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26/08/2022 | BéNIN | N°70/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2022, 70/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°70/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-63/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab AR, Ah C, B AK AG, COOVI CÉLESTIN AHONON, AH Ad Ag, MOUSSA ALLASSANE KOUROUMA KEMOKO ET JEREMIE MOUSSA D. Af Aj C/ MINISTERE PUBLIC, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) ET BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE).
Droit pénal — Transfert de procédure pendante —- Compétence de la CRIET - Application immédiate des règles de procédure — Abus de fonction — Corruption — Violation de la loi (non)
Le transfert, par une juridiction de droit commun à la cour de répression des infractions é

conomiques et du terrorisme (CRIET), d’une procédure non sanctionnée par une...

N°70/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-63/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : Ab AR, Ah C, B AK AG, COOVI CÉLESTIN AHONON, AH Ad Ag, MOUSSA ALLASSANE KOUROUMA KEMOKO ET JEREMIE MOUSSA D. Af Aj C/ MINISTERE PUBLIC, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT) ET BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE).
Droit pénal — Transfert de procédure pendante —- Compétence de la CRIET - Application immédiate des règles de procédure — Abus de fonction — Corruption — Violation de la loi (non)
Le transfert, par une juridiction de droit commun à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), d’une procédure non sanctionnée par une décision passée en force, de chose jugée et relevant de la compétence exclusive de cette juridiction dès son installation ne viole pas la loi.
La Cour,
Vu les actes numéros 021, 022 et 023 du 26 juin 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lesquels maîtres Ac AT, Al Aq AM et la SCPA Ae AL, conseils respectifs de Ab AR, Ah C et AI A, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/CRIET/2C. COR rendu le 24 juin 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême applicable au moment de l'instruction ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême applicable au moment de l'instruction ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 021, 022 et 023 du 26 juin 2019 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maîtres Ac AT, Al Aq AM et la SCPA Ae AL, conseils respectifs de Ab AR, Ah C et AI A, ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°21/CRIET/2C. COR rendu le 24 juin 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que suivant l’acte n°026 du 26 juin 2019 du même greffe, AK B AG, At Ap AO, Ab AR, As Ag Y et Ad AH Ag ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 0037, 0038, 0039 et 0041/GCS du 05 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi et leurs conseils ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 03 février 2021, maître Aboubakar BAPARAPE s'est constitué aux intérêts de Ab AR, AK B AG, At Ap AO et Ad AH Ag et a produit son mémoire ampliatif ;
Que par lettres numéros 2653, 2654 et 2655/GCS du 13 avril 2021 du greffe de la Cour suprême reçues en leurs cabinets respectifs les 14, 19 et 22 avril 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maîtres Ac AT, Al Aq AM et la SCPA Ae AL pour la production de leurs mémoires ampliatifs, sans réaction de leur part ;
Que par lettres en dates à Akpro-Missérété des 07 et 27 janvier 2021, Ah C et Ag AU As Aj se sont désistés de leurs pourvois n° 022 et 026 du 26 juin 2019 ;
Qu’acte leur en a été donné par ordonnance n° 2022- 028/PCJ/CS du 22 août 2022 ;
Que le mémoire ampliatif de maître Aboubakar BAPARAPE a été communiqué au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) et aux
AQ et Ao Ak AJ pour la production de leurs mémoires en défense ;
Que les mémoires en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois numéros 023 et 026 du 26 juin 2019 ont été introduits dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
Que le pourvoi n°021 du 26 juin 2019, quoiqu’introduit dans les forme et délai légaux, doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. »
Qu'en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°2655/GCS du 22 avril 2021, la SCPA Ae AL, conseil de AI A), n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il convient de déclarer AI A forclos en son pourvoi objet de l’acte du pourvoi n°023 du 26 juin 2019 ;
AU FOND
Faits et Procédure Attendu selon l’arrêt attaqué, que courant juin 2013, une mission de vérification de la commission bancaire de l’Union Economique Monétaire Ouest An ASX) a décelé plusieurs irrégularités dans la gestion de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) ;
Qu’au nombre de ces irrégularités, figure le paiement de commissions à des personnes physiques, dénommées "apporteurs de capitaux à travers des dépôts à terme (DAT)" qu’ils ont souscrits pour le compte des personnes morales qu’elles représentent ;
Qu’ainsi, diverses commissions de montant FCFA soixante- onze millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent trente- sept (71 994 737) ont été versées par le directeur général de la banque, Ah C à certains membres du conseil d'administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en contrepartie de la mise en place de plusieurs dépôts à terme pour un montant total de F CFA seize milliards (16 000 000 000) ;
Que les bénéficiaires de ces fonds sont At Ap AO, As Ag Ai Z Aj, Ab AR, AK B AG et Ad AH Ag, tous membres du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sur la période de 2014 à 2015 ;
Que traduits devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, les prévenus Ah C, At Ap AO, As Ag AU Aj, Ab AR, AK B AG, Ag A AP AI et Ad AH Ag ont été déclarés coupables des faits de corruption et condamnés suivant jugement n°258/1FD-18 rendu le 31 juillet 2018 à deux (02) ans d'emprisonnement ferme pour Ag A AP AI, cinq (05) ans d’emprisonnement ferme et une amende d’un million (1 000 000) FCFA pour chacun des autres condamnés,
puis à des dommages-intérêts de montant de soixante-dix millions (70 000 000) F CFA au profit de l’Etat béninois et de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) ;
Que statuant sur le mérite de l’appel interjeté, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu le 24 juin 2019 l’arrêt confirmatif n°21/CRIET/2C.COR ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet des présents pourvois ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application en trois (03) branches
Première branche : Violation des articles 509 du code de procédure pénale et 59 nouveau de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et créant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET)
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale et 59 nouveau de la loi n°2018-13 du O2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et créant la CRIET en ce que les juges de la CRIET, après avoir constaté que les faits ont été examinés par le tribunal de première instance de première classe de Ar dont la décision est frappée d'appel, ont néanmoins choisi de connaître de l'affaire en inculpant à nouveau les prévenus en violation flagrante de toutes les règles de procédure en la matière, alors que, selon la branche du moyen, seule une cour d’appel peut connaître des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance ;
Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges de la CRIET ont violé la loi et leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 5 de la loi n°2018-13 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, fait de la CRIET une juridiction nationale avec compétence exclusive pour connaître notamment des crimes économiques ;
Que l’article 20 de la même loi dispose : « dès l'installation de la CRIET, les procédures relevant du domaine attribué à sa compétence dont l’enquête ou l'instruction seraient en cours devant les juridictions compétentes sont, sur réquisitions des représentants du ministère public compétent, transférées au procureur spécial de la cour pour continuation, selon le cas, de l'enquête de parquet par le procureur spécial, de l'instruction par la commission de l'instruction, du règlement du contentieux des libertés et de détention par la chambre des libertés et de la détention et du jugement par la cour » ;
Qu'il s’induit de ces dispositions que toutes les procédures en cours devant les juridictions ordinaires et non encore sanctionnées par une décision insusceptible de voies de recours sont dès l'installation de la CRIET, transférées à cette juridiction lorsqu'il s’agit de matières relevant de sa compétence ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : violation des règles de procédure
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt entrepris de la violation des règles de procédure en ce que les juges de la CRIET ont statué à la suite d’une saisine irrégulière alors que, selon la branche du moyen, le procureur spécial a les mêmes prérogatives que la loi confère aux procureurs de la République ;
Que ne disposant pas des prérogatives du procureur général, le procureur spécial a cependant requis dans une affaire en instance d'appel ;
Que les juges de la CRIET devraient décliner leur compétence et ordonner le retour de la procédure au procureur général pour que l’affaire soit examinée et jugée par la cour d’appel de Cotonou, juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître des appels relevés contre les jugements rendus par le tribunal de première instance de Cotonou ;
Que pour ne l'avoir pas fait, l'arrêt attaqué mérite cassation pour violation de la loi par refus d'application ;
Mais attendu que les juges de la CRIET ont été saisis conformément aux dispositions de l’article 20 de loi n°2018-13 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin cité supra ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Troisième branche du moyen : violation de la règle « non bis in idem »
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation de la règle « non bis in idem » en ce que le jugement rendu en première instance a fait l’objet d’appel devant la cour d'appel de Cotonou et ne peut en aucun cas être jugé par la CRIET sans priver les prévenus de leur droit à la sécurité juridique, alors que, selon la branche du moyen, la CRIET n’étant pas une juridiction du second degré, la décision rendue par elle est une deuxième condamnation des prévenus dans la même affaire déjà jugée par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Qu'il y a violation du principe « non bis in idem » et l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges de la CRIET ont statué en vertu de la loi instituant ladite juridiction ainsi que des règles transitoires organisant la dévolution des procédures en cours à son profit ;
Que les règles de procédure étant d'application immédiate, ils n’ont nullement violé la loi encore moins le droit à la sécurité juridique des prévenus ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en deux (02) branches
Première branche : la culpabilité des prévenus des faits d’abus de fonction et de corruption
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi en ce qu’il s’est fondé uniquement sur les aveux de Ah C, directeur général de la BIBE et les fiches de répartition des commissions établies par Aa Am AN, chef d’agence Jéricho de la même banque pour établir la culpabilité des prévenus, alors que, selon la branche du moyen, en matière pénale, il faut d’abord que le fait dommageable soit incriminé par la loi et qu’ensuite soit rattaché à un acte avéré de l’auteur et qu’enfin que l’auteur jouisse d’une volonté libre et consciente ;
Qu'il n’y a dans le dossier, aucun fait infractionnel avéré et donc aucune imputabilité possible d’infraction à l’encontre d’aucun des prévenus ;
Que d'ailleurs, en droit pénal, trois éléments cumulatifs sont constitutifs d’une infraction à la loi pénale : l’élément légal, l’élément matériel et l’élément intentionnel ;
Que si au nombre de ces trois éléments, on peut noter l’existence de l’élément légal à savoir la loi n°2011 -20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, l’élément matériel et l’élément intentionnel font curieusement défaut ;
Que s'agissant de l'élément moral de l'infraction, il faut noter que C Ah lui-même a affirmé et réaffirmé que les prévenus n’ont rien sollicité et que l'initiative vient exclusivement du directeur général et de la pratique en cours à la BIBE ;
Que la preuve de la culpabilité des prévenus n’étant pas établie, l’arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'arrêt dont pourvoi a indiqué que « BOKO affirme, qu’étant directeur général de la banque, il avait constaté que seule la BIBE n’avait plus de DAT dans leur livre et avait entrepris des démarches dans ce sens ;
Que ces démarches ont permis d’avoir au total 16 milliards de la CNSS dans sa banque ;
Que ces commissions dites d’apporteurs d’affaires étaient pour les inciter à la mise en place des DAT et à les augmenter » ;
Que les juges de la CRIET se fondant sur les dispositions de la loi n°2011-20 ont suffisamment caractérisé l’élément intentionnel et l'élément matériel constitutifs de l’infraction de corruption ;
Qu'ils ont fait une saine application de la loi ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Seconde branche : la recevabilité de la constitution de partie civile de l’Etat béninois et de la Banque Internationale du Bénin (BIBE)
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de l’Etat béninois et de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) au motif qu’ils ont subi des préjudices découlant des infractions mises à la charge des prévenus par le ministère public, alors que, selon la branche du moyen, seule la commission d’une infraction peut ouvrir la voie à une réparation ;
Que dans le cas d’espèce, aucune infraction n’est imputable aux prévenus ;
Mais attendu qu’au sens des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ;
Que dans le cas d'espèce, les juges de la CRIET ont après examen du dossier, retenu que les faits reprochés aux prévenus sont établis et ont occasionné des préjudices qui justifient les dommages-intérêts alloués à l’Etat béninois et à la BIBE ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°21 du 26 juin 2022 ;
Déclare AI A forclos en son pourvoi n°023 du 26 juin 2019 ;
Reçoit en la forme le pourvoi numéro 026 du 26 juin 2019 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Ismaël Anselme SANOUSSI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,
Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70/CJ-P
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-08-26;70.cj.p ?
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