N°75/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-007/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Aa B X C/ MINISTERE PUBLIC, A Y ET BABATINADA BAWA KOZOLO.
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Expertise — Problème d’ordre technique
L’expertise n’est requise que lorsque se pose un problème d’ordre technique.
La Cour,
Vu l’acte n°10/20 du 26 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Faustin ZANNOU, conseil de Aa B X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°71/CC/20 rendu le 24 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°10/20 du 26 mars 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Faustin ZANNOU, conseil de Aa B X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°71/CC/20 rendu le 24 mars 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres numéros 3070 et 3076/GCS du 30 avril 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 6237, 6238 et 6239/GCS du 27 août 2021 du même greffe, le procureur général près la cour d’appel de Ab, A Y et Ac Ad Z ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un mois ;
Que par lettres numéros 7502, 7503 et 7534/GCS du 29 octobre 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée aux défendeurs et au procureur général près la cour d'appel de Cotonou aux mêmes fins ;
Que seule la S. C. P. A Robert M. C, conseil de A Y a produit son mémoire en défense ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une plainte déposée au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Aa B X, enseignant, a été poursuivi en flagrant délit pour excitation de mineure à la débauche sur la personne de son élève Ac Ad Z, âgée de seize (16) ans ;
Que la juridiction saisie a rendu, le 20 juin 2013, le jugement n°185/1FD/13 par lequel, après avoir déclaré Aa B X coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à trente-six (36) mois de prison avec sursis, à une amende ferme de cent mille (100.000) francs et à la somme de cent soixante-cinq mille (165.000) francs à titre de dommages-intérêts ;
Que la cour d’appel de Cotonou, statuant sur le mérite de l’appel interjeté contre la décision querellée, a rendu le 24 mars 2020, l’arrêt confirmatif n°71/1CC/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur moyen unique titré de la violation de la loi et de la jurisprudence
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que les juges d’appel ont retenu Aa B X dans les liens de l'infraction d’excitation de mineure à la débauche sans avoir ordonné une mesure d’expertise, alors que, selon le moyen, la constitution de cette infraction est tributaire de la preuve ; qu'aucune preuve n’a été exhibée par la victime pour prouver que le demandeur au pourvoi a réellement entretenu des relations sexuelles avec elle ; que la cour d’appel s'est bornée à mentionner dans la motivation de l'arrêt dont pourvoi « que X B Aa sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris motif pris de ce qu'il n’a jamais entretenu de relations intimes avec la victime ;
Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de sa prétention ;
que dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions » ;
Qu’en motivant ainsi sa décision, la cour d’appel de Cotonou a omis de statuer sur les points soulevés par l’appelant ;
Que sa décision n’est nullement motivée et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 173 du code de procédure pénale, la demande d'expertise ne peut être formulée que lorsque se pose un problème qui relève de l’ordre technique ;
Qu’à aucun moment, le demandeur au pourvoi n’a soulevé une question d'ordre technique se rapportant à une demande
Que l’arrêt entrepris a bien mentionné « qu’en l'espèce, il ressort des pièces du dossier judiciaire que le prévenu devant le procureur de la République a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; Que ses déclarations sont consignées dans le procès- verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit » ;
Qu'il s’induit alors que l’aveu du demandeur au pourvoi rend inutile l'ordonnance de mesure préalable ;
Qu’en motivant ainsi sa décision pour aboutir à la condamnation du demandeur au pourvoi, la cour d’appel de Cotonou n’a pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Georges TOUMATOU et Badirou O. LAWANI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier,
Alfred KOMBETTO