N°81/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N° 2019-53/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOUÛT 2022 ; AFFAIRE : FAMILLE ADAGOUN Ae X REPRESENTEE PAR Ak X ET AJ Al AI CONTRE INNOCENT X — ATINHOUNTO ET Ab X Y.
Droit foncier — Cas d’ouverture à cassation —- Moyen de cassation tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif — Cassation (Oui).
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui comporte une contradiction entre les motifs qui confirment la décision du premier juge quant au non établissement de la prescription extinctive et le dispositif, qui infirme la décision du premier juge sur ce même point.
La Cour,
Vu l’acte n°29 du 03 avril 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Elisabeth A. B. X et AJ Al AI ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°037/19 rendu le 26 mars 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’acte n°34 du 11 avril 2019 du même greffe, la famille ADAGOUN Ae X représentée par Ak X et AJ Al AI a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu un autre acte n°35 du 11 avril 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Alphonse ADANDEDUJAN, conseil de la famille ADAGOUN Ae X, a également déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu la loi n°2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, le conseiller Goudjo Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°29 du 03 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Elisabeth A. B. X et AJ Al AI ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°037/19 rendu le 26 mars 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que suivant l’acte n°34 du 11 avril 2019 du même greffe, la famille ADAGOUN Ae X représentée par Ak X et AJ Al AI a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que suivant un autre acte n°35 du 11 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de la famille ADAGOUN Ae X, a également déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettre n°4813/GCS du 04 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Alphonse ADANDEDJAN a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été faite ;
Que maîtres Bernard PARAÏSO, Magloire YANSUNNU et Alphonse ADANDEDJAN ont produit leurs mémoires ampliatifs ;
Que par lettres numéros 6908, 6909, 0558 et 0559/GCS des 1€ octobre 2019 et 23 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême reçues à leurs cabinets respectifs les 10 et 21 octobre 2019 et 28 janvier 2020, maîtres Ag Z et Af AK, conseils des défendeurs au pourvoi, ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 du même code ;
Que par lettres numéros 2342 et 2343/GCS du 27 avril 2020 du greffe de la Cour suprême reçues en leurs cabinets respectifs le 04 mai 2020, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée aux conseils des défendeurs au pourvoi aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils de la demanderesse au pourvoi pour leurs observations ;
Que seul maître Alphonse ADANDEDJAN a produit ses observations ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°35 du 11 avril 2019 a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
Attendu que les pourvois numéros 29 et 34, bien que respectueux des forme et délai légaux, sont irrecevables en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à AH du 31 décembre 2006, les membres de la famille ADAGOUN Ae X représentés par Ak X et AJ Al AI ont saisi le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah statuant en matière civile de droit traditionnel des biens d’une action en confirmation de droit de propriété sur un domaine sis à Houndjava- Ad contre Ah X Y et Ab X Y ;
Que par jugement n°15/AC1/08 du 09 juin 2008, le tribunal a notamment reçu Ai AG en son intervention volontaire, confirmé le droit de propriété de ADAGOUN Ae X sur le domaine sis à AH dans l’arrondissement de Ad ayant pour limitrophes les familles AH X, GLADJASSOU, DJABA-DJABA X et Ac B X, déclaré nulles et de nul effet les ventes consenties sur le domaine litigieux par Ah X Y et Ab X Y au profit de Ai AG et de toutes autres personnes et a débouté la famille ADAGOUN Ae X de sa demande de dommages-intérêts ;
Que sur appels de Ab X Y et de Ai AG, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°037/19 du 26 mars 2019, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la famille ADAGOUN Ae X de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de preuve et les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, l’a infirmé en toutes ses autres dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de la famille X Y sur le domaine sis à C d’une superficie d’environ cinq (05) hectares ayant pour limitrophes les familles AH X, GLADJASSOU DJABADJABA X, Ac B X, déclaré bonne et valable la vente du domaine d’une superficie de deux (02) hectares sis à C limité au nord par X Y et Aj X, au sud par A, à l’est par Y X et à l’ouest par une voie de huit (08) mètres consentie par Ah X Y le 29 juin 2004 au profit de Ai Aa AG ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de la violation de la loi par contradiction entre les motifs et le dispositif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que dans les motifs, la cour d'appel a confirmé le rejet par le premier juge de la fin de non- recevoir tirée de la prescription extinctive tandis que dans le dispositif ils l’ont infirmée en précisant : « l’infirme en toutes ses autres dispositions » ;
Que seul le rejet de la demande de dommages-intérêts faite par la famille X AI a été confirmé dans l’arrêt attaqué, alors que selon le moyen, la contrariété de motifs et du dispositif équivaut à une absence de motivation ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet que se prononçant sur l’infirmation du jugement entrepris motifs pris de ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive, les juges d'appel ont retenu : « … que X Y Ah et X Y Ab ne rapportent pas au dossier, la preuve d’une possession paisible, notoire et sans équivoque de l'immeuble litigieux ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que le droit de propriété de l'immeuble litigieux a toujours fait l’objet de vives contestations de la part des parties, a rejeté la prescription soulevée par X Y Ah et X Y Ab qu’il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen soulevé par les appelant et de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
Que cependant, dans le dispositif de l’arrêt, ils ont confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a débouté la famille ADAGOUN Ae X de sa demande de dommages- intérêts et les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions et l’ont infirmé en toutes ces autres dispositions y compris la disposition relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive dont la confirmation a été annoncée dans les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, les juges d'appel se sont contredits et ont privé leurs décisions de motifs ;
Qu'il y a lieu de casser et d'annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme Déclare irrecevables les pourvois numéros 29 et 34 des 3 et 11 avril 2019 ;
Reçoit le pourvoi n°35 du 11 avril 2019 ;
Au fond
Casse et annule l'arrêt n°037/19 rendu le 26 mars 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d'appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de la consignation faite à la famille ADAGOUN Ae X représentée par Ak X et AJ Al AI ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour d dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Vignon André SAGBO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Goudjo Georges TOUMATOU et Marie-José Nougbognon PATHINVO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, premier avocat général, MINISTERE PUBLIC ; _
Mongadji Henri YAI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Vignon André SAGBO Goudjo Georges TOUMATOU
Le greffier.