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26/08/2022 | BéNIN | N°87/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 87/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°87/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-62/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab Z A AL AK Ac AH, B X, AN X et Ad AM.
Droit foncier — Violation de la loi par fausse application de l’article 375 du code foncier et domanial — Nouvelle loi de procédure — Application immédiate — Rejet.
Droit foncier — Dénaturation — Evocation des prétentions et moyens des appelants et non des motifs de l’arrêt dont pourvoi
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 375 du code foncier et domanial sur les modes de p

reuve lorsque les juges d’appel appliquent une nouvelle loi de procédure qui, par prin...

N°87/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-62/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab Z A AL AK Ac AH, B X, AN X et Ad AM.
Droit foncier — Violation de la loi par fausse application de l’article 375 du code foncier et domanial — Nouvelle loi de procédure — Application immédiate — Rejet.
Droit foncier — Dénaturation — Evocation des prétentions et moyens des appelants et non des motifs de l’arrêt dont pourvoi
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 375 du code foncier et domanial sur les modes de preuve lorsque les juges d’appel appliquent une nouvelle loi de procédure qui, par principe, s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu’une semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation qui porte sur les prétentions et moyens des appelants (parties) et non sur les motifs des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°005/20 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 008/20 rendu le 7 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’acte n°009/20 du 20 janvier 2020 du même greffe par lequel Ab Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu les actes n°014/20 et 30/20 des 27 janvier et 6 février 2020 du même greffe par lesquels maîtres Gilbert ATINDEHOU et Gustave ANANI CASSA, conseils de Ab Z A, ont également, respectivement, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBOI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/20 du 20 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Ab Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 008/20 rendu le 7 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par acte n°009/20 du 20 janvier 2020 du même greffe, Ab Z A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par actes n°014/20 et 30/20 des 27 janvier et 6 février 2020 du même greffe, maîtres Gilbert ATINDEHOU et Gustave ANANI CASSA, conseils de Ab Z A, ont également, respectivement, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 6319 et 6320/GCS du 19 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, maîtres Gilbert ATINDEHOU et Gustave ANANI CASSA ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que maître Gilbert ATINDEHOU et maître Maxime CODO, également constitué aux intérêts de Ab Z A ont produit leurs mémoires ampliatifs ;
Que par lettres n° 1955, 1956 et 1957/GCS du 16 mars 2021 et 0589, 0590 et 0591/GCS du 2 février 2022 du greffe de la Cour suprême, les mémoires ampliatifs ont été communiqués à maîtres Wenceslas de C, Aa AJ et Ae Y, pour la production de leurs mémoires en défense dans le délai de deux (02) mois ;
Que maîtres Ae Y et Wenceslas de C ont produit leurs mémoires en défense ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maîtres Faustin ZANNOU et Gilbert ATINDEHOU ont produit leurs observations ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur au pourvoi invoque l’irrecevabilité du pourvoi formé par Ab Z A au motif qu’il n’a pas produit la lettre de déclaration écrite de pourvoi ou le récépissé de déclaration orale de pourvoi ;
Mais attendu que la déclaration écrite de pourvoi datée du 16 janvier 2020, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Cotonou sous le n° 164 du 20 janvier 2020 et l’acte de déclaration écrite de pourvoi n° 005/20 du 20 janvier 2020 du greffe figurent au dossier ;
Qu’aux termes de l’article 935 alinéa premier de la loi n° 2008- 07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « les dossiers des affaires en cours d'instruction sont déposés au greffe de la Cour et peuvent être communiqués aux parties sans dessaisissement » ;
Que le défendeur au pourvoi disposait dès lors de la faculté d'obtenir communication du dossier et de prendre connaissance de l’acte de pourvoi ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen ;
Attendu que les pourvois n°014/20 et 30/20 des 27 janvier et 6 février 2020 ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de les déclarer recevables ;
Qu'en revanche, les pourvois n°005/20 et 009/20 du 20 janvier 2020 quoique respectueux des forme et délai légaux sont irrecevables en raison du principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 6 février 1995, Ab Z A a attrait B Z A, AN AG Z A et Ac AH devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel des biens, pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur un domaine sis à GLO-DOMEGBO, arrondissement de GOLO-DJIGBE, commune d’Abomey-Calavi ;
Que par seconde requête du 12 décembre 1996, B X, AN X, Af X, Ad AM et AK Ac AH ont attrait Ab AI et AM A devant le même tribunal aux fins de confirmation des droits de propriété cédés à AK Ac AH sur ledit domaine ;
Qu’après jonction des procédures, par jugement n°17/1CB/2003 du 27 décembre 2003, la juridiction saisie a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Ab Z A sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de AK Ac AH, B X, AN X et Ad AM, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 008/20 du 7 janvier 2020, annulé le jugement querellé puis évoquant et statuant à nouveau a confirmé le droit de propriété de AK Ac AH sur le domaine de 5 ha, 18 a et 7 ca ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion 1 - Moyens de cassation de maître Gilbert ATINDEHOU
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 375 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, modifiée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 375 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, modifiée et complétée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017, en ce que, sur le fondement desdites dispositions, il a jugé que AK Ac AH a produit un reçu de vente de terrain, trois conventions de vente, un certificat de non litige et des témoins, qui établissent son droit de propriété sur le domaine litigieux à l’inverse de Ab Z A, qui n’a produit ni témoin, ni aucune pièce hormis un levé topographique, alors que, selon le moyen, cet article 375 est une dispositions légale de fond qui n’est entrée en vigueur qu’après la reddition du jugement n° 17/1CB/2003 du 17 décembre 2003 frappé
Qu’en faisant à tort application dudit article au cas d’espèce, les juges de la cour d’appel ont violé la loi par fausse application et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 375 du code foncier et domanial dispose :
« La preuve des droits fonciers se fait par le titre foncier. Toutefois, en ce qui concerne les terres non nanties de ce titre, la preuve peut être rapportées, entre autres, par :
- le certificat foncier rural ;
- la convention affirmée ou non ;
- le certificat administratif ;
- les actes délivrés lors des opérations de lotissement ou de remembrement ;
- les avis d’imposition ;
- le permis d'habiter ;
- le serment ;
- les présomptions ;
- le témoignage. » ;
Que la cour d’appel statuant comme juge du second degré en raison de l'effet dévolutif de l’appel, ne peut appliquer d’autres textes de lois que ceux qui sont en vigueur à la date de reddition de l’arrêt ;
Qu'’aux termes de l’article 3 de la loi n° 2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, ladite loi modificative « abroge toute disposition antérieure contraire » ;
Qu’en tout état de cause, il est de principe que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsqu'une semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ;
Qu'en faisant application des dispositions de l’article 375 dudit code, les juges de la cour d'appel de Cotonou ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Il — Moyens de cassation de maître Maxime CODO
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation, en ce que, les juges d’appel ont articulé leurs motifs tant sur des superficies que sur des vendeurs différents de ceux portés sur les trois conventions de vente du 2 mai 1988 invoquées au soutien des cessions immobilières opérées au profit de AK Ac AH alors que, selon le moyen, les articles 1192 du code civil et 13 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes disposent respectivement que :
« on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » et « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. I! doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … » ;
Que l'arrêt querellé encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la partie critiquée de la décision ne porte pas sur les motifs des juges d’appel mais sur le rappel des prétentions et moyens des appelants ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d'appel se sont contentés d'affirmer que AK Ac AH a produit un reçu de vente, trois conventions de vente et un certificat de non litige alors que, selon le moyen, il n’est pas indiqué en quoi les deux levés topographiques invoqués par ailleurs matérialisent le droit de propriété de AK Ac AH sur l'immeuble litigieux, que le certificat de non litige du 10 mai 1988 est établi postérieurement à l’acquisition du domaine querellé et que les soi-disant vendeurs de AK Ac AH n'ont pas, notamment, rapporté la preuve qu’ils sont propriétaires des biens immobiliers indivis cédés ;
Que les éléments de preuve nécessaires à l'application de l’article 375 du code foncier et domanial ne sont pas réunis en l’espèce, faisant ainsi encourir à l’arrêt, cassation ;
Mais attendu que sous le couvert du défaut de base légale, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les pourvois n°° 005/20 et 009/20 du 20 janvier 2020 ;
Reçoit en la forme les pourvois n°8 014/20 et 30/20 des 27 janvier et 6 février 2020 ;
Les rejette quant au fond ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Met les frais à la charge de Ab Z A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Nougbognon PATHINVOH, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87/CJ-DF
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;87.cj.df ?
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