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26/08/2022 | BéNIN | N°76/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 76/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°76/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-97/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : B Ab A (ME GUILLAUME N’SOYENOU) C/ MINISTERE PUBLIC, DELPHIN A REPRESENTE PAR PASCALINE A EPOUSE YEHOUENOU (MES GOUDE DJESSIN ET ELIE DOVONOU).
Procédure pénale - Droit pénal — Violation de la loi - Obligation d’information de toute personne suspectée ou poursuivie des charges retenues contre elle — Requalification — Stellionat — Vente d’immeuble appartenant à autrui — Tenue coutumière des parcelles — Explications du prévenu — Rejet
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Procédure péna...

N°76/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-97/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : B Ab A (ME GUILLAUME N’SOYENOU) C/ MINISTERE PUBLIC, DELPHIN A REPRESENTE PAR PASCALINE A EPOUSE YEHOUENOU (MES GOUDE DJESSIN ET ELIE DOVONOU).
Procédure pénale - Droit pénal — Violation de la loi - Obligation d’information de toute personne suspectée ou poursuivie des charges retenues contre elle — Requalification — Stellionat — Vente d’immeuble appartenant à autrui — Tenue coutumière des parcelles — Explications du prévenu — Rejet
Procédure pénale — Personne morale — Représentant légal (ou mandataire) —- Responsabilité pénale — Cassation
Procédure pénale — Autorité de la chose jugée — Violation — Triple condition - Identité des parties — Identité d’objet — Identité de cause — Rejet
Droit pénal — Violation de la loi — Loi inapplicable — Rejet
Droit pénal — Dénaturation — Fondement de la décision sur l’écrit dénaturé — Production de l’écrit dénaturé
N’ont pas violé les dispositions du livre préliminaire du code de procédure pénale relative à l’information du prévenu des charges retenues contre lui, les juges du fond qui ont requalifié les faits de stellionat en vente d’immeuble appartenant à autrui, dès lors que le prévenu s’est expliqué sur les circonstances nouvelles tenant à la tenure coutumière des parcelles vendues et leur appartenance à autrui.
Violent par refus d’application, les dispositions des articles 650 alinéa premier et 651 du code de procédure pénale, les juges du fond ayant retenu la responsabilité pénale d’un prévenu qui n’est que le représentant légal ou le mandataire d’une personne morale.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que n’est pas satisfaite la condition de la triple identité des parties, d’objet et de cause.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation d’une loi inapplicable en la cause.
Est irrecevable, le grief tiré de la dénaturation, dès lors que les juges du fond n’ont pas fondé leur décision sur l’écrit dénaturé et que celui-ci n’est pas produit.
La Cour,
Vu l’acte n°019/21 du 17 août 2021 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Guillaume N'SOYENOU, conseil de B Ab A, a, par correspondance en date à Cotonou du 11 août 2021 enregistrée au même greffe le 12 août 2021, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°152/2CC/2021 rendu le 10 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°019/21 du 17 août 2021 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Guillaume N’'SOYENOU, conseil de B Ab A, a, par correspondance en date à Cotonou du 11 août 2021 enregistrée au même greffe le 12 août 2021, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°152/2CC/2021 rendu le 10 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°7980/GCS du 31 décembre 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 1164, 1165 et 1166/GCS du 1% mars 2022 du greffe de la Cour suprême reçues les 09, 14 et 03 mars 2022 maîtres Elie DOVONOU et Judith A. A. GOUDE-DJESSIN, conseils de Aa Ac A et le procureur général près la cour d'appel de Cotonou ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la même loi ;
Que maître Judith A. A. GOUDE-DJESSIN a produit son mémoire en défense ;
Que par lettres numéros 2310 et 2311/GCS du 22 avril 2022 du greffe de la Cour suprême reçues le 26 avril 2022, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Elie DOVONOU et au procureur général près la cour d’appel de Cotonou aux mêmes fins, sans réaction de leur
EXAMEN DU POURVOI EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal d’interrogatoire du 19 octobre 2020, B Ab A a été attrait devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah pour des faits de stellionat au préjudice de Ac Aa A ;
Que par jugement n°099/FD-21 rendu le 13 avril 2021, la juridiction saisie a retenu B Ab A dans les liens de cette prévention, l’a condamné à trente-six (36) mois d'emprisonnement ferme, a décerné contre lui mandat de dépôt et l’a condamné à payer une somme de trente millions (30 000 000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues à Ac Aa A ;
Que sur appel de maître Guillaume N'SOYENOU, la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°152/2CC/21 rendu le 10 août 2021, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, disqualifié les faits de stellonat et les a requalifiés en vente d'immeuble appartenant à autrui, retenu B Ab A dans les liens de cette prévention et l’a condamné à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et à payer la somme de quinze millions (15 000 000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense par refus d’application du livre préliminaire paragraphe 3 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des droits de la défense par refus d'application du livre préliminaire, paragraphe 3 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce qu’il a requalifié les faits de stellionat reprochés à B Ab A en vente d'immeuble d'autrui sans que cette requalification ait pu être portée à la connaissance du prévenu dans les conditions prévues par la loi pour lui permettre d'assurer sa défense, alors que, selon le moyen, aux termes du point 3 alinéa 2 du livre préliminaire du code de procédure pénale, toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée ou de se faire assister d’un défenseur, de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille ;
Qu'il s’induit des énonciations de l’arrêt attaqué que l'infraction retenue contre B Ab A et dont il a été débattu au cours de l’audience est celle de stellionat ;
Que si les juges ont le devoir de donner aux faits leur exacte qualification pénale, il n’en demeure pas moins vrai qu’en cas de requalification, sur le fondement des principes généraux du droit consacrant notamment le droit à l’information et à la défense, le prévenu doit avoir été mis en mesure de se défendre ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu s’est expliqué sur les circonstances nouvelles tenant à la tenure coutumière des parcelles vendues et à leur appartenance à autrui ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
… Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des articles 650 alinéa 1° et 651 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application des dispositions des articles 650 alinéa 1°" et 651 du code de procédure pénale en ce qu’il a énoncé que «
le prévenu B Ab A a commis les faits de vente d'immeuble d'autrui, faits prévus et punis par l’article 512 alinéa 2 du code foncier domanial », alors que, selon le moyen, il découle des dispositions des articles susvisés que le représentant de la personne morale ne peut faire l’objet d’une poursuite lorsque les faits en cause sont imputés à la personne morale dont s’agit ; qu’il ressort des pièces dont mention est faite à l’arrêt attaqué que B Ab A a reçu mandat de la collectivité A de vendre les parcelles de son domaine ;
Qu’en condamnant le prévenu, les juges du fond ont violé la loi par refus d'application des articles 650 alinéa 1* et 651 du code de procédure pénale et exposent leur décision à cassation ;
Attendu en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 650 alinéa 1° du code de procédure pénale : « l’action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Celui-ci représente la personne morale à tous les actes de procédure. » ;
Que l’article 651 dispose : « le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin » ;
Que la loi n’a point d’effet rétroactif ;
Que pour retenir le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention de vente d'immeuble d’autrui et le condamner, les juges d'appel énoncent, entre autres, « qu’il a reconnu que ces trois (03) parcelles vendues ne sont pas sa propriété ; qu’il dit avoir procédé à la vente desdites parcelles sur autorisation du chef de la collectivité actuelle » ;
Qu'ils indiquent que le procès-verbal d'assistance du 08 septembre 2017 versé au dossier, donne autorisation au prévenu de procéder à la vente de parcelles qui sont la propriété de la collectivité ;
Qu’en relevant « que le procès-verbal d'assistance en date du 08 septembre 2017 versé au dossier donne autorisation au prévenu de procéder à la vente des parcelles qui sont la propriété de la collectivité » tout en retenant la responsabilité pénale dudit prévenu pour vente d'immeuble d'autrui, les juges d'appel sont reprochables de la violation de la loi par refus d'application des articles 650 alinéa 1°" et 651 du code de procédure pénale ;
Que le moyen est fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des règles relatives à la chose jugée
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des règles relatives à la chose jugée en ce qu’il a retenu Parfait Ab A dans les liens de la prévention de vente d'immeuble d'autrui aux motifs que « … le prévenu A Ab B … n’a pas rapporté la preuve de cette allégation ; … qu’en agissant comme il l’a fait, le prévenu CODIIA Parfait a commis les faits de vente d'immeuble d'autrui … », alors que, selon le moyen, les dispositions de l’article 7 du code de procédure pénale prévoient que l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ;
Que par jugement n°108/1FD-2015 du 27 juillet 2015 confirmé par l’arrêt n°118/1CC/19 du 10 septembre 2019 de la cour d’appel de Cotonou, le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah a, relativement aux mêmes parcelles, retenu Ad A dans les liens de la prévention de vente d'immeuble d'autrui au préjudice de la collectivité A ;
Que ledit jugement est définitif ;
Qu'il ressort de la sommation interpellative du 25 mai 2021 et du procès-verbal de compulsion du 28 mai 2021 produits que les parcelles en cause relèvent du domaine de la collectivité A et ont été vendues à Ac Aa A par Ad A ;
Que c'est en violation de l’autorité attachée à la chose jugée que les juges du fond ont condamné B Ab A ;
Que leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la condition de la triple identité de parties, d'objet et de cause, que requiert la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée n’est pas satisfaite en l’espèce ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des dispositions des articles 1, 2 point b et 5 de l’ordonnance n°70-3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux, assurant l’exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d’immeuble d’autrui, 404 et 406 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application des dispositions des articles 1, 2 point b et 5 de l’ordonnance n°70-3D/MJL du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux, assurant l’exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d'immeuble d'autrui, 404 et 406 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 en ce que ledit arrêt a retenu le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention de vente d'immeuble d'autrui aux motifs que « … la vente de ces parcelles … à la victime n’a pas fait l’objet d’une annulation par les juridictions … qu’en agissant comme il l’a fait, le prévenu A Parfait a commis les faits de vente d'immeuble d'autrui … », alors que, selon le moyen, par ordonnance n°25/94/PTO rendue le 05 décembre 1994, le tribunal de première instance de Ouidah a déclaré indisponible le domaine de 351 ha 01 a 09 ca sur lequel le droit de propriété de la collectivité A a finalement été confirmé ; qu’au regard des dispositions susvisées, les actes constitutifs de nouvelles installations, constructions voire nouvel investissement sont non avenus ;
Que les ventes de parcelles au profit de Ac Aa A sont intervenues en 2007 soit plusieurs années après la prise de l’ordonnance d’indisponibilité susdite et en cours de procès ;
Que surabondamment, devant la formation du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah qui a rendu le jugement n°108/1FD-2015 du 27 juillet 2015, les prévenus dont Ad A, vendeur de Ac Aa A, ont reconnu les faits mis à leur charge et délibérément offert de retourner dans le patrimoine de la collectivité les parcelles lui appartenant en vertu des arrêts numéros 65/2001 du 13 novembre 2001 de la cour d'appel de Cotonou et 05/CJ-DF du 03 mars 2017 de la chambre judiciaire de la Cour suprême ;
Que c'est sur la base des actes et faits manifestement illégaux que les juges d’appel affirment que la victime a implanté sur ces quatre (04) parcelles achetées des plaques d'identification en son nom et foré deux (02) puits ;
Qu’en se fondant sur ces apparences de propriété pour retenir la culpabilité de B Ab A, les juges du fond ont violé la loi par refus d’application des dispositions légales suscités et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’une loi n’est violée par un jugement que lorsqu'elle est applicable en la cause ;
Que les textes visés au moyen ne sont pas applicables en la présente cause ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation par méconnaissance des différentes preuves fournies par B Ab A
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la dénaturation par méconnaissance des différents éléments de preuve produits par le demandeur au pourvoi en ce que l’arrêt attaqué a retenu celui-ci dans les liens de la prévention de vente d'immeuble d’autrui aux motifs que le prévenu n’a pas rapporté la preuve de ce que les immeubles en cause ont été irrégulièrement vendues à Ac Aa A, alors que, selon le moyen, il résulte des pièces produites par B Ab A que la quasi-totalité du domaine de 351 ha 01 a 09 ca est la propriété de la collectivité A au nom et pour le compte de laquelle ce dernier a vendu les parcelles en cause ; que pour avoir vendu les parcelles en cause à Ac Aa A, Ad A a été déclaré coupable de vente d'immeuble d’autrui et que lesdites parcelles procèdent du domaine sur lequel le droit de propriété de la collectivité A a été confirmé ;
Qu’en dépit de ces constances les juges d'appel ont affirmé que le demandeur au pourvoi n’avait pas rapporté la preuve de ses allégations ;
Que ce faisant, ils ont manifestement méconnu le sens clair et précis des pièces produites et exposent leur décision à cassation de ce chef ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que si les juges du fond ont fondé leur décision sur l’écrit dénaturé et s’il est produit à l’appui du pourvoi ;
Que pour retenir la responsabilité pénale de Parfait Ab A, les juges d’appel ont entre autres, relevé que la vente de ces parcelles à la victime n’a pas fait l’objet d’une annulation par les juridictions, que la collectivité n’a ni contesté ni perturbé la victime dans la jouissance de son droit de propriété et que B Ab A, en soutenant que les parcelles en cause ont été irrégulièrement vendues à la victime qui ne peut en être propriétaire, n’a pas rapporté la preuve de cette allégation ;
Que ce faisant, les juges d’appel n’ont pas fondé leur décision sur les pièces produites par le demandeur au pourvoi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°152/2CC/2021 rendu le 10 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie les parties et la cause devant la même cour autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges TOUMATOU et Badirou O. LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier,
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/CJ-P
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;76.cj.p ?
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