaqué tend à considérer que les deux conventions ont pour objet la vente portant sur les parcelles C’et D’ du lot 814 ; que ce sens donné aux conventions est contraire à la réalité qu’elles expriment ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont entaché leur arrêt du grief de dénaturation et l’exposent à cassation ;
Mais attendu qu’en ne précisant pas de façon claire, laquelle des deux conventions aurait été dénaturée, le demandeur au pourvoi n’a pas mis la haute Juridiction en mesure d’exercer son contrôle ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, motif pris de ce que « l'examen des pièces versées au dossier révèle que FATON Louis a bel et bien délivré à C Ab A deux conventions de vente portant sur les parcelles C’et D’du lot 814 (….) ; que sur la base de ces conventions de vente, C Ab A a accompli les formalités administratives pour se faire délivrer le 15 septembre 2003 des attestations de recasement sur les parcelles en cause ; que depuis lors, l'intimé a joui desdites parcelles au vu et au su de FATON Louis sans aucune contestation jusqu’en 2009 où il a commencé par élever des prétentions sur les parcelles litigieuses (…) » ; alors que, selon le moyen, l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties (…) ; il doit les motiver. Le jugement (.….) » ; que dans l’espèce, les juges d’appel n'ont pas examiné et comparé les titres de propriété versés au dossier pour apprécier le bien-fondé de sa contestation contre l’un des deux titres de propriété en cause avant d’asseoir leurs motivations sur des faits inexacts ; que pour avoir motivé ainsi que dessus, les juges d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu'il ressort de l’arrêt attaqué, que le demandeur au pourvoi et son conseil n’ont ni conclu, ni présenté quelque observation pour soutenir l’appel interjeté jusqu’à la mise en délibéré du dossier malgré les multiples remises de cause opérées à cette fin ;
Que pour n'avoir en cause d'appel, ni formulé de moyens au soutien de leur recours, ni critiqué le jugement entrepris, alors que Aa B a comparu à l’audience du 09 juillet 2019, celui-ci et son conseil n’ont pas mis les juges d’appel dans la possibilité de motiver davantage leur arrêt, autrement que de confirmer le jugement n°017/12/2CB du 24 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’une part, de la violation de l’article 354 et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes, en ce que les juges d'appel ont confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé qui a énoncé que : « l'examen des pièces versées au dossier révèle que FATON Louis a bel et bien délivré à C Ab A deux conventions de vente portant sur les parcelles C’et D'du lot 814 (…..) ; que depuis lors, l'intimé a joui desdites parcelles au vu et au su de FATON Louis sans aucune contestation jusqu’en 2009 où il a commencé par élever des prétentions sur les parcelles litigieuses (.…) » ; qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de soutenir le droit de propriété de FATON Louis sur les parcelles en cause ; que c’est à bon droit que le premier juge a confirmé le droit de propriété de C Ab A sur les parcelles C’et D’ du lot 814, (.…), alors que, selon la première branche du moyen : « Lorsque l’une des parties dénie l'écriture qui lui a été attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit (.) » ; qu’il n’est donc pas permis au juge de trancher un litige au fond sans statuer sur la validité de l’acte argué de faux ou sans déclarer qu’il peut statuer sans en tenir compte ; qu’en l’espèce, il a formellement contesté la convention de vente en date du 23 décembre 2003 et portant sur les parcelles du lot 814 aussi bien devant le premier que devant les juges d’appel, qui, cependant ont statué sans se prononcer sur la validité de l’acte argué de faux et sans déclarer qu’ils statuaient sans en tenir compte ;
Que d'autre part, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1583 du code civil en ce que, le jugement entrepris sur le fondement des mêmes motifs énoncés dans la première branche du moyen, alors que, selon le moyen : « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique (.…….) » ;
Que dans l'espèce, Aa B déclare n’avoir pas vendu à Ab C A les parcelles C’et D’du lot 814 ; que Ab C qui ne conteste pas cette déclaration a reconnu à l’audience du 25 janvier 2011 que les parcelles qui lui ont été vendues sont celles du lot 810 et non celles déjà bâties du lot 814 ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que sous le grief de violation de la loi, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la haute Juridiction les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en ces deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n°79/20 du 02 juillet 2020 ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°70/20 du 16 juin 2020 ;
Le rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Aa B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Ismaël Anselme SANOUSSI et Olatoundji Badirou LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Ismaël Anselme SANOUSSI
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88/CJ-DF
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;88.cj.df ?
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