La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2022 | BéNIN | N°71/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 71/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°71/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-041/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ai Y C/ MINISTERE PUBLIC ET Ad C.
Droit pénal — Défaut de base légale — Application de l’une loi ancienne plus douce
Violation de la loi — Prescription de l’action publique — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité (oui)
Ne violent pas la loi, les juges du fond qui, en présence d’une loi nouvelle plus sévère, ont fait application de la loi ancienne plus douce en vigueur au moment des faits.
La détermination du jour de la commission de l’infraction

pour faire courir la prescription de l’action publique est une question de fait qui relè...

N°71/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2021-041/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ai Y C/ MINISTERE PUBLIC ET Ad C.
Droit pénal — Défaut de base légale — Application de l’une loi ancienne plus douce
Violation de la loi — Prescription de l’action publique — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité (oui)
Ne violent pas la loi, les juges du fond qui, en présence d’une loi nouvelle plus sévère, ont fait application de la loi ancienne plus douce en vigueur au moment des faits.
La détermination du jour de la commission de l’infraction pour faire courir la prescription de l’action publique est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°003/2021 du 13 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean de Ae X, conseil de Ai Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°017/1CC/19 rendu le 12 février 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le conseiller Ismaël Anselme SANOUSSI en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 003/2021 du 13 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean de Ae X, conseil de Ai Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°017/1CC/19 rendu le 12 février 2019 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres numéros 5533 et 5534/GCS du 22 juillet 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par lettres numéros 6277 et 6278/GCS du 31 août 2021 du même greffe, le défendeur au pourvoi, Ad C et le procureur général près la cour d’appel de Ab ont été invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions susvisées ;
Que par lettres numéros 8376 et 8378/GCS du 26 novembre 2021 du greffe de la cour suprême reçues les 2 et 6 décembre 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un mois a été adressée aux défendeurs aux mêmes fins, sans réaction de leur part ;
Examen du pourvoi
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ai Y a vendu à Ac A un domaine de terre d’un hectare environ appartenant à Ah C, père de Ad C ; que pour y parvenir, il a établi, avec l’aide de Ag B, une fausse convention de vente pour faire croire que c'est Ah C qui le lui avait cédé; qu'’informé, Ad C a saisi la police et subséquemment le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi statuant en matière correctionnelle pour des faits de vente d'immeuble d'autrui, de faux certificat, de fausse attestation et de complicité des mêmes infractions contre respectivement Ai Y et Ag B ;
Que par jugement n°99/1FD/12 rendu le 26 avril 2012, la juridiction saisie a dit que l’action publique est prescrite et relaxé les prévenus ;
Que sur appels de Ad C et du ministère public, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 17/1CC/19 du 12 février 2019, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, entre autres, dit que l’action publique n’est pas éteinte, déclaré Ai Y et Ag B coupables des chefs des infractions à eux reprochés et les a condamnés à quarante-huit (48) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur premier le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu’il y est mentionné : « …faits prévus et punis par les articles 10 de l’ordonnance n°70-3D/MJIL du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux assurant l’exécution des décisions de justice, portant interdiction de vente d'immeuble d’autrui et 405 du code pénal », alors que, selon le moyen, les textes visés sont ceux de l’ancien code pénal qui n’était plus en vigueur au moment de la reddition de l’arrêt attaqué ; que c’est la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin qui est désormais en vigueur et applicable ;
Que pour avoir été rendu sur le fondement des dispositions d’une loi abrogée, l’arrêt de la cour d’appel encourt cassation ;
Mais attendu que la loi n° n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin dispose en son article 6 : « sont punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les nouvelles dispositions s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » ;
Que les dispositions de la nouvelle loi sont plus sévères que celles du code pénal BOUVENET en vigueur au moment des faits ;
Qu’en statuant sur le fondement de l’ancienne législation, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en deux branches
Première branche : violation de la loi par mauvaise application de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale en ce qu’il a dit que l’action publique n’est pas éteinte au motif : « … que s'agissant des infractions continues comme en l’espèce, constituées d’un seul élément matériel, qui se prolonge dans le temps, du fait de la volonté réitérée du délinquant, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la situation illicite a pris fin », alors que, selon la branche du moyen, il ne s’agit pas d’une infraction continue ; que l'infraction continue est celle dont la consommation suppose une certaine durée, attestant que la volonté délictueuse se prolonge dans le temps; que la vente de l'immeuble n’a eu lieu qu’instantanément et a été matérialisée par une convention de vente ; que dans ces conditions, on ne peut pas parler d’infraction continue, mais plutôt d'infraction instantanée ;
Que pour avoir qualifié les faits incriminés d’infractions continues et conclu que l’action publique n’est pas éteinte, les juges d'appel ont violé la loi et exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’au sens des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l’action publique court à compter du jour de la commission de l'infraction ;
Que la détermination du jour de la commission de l'infraction pour faire courir la prescription de l’action publique est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la cour d’appel a retenu que jusqu’à la saisine du juge par Ad C, les effets de la vente de l'immeuble appartenant à son père continuaient de se poursuivre ;
Que le moyen est irrecevable en cette branche ;
Seconde branche : Violation de la loi pour défaut de motifs
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de motifs en ce que les juges d’appel ont fait une appréciation erronée des faits et du droit ; qu’ils ont relevé : « ...que dans le cas d'espèce, il est constant au dossier que courant 2012 le nommé Ai Y a vendu à monsieur Ac A un domaine d’un hectare environ, propriété de feu Ah C
qu'’ainsi jusqu’à la saisine du juge par Ad C les effets de la vente de l'immeuble appartenant à son feu père n’ont pas encore fini », alors que, selon la branche du moyen, le demandeur au pourvoi a acquis le domaine querellé dans la part successorale de Af Aa et non dans celle de Ah C ; que Ad C n’est pas du tout concerné par la vente en cause ; qu’en déclarant que jusqu’à la saisine du juge par Ad C, les effets de la vente de l'immeuble appartenant à son père n’ont pas encore fini, les juges d’appel ont dénaturé les faits afin de les qualifier faussement pour conclure à la non prescription de l’action publique ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que dans son développement, la branche du moyen, tirée du défaut de motifs, insinue la dénaturation des faits qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu'elle tend plutôt à remettre en examen devant la haute Juridiction de cassation les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen en cette branche est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Ismaël Anselme SANOUSSI
Le Greffier
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71/CJ-P
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;71.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award