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26/08/2022 | BéNIN | N°83/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 83/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°83/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-24/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : A B CONTRE Ab X ET JULES GANDONOU.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par refus d’application (Non) — Caractérisation suffisante de l’immeuble litigieux (Oui) — Rejet (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale (Non) —- Remise en discussion des preuves souverainement appréciées par les juges du fond (Oui) — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application dès lors qu

e dans l'arrêt attaqué, les juges du fond, par des mentions qui y figurent, ont de façon suf...

N°83/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2020-24/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : A B CONTRE Ab X ET JULES GANDONOU.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par refus d’application (Non) — Caractérisation suffisante de l’immeuble litigieux (Oui) — Rejet (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut de base légale (Non) —- Remise en discussion des preuves souverainement appréciées par les juges du fond (Oui) — Irrecevabilité.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application dès lors que dans l'arrêt attaqué, les juges du fond, par des mentions qui y figurent, ont de façon suffisante caractérisé l’immeuble litigieux, en respect des dispositions de l’article 414 du code foncier et domanial.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale par insuffisance de recherche de tous les éléments justifiant l’application de la loi qui tend en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, des preuves souverainement appréciées par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°55/19 du 8 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Julien TOGBADJA, conseil de A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°069/19 rendu le 9 juillet 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°55/19 du 8 août 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Julien TOGBADUJA, conseil de A B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°069/19 rendu le 9 juillet 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres n° 2355 et 4819/GCS du 21 août 2020 du
greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous
peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions
des articles 931 alinéa 1°" et 933 alinéa 2 du code de procédure
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite et les mémoires ampliatif et
en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête du 30
octobre 2009, A B a attrait Ab X, Aa
C et l’Eglise de Dieu JJC représentée par Ab
X devant le tribunal de première instance de première
classe de Porto-Novo aux fins de l'annulation du contrat de vente immobilière entre l'Eglise de Dieu JJC et lui, et la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle de terrain n° 1353 du
lotissement de DOWAB ;
Que par jugement n° 004/1C/10 du 17 janvier 2011, la
juridiction saisie a, notamment, débouté A B de ses demandes et confirmé le droit de propriété de l’Eglise de Dieu JJC sur l’immeuble litigieux ;
Que sur appel de A B, la cour d’appel de
Cotonou a rendu le 9 juillet 2019, l’arrêt confirmatif n°069/19 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par
refus d’application
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 414 du code foncier et domanial par refus d'application en ce que les juges d'appel n’ont mentionné dans
leur décision ni les personnes limitrophes de l'immeuble litigieux, ni la lettre, le lot et le lieu de situation de la parcelle en cause alors que, selon le moyen, ces mentions sont prescrites à peine de
nullité ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que des dispositions de l’article 414 du code
foncier et domanial, il convient d’entendre que le jugement doit, à peine de nullité, comporter toutes les indications permettant de
caractériser administrativement et géographiquement l'immeuble litigieux ; que l'identité des personnes limitrophes ne constituent que l’une de ces indications parmi tant d’autres ;
Qu'en l’espèce, l’arrêt querellé a confirmé la décision du
premier juge qui établit le droit de propriété de l’Eglise de Dieu
JJC représentée par Ab X sur « la parcelle recasée de contenance superficielle 367 m° relevée à l’état des lieux sous le n° 1353, tranche 3 du lotissement de DOWA » ;
Que par ces mentions, les juges du fond ont de façon
suffisante caractérisé l'immeuble litigieux ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale par
insuffisance de recherche de tous les éléments justifiant
l’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que pour confirmer le jugement entrepris, il a estimé
que A B a déjà vendu la parcelle litigieuse à l'Eglise de Ad Y et qu’une troisième portion de parcelle a été acquise par ladite église auprès de Ac Z alors que, selon le
moyen, les preuves de ces transactions n’ont pas été rapportées ;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel font encourir
cassation à leur décision ;
Mais attendu que sous le couvert du défaut de base légale,
le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant les juges de cassation, des preuves souverainement appréciées par les
juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de A B ;
Dit que la consignation faite est acquise au Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Nougbognon PATHINVOH, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Vignon André SAGBO Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/CJ-DF
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;83.cj.df ?
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