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26/08/2022 | BéNIN | N°73/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 73/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°73/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2022-002/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Z Y A C/ MINISTERE PUBLIC ET SOCIETE BENINOISE D’X AH CAI).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Infirmation du jugement correctionnel — Requalification des faits
Défaut de base légale — Procuration — Mandat ad litem — Dénonciation de faits répréhensibles
Contrôle judicaire — Mesure provisoire
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui, après avoir infirmé à l’issue de débats, un jugement correctionnel en toutes ses dispositions,

requalifient les faits.
En matière pénale, point n’est besoin d’une procuration ou d’un mandat ...

N°73/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2022-002/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Z Y A C/ MINISTERE PUBLIC ET SOCIETE BENINOISE D’X AH CAI).
Droit pénal — Pourvoi en cassation — Violation de la loi (non) — Infirmation du jugement correctionnel — Requalification des faits
Défaut de base légale — Procuration — Mandat ad litem — Dénonciation de faits répréhensibles
Contrôle judicaire — Mesure provisoire
Ne violent pas la loi, les juges d’appel qui, après avoir infirmé à l’issue de débats, un jugement correctionnel en toutes ses dispositions, requalifient les faits.
En matière pénale, point n’est besoin d’une procuration ou d’un mandat ad litem avant de dénoncer des faits répréhensibles aux autorités chargées de poursuite.
La mesure de contrôle judiciaire est une mesure provisoire qui cesse de produire ses effets dès le prononcé du jugement au fond.
La Cour,
Vu l’acte n°07/CA-PARA du 07 septembre 2021, du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Maurice Thomas LIGAN, conseil de Z Y A a, par courrier en date du 02 septembre 2021, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°222/21 rendu le 07 septembre 2021 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/CA-PARA du 07 septembre 2021, du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Maurice Thomas LIGAN, conseil de Z Y A a, par courrier en date du 02 septembre 2021, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°222/21 rendu le 07 septembre 2021 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par correspondance n°0732/GCS du 09 février 2022 du greffe de la Cour suprême, maître Maurice Thomas LIGAN a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DE POURVOI
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces du dossier, que courant 2015, les services de contrôle de la Société Béninoise d’X AH CAI) des départements de l’Atacora et de la Donga ont initié une mission de vérification sur divers compteurs électriques dont les factures de consommation paraissaient basses comparativement aux appareils connectés au réseau ou à leurs activités quotidiennes ;
Que l'inspection des compteurs électriques utilisés par Z Y A tant dans sa scierie à Partago (commune de Djougou) qu’à celle sise au quartier Taifa à Ad a révélé l’absence du plomb de sureté et d’autres anomalies de fonctionnement ayant induit une minoration des montants de l'électricité consommée sur les factures ;
Que la Société Béninoise d’X AH CAI) a procédé au calcul de la valeur réelle du préjudice subi par elle et changé les compteurs incriminés ;
Qu’une enquête policière a été également ouverte par la brigade territoriale de gendarmerie de Djougou sur dénonciation de l’un des contrôleurs de la Société Béninoise d’X AH CAI) en la personne de Edmond Ac B puis une information ouverte devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou sur saisine du procureur de la République ;
Que le juge d'instruction, au terme de ses investigations a rendu, le 20 juillet 2016, une ordonnance de renvoi de Z Y A devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour des faits de vol d’énergie électrique ;
Que par jugement n°63/CD/20, la chambre correctionnelle saisie a requalifié les faits de vol en escroquerie en énergie électrique et condamné le prévenu à quarante-huit (48) mois d'emprisonnement assortis de sursis et dix-huit millions (18.000.000) de francs de dommages-intérêts à payer à la Société Béninoise d’X AH CAI) pour toutes causes de préjudices confondues ;
Que sur appels du procureur de la République et du conseil du prévenu, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Parakou a, par arrêt n°222/21 du 07 septembre 2021, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, déclaré lIldevert Y A coupable de vol d'énergie électrique, la condamé à six (06) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à payer la somme de six millions (6.000.000) F à la Société Béninoise d’X AH CAI) à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi.
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu'il a disqualifié les faits d’escroquerie en énergie en vol d'énergie électrique sans que cette disqualification et cette requalification aient fait l’objet de débat entre les parties, violant ainsi les dispositions de l'alinéa 2 de l’article 350 nouveau du code de procédure pénale alors que, selon le moyen, conformément aux dispositions dudit article, « lorsqu'il résulte des débats que le fait peut comporter une qualification légale autre que celle donnée par l’ordonnance ou l'arrêt de renvoi, le président, soit d'office, soit selon le cas, à la requête du ministère public ou du conseil de l’accusé, pose une ou plusieurs questions subsidiaires sur cette qualification » ;
Que n'ayant pas mis en débat la question de la requalification, les juges d'appel ont violé la loi et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que l’article 350 du code de procédure pénale dont la violation de l’alinéa 2 est alléguée figure au titre 1° ”Des juridictions statuant en matière criminelle” à la section IV du chapitre VI relatif aux ”Débats” ;
Qu’en l'espèce, c’est plutôt une juridiction statuant en matière correctionnelle qui est saisie pour se prononcer sur la décision rendue par une juridiction correctionnelle inférieure ;
Qu’ayant au préalable infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions et ce, à l'issue des débats, la cour n'a aucunement violé la loi en redonnant aux faits de la cause leur qualification exacte avant d'entrer en condamnation contre le prévenu ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en deux branches réunies.
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que :
- d’une part, il n’a pas mis fin à la mesure de contrôle judiciaire prononcée par le juge de libertés et de la détention contre Z Y A, avant de le condamner à la peine de six (06) mois d'emprisonnement assorti de sursis de telle sorte que la première mesure de contrôle judiciaire continue de courir en même temps que la condamnation ;
- d’autre part, l’arrêt a retenu le mis en cause dans les liens de la prévention de vol d’énergie électrique sans avoir pu réunir à son encontre les éléments matériel et intentionnel de ladite infraction alors que, selon les branches réunies, lorsque la cour prononce une condamnation elle doit au préalable, annuler toutes les mesures préventives prises à l’encontre de la personne poursuivie pour éviter une double sanction pour une même infraction et vérifier par ailleurs la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction retenue ;
Mais attendu que le moyen en ses deux branches réunies, n’évoque dans son développement que des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de défaut de réponse à conclusions en ses trois branches réunies.
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que :
- d’une part, il ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de qualité de Aa B à déposer plainte au nom et pour le compte de la Société Béninoise d’X AH (AI) ;
- d’autre part, il a requalifié les faits d’escroquerie en énergie électrique en vol d’énergie électrique sans en informer la personne poursuivie et recueilli ses observations sur ladite requalification ;
- enfin, il ne s'est pas prononcé sur le sort de la mesure de contrôle judiciaire sous laquelle était placé le prévenu, alors que, selon le moyen,
Mais attendu qu’en l’espèce la procédure initiée n’est pas une plainte avec constitution de partie civile pour laquelle Aa B devait au préalable avoir une procuration ou un mandat ad litem de la Société Béninoise d’X AH CAI) ;
Qu’en matière pénale, toute personne témoin ou ayant eu vent de la commission d’une infraction peut en informer le procureur de la République qui met en mouvement l’action publique ;
Qu'il peut s'agir d’une plainte ou même d’une dénonciation et que peu importe si l’auteur de la plainte, de la dénonciation, est ou non victime des faits ;
Qu’à cet égard l’article 38 du code de procédure pénale est bien explicite en disposant que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
Que Aa B étant agent de la Société Béninoise d’X AH CAI) et faisant partie de l’équipe qui a constaté les irrégularités sur les compteurs électriques de Z Y A, c’est à bon droit qu’il a saisi le procureur de la République ;
Que d'autre part, relativement à la requalification des faits, il y a été amplement répondu dans la réponse au premier moyen et qu’il en est de même s'agissant du sort de la mesure de contrôle judiciaire qui est une mesure essentiellement provisoire qui tombe d'elle-même dès lors que survient une condamnation au fond ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au au procureur général près la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/CJ-P
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;73.cj.p ?
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