N°66/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2019-016/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 26 AOÛT 2022 ; AFFAIRE : AUGUSTIN LOUIS DE CAMPOS (ME RODRIGUE GNANSOUNNOU) ECOBANK BENIN SA (ME VINCENT TOHOZIN) C/ ECOBANK BENIN SA (ME VINCENT TOHOZIN) AUGUSTIN LOUIS DE CAMPOS (ME RODRIGUE GNANSOUNNOU)
Ministère d’avocat —- Convention d’assistance juridique — Contentieux d’honoraire —- Pouvoir d’appréciation du juge — Modération et fixation d’honoraire d’avocat - Violation de la loi — Défaut de base légale — Défaut ou insuffisance de motif.
Procédure civile- Pourvoi en cassation — Dénaturation d’un écrit — Défaut de précision de la partie critiquée de la décision — Défaut de précision de la partie des documents dont la violation est alléguée.
Pourvoi en cassation — Excès de pouvoir — Cassation totale — Arrêt de renvoi - Examen du litige dans tous ses énonciations de fait et de droit — Rejet.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Défaut de réponse à conclusions — Moyen —- Raisonnement juridique partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte aboutissant à une conclusion juridique justifiant une prétention présentée en demande ou en défense.
Ne viole pas la loi, le juge d’appel qui, à l’analyse des débats, de la convention d’assistance juridique et autres pièces du dossier, exerce son pouvoir d’appréciation des faits pour modérer et fixer les honoraires dus à un avocat.
Encourt l’irrecevabilité, le moyen tiré de la dénaturation d’un écrit qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni la partie des documents dont la dénaturation est alléguée.
N’excède pas ses pouvoirs de juridiction de renvoi, la juridiction d’appel qui, en vertu d’une cassation totale de l’arrêt suivi de renvoi, examine le litige à lui soumis dans tous ses éléments de faits et de droit.
Constitue un moyen auquel le juge est tenu de répondre, un raisonnement juridique partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte et aboutissant à une conclusion juridique justifiant une prétention présentée en demande ou en défense.
La Cour,
Vu l’acte n°01/2019 du 12 juin 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Louis Augustin de CAMPOS ayant pour conseil maître Rodrigue GNANSOUNNOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/ CH- CA-(PP) 2019 rendu le 12 juin 2019 par le Président de la cour d’appel de Cotonou;
Vu l’acte n°02/19 du 12 septembre 2019 par lequel maître Vincent TOHOZIN, conseil de la société ECOBANK Bénin SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2022-10 du 27 juin 2022 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2022-12 du O5 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 août 2022 le conseiller O. Badirou LAWANI en son rapport ;
Ouï le premier avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2019 du 12 juin 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Louis Augustin de CAMPOS ayant pour conseil maître Rodrigue GNANSOUNNOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°001/ CH-CA-(PP) 2019 rendu le 12 juin 2019 par le Président de la cour d'appel de Cotonou ;
Que par acte n°02/19 du 12 septembre 2019, maître Vincent TOHOZIN, conseil de la société ECOBANK Bénin SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 7954, 7955, 7956 et 7957/GCS du 02 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, Louis Augustin de CAMPOS et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres numéros 8354, 8355, 8356 et 8357/GCS du 16 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, la société ECOBANK Bénin SA et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les consignations ont été faites ;
Que par requête en date du 23 décembre 2019 le conseil de Augustin Louis de CAMPOS a saisi la haute juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que le président de la Cour n’a pas fait droit à cette demande ;
Que les mémoires ampliatifs ont été produits ;
Que par lettres numéros 1124 et 1125/GCS du 27 février 2020 du greffe de la Cour suprême reçues à son cabinet le 22 mars 2020, le mémoire ampliatif de maître Rodrigue GNANSOUNNOU a été communiqué à maître Vincent TOHOZIN
Que par lettre numéro 2125/GCS du 17 avril 2020 du même greffe reçue à son cabinet le 24 avril 2020, le mémoire ampliatif de maître Vincent TOHOZIN a été communiqué à maître Rodrigue GNANSOUNNOU ;
Que les mémoires en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties qui ont fait leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces du dossier que la société ECOBANK BENIN SA a confié à Augustin Louis de CAMPOS, par lettre du 26 septembre 2007, le recouvrement de sa créance d’un montant d’un milliard deux cent cinquante-cinq millions trois cent quarante-cinq mille cent cinquante-huit (1.255.345.558) F CFA sur la société SAMAC ;
Qu’un contrat d'assistance juridique a été conclu entre les parties le 12 décembre 2007 ;
Qu’après différentes procédures initiées, Augustin Louis de CAMPOS a pu recouvrer la somme de quatre cent cinquante-sept millions soixante-dix-huit mille six cent dix-sept (457.078.617) FCFA ;
Que par la suite, un litige relatif au montant d'honoraires est né entre Augustin Louis de CAMPOS et la société ECOBANK BENIN SA ;
Que porté devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin, ledit litige a fait l’objet de la décision n°02/15 du 17 novembre 2015 par laquelle il a :
rejeté comme non fondé le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevé par maître Augustin L. K. de CAMPOS ;
dit que les procédures initiées aux fins du recouvrement de la créance de FCFA 1 282 328 444 confiées à maître Augustin L. K. de CAMPOS ne peuvent être considérées distinctement et isolément comme des dossiers relatifs à chacune d'’elles ;
dit que l’ensemble de ces procédures forment un seul et même dossier ;
dit qu’en l’état de l’existence d’une convention d’honoraires convenus par les parties dans la convention d'assistance juridique datée du 12 décembre 2007, le bâtonnier de l’ordre des avocats ne peut fixer ou modérer les honoraires réclamés par maître Augustin L. K. de CAMPOS ;
dit cependant, que le bâtonnier peut apprécier la conformité des honoraires réclamés à la lumière de la convention signée entre les parties ;
dit que les honoraires totaux normalement dus à maître Augustin L. K. de CAMPOS s'élèvent à la somme de FCFA 103 957 861 ;
ordonné à maître Augustin L. K. de CAMPOS la restitution au profit de la société ECOBANK du surplus de provisions reçues conformément à l’article 6 de la convention soit la somme de FCFA 295 888 614 ;
débouté maître Augustin L. K. de CAMPOS de sa demande de paiement d’honoraires complémentaires ;
ordonné la restitution sans condition par maître Augustin L. K. de CAMPOS à ECOBANK BENIN SA, des pièces à lui confiées suivant lettre en date à Cotonou du 26 septembre 2007 et ce, sous astreinte comminatoire de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
Que sur appel de Augustin Louis de CAMPOS, le premier président de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 10 octobre 2016, l’arrêt n° 02/CM/016 dont le dispositif est ainsi libellé :
déclare irrecevable le recours de ECOBANK SA contre maître de CAMPOS Augustin ;
ordonne l’exécution des termes de la convention du 12 décembre 2007 entre les parties dans le respect strict de l’article 1134 du code civil ;
ordonne par conséquent, le paiement de tous les honoraires et arriérés d'honoraires à maître de CAMPOS Augustin par ECOBANK SA, dans le cadre de cette convention soit au total, la somme de deux cent trente-cinq millions cent soixante mille cent quarante-trois (235.160.143) francs correspondant aux factures de 2013 à 2015 ;
Condamne ECOBANK SA aux dépens ;
Que cet arrêt a fait l’objet de pourvoi par la société ECOBANK BENIN SA ;
Que statuant sur le mérite de ce pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour suprême a, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt n° 02/CM/016 rendu le 10 octobre 2016 par le premier président de la cour d’appel de Cotonou et renvoyé la cause et les parties devant ladite cour autrement composée ;
Que la juridiction de renvoi saisie, a rendu le 12 juin 2019, l’arrêt n°001/CH-CA (PP) 2019 par lequel elle a :
confirmé la décision n°02/15 du 17 novembre 2015 portant règlement de contentieux d’honoraires en ce qu’elle a :
rejeté comme non fondé le moyen d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevé par Augustin L. K. de CAMPOS ;
dit que les procédures initiées aux fins de recouvrement de la créance de FCFA 1.282.328.444 confiées à maître Augustin L.K. de CAMPOS ne peuvent être considérées distinctement et isolément comme des dossiers relatifs à chacune d’elles ;
dit que l’ensemble de ces procédures forment un seul et même dossier ;
L’a infirmé par contre en toutes ses autres dispositions ;
Puis évoquant et statuant à nouveau a entre autres :
dit que les honoraires restant dus à Augustin L.K. de CAMPOS s'élèvent à la somme de FCFA 50.725.930 par ECOBANK BENIN SA en application de la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 entre les deux parties ;
condamné ECOBANK BENIN SA à payer au titre de ces honoraires la somme de FCFA 50.725.930 à maître Augustin L.K. de CAMPOS ;
condamné Augustin L.Kde CAMPOS à restituer à ECOBANK BENIN SA la somme de FCFA 117.026.227 issue du recouvrement de créances fait pour son compte ;
condamné Augustin L. K. de CAMPOS à restituer à ECOBANK BENIN SA les pièces du dossier à lui confiées par lettre en date du 26 septembre 2007 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet des présents pourvois ;
DISCUSSION
Rodrigue GNANSOUNNOU
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation. fausse qualification, fausse application ou refus d’application
Première branche : Violation par fausse interprétation Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation de la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 et de la lettre du 26 septembre 2007 en ce qu’il a conclu à une fixation des honoraires de l’avocat pour avoir énoncé que « la lettre du 26 septembre 2007 adressée par Ecobank Bénin A à Augustin Louis de CAMPOS porte en objet : Saisine aux fins de recouvrement ; que c’est à bon droit que le bâtonnier a dit que l'ensemble des procédures initiées par Augustin Louis de CAMPOS dans le cadre de la lettre du 26 septembre 2007 à lui adressée par Ecobank Bénin A forment un seul et même dossier qui porte sur un recouvrement de créances » ; « qu’il résulte des débats et des pièces du dossier que Ecobank Bénin A et Augustin Louis de CAMPOS ont convenu que les dispositions de la convention du 12 décembre 2007 s'appliquent d’une part à la lettre du 26 septembre 2007 ayant pour objet le recouvrement de la créance de Ecobank sur la société SAMAC SARL et sur la succession de feu Janvier B et, d’autre part, l'affaire Ecobank Bénin SA contre BOA Bénin SA » ; « qu’il résulte de l'application de ce principe de fixation des rémunérations que Ecobank Bénin A devrait payer à Augustin Louis de CAMPOS des factures restées impayées et reconnues par Ecobank Bénin A qui a fait ses observations… », alors que, selon la branche du moyen, il ne ressort ni de la lettre du 26 septembre 2007, ni de la convention d'honoraires du 12 décembre 2007, encore moins des débats, que le demandeur au pourvoi a consenti à une telle interprétation, telle qu’affirmée par l’arrêt attaqué ; qu’à la vérité, la lettre du 26 septembre 2007 par laquelle Ecobank a saisi Augustin Louis de CAMPOS n’a jamais fixé les prestations de celui-ci, ni les actions ou procédures à initier de même que ses rémunérations ;
Qu'en statuant ainsi qu’il l’a fait, le premier président expose sa décision à cassation ;
Mais attendu que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président de la cour d'appel de Cotonou a par décision motivée, justement énoncé : « qu’il résulte des débats et des pièces du dossier que Ecobank Bénin A et Augustin Louis de CAMPOS ont convenu que les dispositions de la convention du 12 décembre 2007 s'appliquent, d’une part, à la lettre du 26 septembre 2007 ayant pour objet le recouvrement de la créance de Ecobank sur la société SAMAC SARL et à la succession de feu Janvier B et, d'autre part, l’affaire Ecobank Bénin A contre BOA Bénin SA » ; « qu’il résulte de l'application de ce principe de fixation des rémunérations que Ecobank Bénin A devrait payer à Augustin Louis de CAMPOS des factures restées impayées et reconnues par Ecobank Bénin A qui a fait ses observations… » ;
Que dans ces conditions, le grief pris de la violation de la loi par fausse interprétation ne saurait prospérer ;
Que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits en ce que le premier président de la cour d'appel de Cotonou, pour qualifier le contentieux d'honoraires dont il est saisi, a énoncé que « les contestations soulevées par les parties portent essentiellement à la fois sur les factures définitives d’honoraires établies et adressées à Ecobank SA restées non payées et des montants recouvrés et non envoyés par maître Augustin de CAMPOS »; que pour refuser la compensation effectuée par Augustin de CAMPOS ledit arrêt a aussi précisé que : « les honoraires dont le paiement a été demandé par maître Augustin de CAMPOS à travers ses factures ne sont pas exigibles parce que contestées par Ecobank Bénin A », alors que, selon la branche du moyen, seule Ecobank Bénin SA prétend avoir contesté les factures définitives et qui lui ont été adressées en s'abstenant de les payer à Augustin de CAMPOS, sans justifier d’aucune contestation écrite adressée auparavant à ce dernier ; que Ecobank Bénin A n’a jamais saisi le bâtonnier en contestation d'aucune facture reçue, ni dans sa lettre de saisine du 22 janvier 2014, ni lors des débats, ni sur la base d’aucune pièce justificative, ne s’associant qu’à la décision du bâtonnier; qu’en déclarant que Ecobank Bénin A a contesté les honoraires de Augustin Louis de CAMPOS, l’arrêt attaqué a fait une fausse qualification des faits s’exposant ainsi à la cassation de ce chef ;
Mais attendu que le premier président de la cour d’appel de Cotonou a énoncé que : « les contestations soulevées par les parties portent essentiellement à la fois sur les factures définitives d'honoraires établies et adressées à Ecobank Bénin A restées non payées et des montants recouvrés et non envoyés par Augustin de CAMPOS ; qu'il résulte de l'application de ce principe de fixation des rémunérations que Ecobank Bénin A devrait payer à Augustin de CAMPOS les factures restées impayées et reconnues par Ecobank Bénin A qui a fait ses observations au titre :
- procédure n°06672/11 : opposition à saisie attribution de créances du 16/09/11 ;
- procédure n°174/11 : opposition à saisie attribution de créances… » ;
Qu’en procédant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de la violation de la loi par fausse qualification ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Troisième branche du moyen prise de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation de la loi par fausse application en ce que le premier président de la cour d'appel de Cotonou n’a retenu d'appliquer que l’article 5-4-2 de la convention du 12 décembre 2007 conformément aux allégations de Ecobank Bénin A et contrairement à ladite convention, privant l’avocat des honoraires complémentaires dans le cadre de certaines procédures hors recouvrement notamment celle initiée contre la BOA ; que le premier président s’est évertué à appliquer sur la rémunération de l’avocat, la convention des parties selon que celle-ci est favorable à Ecobank Bénin A pour occulter le paiement des honoraires complémentaires hors recouvrement, alors que, selon la branche du moyen, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que la convention du 12 décembre 2007 en son article 5-4, prévoit pour la rémunération de l'avocat, des honoraires complémentaires, d’une part, pour les procédures hors convention (article 5-4-1) et d’autre part, pour tout recouvrement effectif (article 5-4-2); que l’arrêt attaqué n’a fait qu’une application partielle des stipulations de la convention du 12 décembre 2007 ;
Qu'il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application en ce que le premier président a infirmé la décision du bâtonnier sur son chef de décision relatif au refus de fixation et de modération des honoraires et s’est délibérément abstenu de donner effet aux dispositions de l’article 55 du règlement n° 05/CM/UEMOA dans la fixation des honoraires du demandeur au pourvoi ; que voulant coûte que coûte fixer le montant des honoraires de l’avocat, en s'abstenant de faire application de l’article 5-4-1 de la convention d’honoraires, pour ce qui concerne la rémunération des prestations de celui-ci au titre des honoraires complémentaires s'agissant des procédures hors recouvrement, le premier président a violé la convention, la loi des parties, alors que, selon la branche du moyen, l’article 55 du règlement n° 05/CM/UEMOA dispose que : « les honoraires de l’avocat, au titre de ses prestations, sont librement fixés par l’avocat et son client. Ils peuvent faire l’objet d’une convention écrite. A défaut de convention d'honoraires entre avocat et son client, les honoraires sont fixés conformément aux règles établies par chaque barreau » ; que le bâtonnier a reconnu dans sa décision n°02/15 du 17 novembre 2015 à l’article 3 que : « dit qu’en l’état de l'existence d’une convention d'honoraires convenus par les parties dans la convention d'assistance juridique datée du 12 décembre 2007, le bâtonnier ne peut fixer ou modérer les honoraires réclamés par maître Augustin Louis de CAMPOS » ; que de même, le premier président de la cour d’appel a rejeté en violation des articles 1289 et suivants du code civil, la compensation opérée par Augustin Louis de CAMPOS sur la somme de FCFA 117.016.227 au motif que "la compensation dont fait état maître Augustin Louis de CAMPOS ne justifie d'aucune créance valide pour opérer cette compensation” ; qu’en se déterminant ainsi, l’arrêt attaqué a violé la loi par refus d'application et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que, pour infirmer la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel de Cotonou a relevé dans l’arrêt attaqué : « qu’il ressort des faits de la cause, des débats et des pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat d'assistance juridique le 12 décembre 2007 ; que dans ladite convention, il a été convenu au titre des rémunérations, ‘’elles sont déterminées hors taxes selon la nature des prestations et suivant les barèmes énoncés ci-après”. ; qu’il résulte de cette disposition que les factures des honoraires à payer seront établies toute taxe comprise, c’est-à-dire avec la TVA et autres taxes qui seront reversées après à l'administration fiscale ; que les honoraires déjà payés par Ecobank Bénin A sans contestation ont été établis tenant compte desdites taxes ; que les factures d'honoraires dont le recouvrement fait l’objet de contestation entre les parties doivent préciser le montant de la TVA et de l’AIB à prélever par l'avocat pour être reversé à l'administration fiscale ; qu'il y a lieu d’infirmer la décision du bâtonnier sur la conformité des honoraires à la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007...» ; qu’il résulte de ces énonciations que le premier président de la cour d’appel de Cotonou a infirmé la décision du bâtonnier en ce que celle-ci a violé les termes de la convention d’assistance juridique qui lie les parties ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la juridiction présidentielle de la cour d’appel n’a pas violé la loi par refus Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Quatrième branche du moyen prise de l’excès de pouvoir
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’un excès de pouvoir en ce que le premier président de la cour d'appel de Cotonou, s'est abstenu de faire application du règlement n°05/CM/UEMOA, en procédant à la fixation, par son propre pouvoir discrétionnaire, du montant des honoraires de Augustin Louis de CAMPOS dans l’arrêt incriminé alors que, selon la branche du moyen, malgré la convention liant les parties et suite à la volonté unilatérale de Ecobank Bénin SA de faire fixer et modérer les honoraires de l’avocat pour ses prestations et après le refus du bâtonnier, le premier président de la cour d’appel de Cotonou a désavoué le bâtonnier, usant de prérogatives ou de pouvoirs discrétionnaires que la loi ne lui confère pas, pour décider, par sa seule volonté, de fixer le montant des honoraires de l’avocat sur ses onze (11) factures couvrant la période de 2013 à 2015 ;
Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué pour excès de pouvoir ;
Mais attendu qu’il y a excès de pouvoir, lorsque le juge méconnait l’étendue de son pourvoi de juger soit en déniant un pouvoir que la loi lui attribue, soit en s'arrogeant un pouvoir que la loi ne lui attribue pas ; que dans les deux cas, le trouble des juridictions est de même nature ;
Que dans le cas d'espèce, c’est en vertu des pouvoirs discrétionnaires que la loi lui confère que le premier président de la cour d’appel a tranché ;
Qu'il ne peut lui être reproché un excès de pouvoir ;
Qu’en conséquence, cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de la lettre du 26 septembre 2007 et la convention du 12 décembre 2007
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la dénaturation de la lettre du 26 septembre 2007 et de la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 en ce que, ledit arrêt a énoncé : « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que Ecobank Bénin A et maître Augustin Louis de CAMPOS ont convenu que les dispositions de la convention du 12 décembre 2007 s'appliquent d’une part, à la lettre du 26 septembre 2007 ayant pour objet le recouvrement de la créance de Ecobank Bénin SA sur la société SAMAC Sarl et la succession de feu Janvier B et, d’autre part, à l'affaire Ecobank Bénin A contre BOA Bénin SA ; que les contestations soulevées par les parties portent essentiellement à la fois sur les factures définitives d’honoraires établies et adressées à Ecobank Bénin A restées non payées et des montants recouvrés et non envoyés par Augustin Louis de CAMPOS ; qu'ainsi, les frais d'ouverture du dossier, les honoraires de base, les honoraires complémentaires, les frais de procédures en plus des TVA à reverser des onze (11) procédures sont de FCFA 50.725.930 », alors que, selon le moyen, l’arrêt attaqué a sciemment dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 septembre 2007 par laquelle Ecobank Bénin A a constitué l'avocat de même que la convention du 12 décembre 2007 qui traite de la rémunération des prestations de l’avocat, en fixant unilatéralement et ex cathedra le montant des honoraires de Augustin Louis de CAMPOS ; que le premier président de la cour d'appel de Cotonou a inventé et fait dire aux actes ci-dessus, ce qui n’est manifestement pas, ne tenant pas compte de ce que ces actes énoncent pourtant clairement, alors qu’il ne peut ni retrancher ou ajouter une clause qui, sans changer la qualification, modifie le contenu des actes visés, librement établis par les parties ;
Qu'’ainsi, l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie des documents dont la dénaturation est alléguée, qu’il ne fait pas non plus état de la partie critiquée de l’arrêt ayant dénaturé les actes ci-dessus cités ;
Qu'il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis tirés du défaut de base légale et du défaut ou de l’insuffisance de motifs, articles 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que le premier président de la cour d'appel de Cotonou, en modérant et en fixant les honoraires de Augustin Louis de CAMPOS, n’a jamais justifié ce chef de décision par une disposition de la loi ou par une prérogative ou un pouvoir que la loi lui confère expressément en présence de la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 et malgré l’affirmation du bâtonnier sur cette question alors que, selon le moyen, le premier président de la cour d’appel de Cotonou ne s’est jamais prononcé sur la question de fixation et de modération des honoraires de l’avocat en présence d’une convention, dissimulant ainsi une illégalité par son silence voire même une ambiguïté de la décision ; que l’ambiguïté, en l’espèce, réside dans l’absence de fondement juridique de l’arrêt attaqué quant à la modération et à la fixation des honoraires de Augustin Louis de CAMPOS ainsi qu’il relève de la lettre de saisine du bâtonnier en date du 22 janvier 2014 par Ecobank Bénin A ;
Qu’en statuant ainsi, sans devoir justifier sa décision par un fondement juridique, l’arrêt attaqué encourt cassation pour défaut de base légale ;
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué le défaut ou l’insuffisance de motifs en ce que le premier président de la cour d’appel de Cotonou a énoncé dans ledit arrêt que «… maître Augustin Louis de CAMPOS ne justifie d'aucune créance valide pour opérer cette compensation ; que les honoraires dont le paiement a été demandé par maître Augustin Louis de CAMPOS à travers des factures ne sont pas exigibles parce que contestés par Ecobank Bénin A ; que la compensation dont fait état maître Augustin Louis de CAMPOS n'est pas fondée » ; que l'arrêt s’est contenté de déclarer que la créance, relevant des factures de Augustin Louis de CAMPOS pour ses prestations n’est pas due, parce que Ecobank Bénin A s’est abstenue de payer, de même qu’il estime et qualifie le non-paiement desdites factures comme une contestation de la part de la banque ; qu’il ne démontre ni ne prouve, par des pièces ou des actes juridiques entre les parties, cette contestation avant de conclure que la compensation effectuée par celui-ci n’est pas fondée alors que, selon le moyen, l’article 527 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé ;
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif » ; que l’arrêt attaqué s’est contenté de diminuer et de tailler dans les factures de Augustin Louis de CAMPOS, par son bon vouloir fixant le montant des onze (11) factures qui ont pourtant subi l’effet de la compensation par une soustraction de la somme de FCFA 117.016.227 ;
Mais attendu qu’il est énoncé dans l’arrêt attaqué « qu'il ressort des faits de la cause, des débats et les pièces du dossier que les parties ont conclu un contrat d'assistance juridique le 12 décembre 2007, que dans ladite convention il a été convenu au titre des rémunérations qu’elles sont déterminées en hors taxe selon la nature des prestations et suivant les barèmes ci-après… ; qu'il résulte de ces dispositions que les factures des honoraires à payer seront établies toute taxe comprise, c’est-à-dire avec la TVA et d’autres taxes qui seront reversées après à l'administration fiscale ; que les honoraires déjà payés par Ecobank Bénin A, sans contestation, ont été établis en tenant compte desdites taxes ; que les factures d'honoraires dont le recouvrement fait l’objet de contestation entre les parties doivent préciser le montant de la TVA et de l’AIB à prélever par l'avocat pour être reversé à l’administration fiscale ; qu’il y a lieu d’infirmer la décision du bâtonnier sur la conformité des honoraires à la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 pour évoquer et statuer à nouveau … » ;
Que par ailleurs, il est énoncé à l’arrêt attaqué que : « attendu qu’en vertu de l’article 5-3 de ladite convention, il a été convenu un barème pour la rémunération de l'avocat suivant chaque affaire et par juridiction, que l’article 5-4-2 de la même convention dispose qu’en matière de recouvrement de créance, un honoraire complémentaire sera perçu par l'avocat uniquement et en cas de recouvrement et en fonction du montant effectivement recouvré ; que dans ce cadre, des recouvrements de créances ont été faits par maître Augustin Louis de CAMPOS et des factures d'honoraires payées par Ecobank Bénin A sans contestation de l’une ou de l’autre des parties, que les contestations soulevées par les parties portent essentiellement à la fois sur les factures définitives d'honoraires établies et adressées à Ecobank Bénin A restées non payées et des montants recouvrés et non envoyés par maître Augustin Louis de CAMPOS... » ;
Qu'en l’état de ces constatations, le premier président de la cour d'appel de Cotonou a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les moyens de cassation de maître Vincent TOHOZIN
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 981 et 705 du code de procédure civile. commerciale. sociale administrative et des comptes- Violation des règles régissant les effets d’un arrêt de cassation- Excès de pouvoir de la juridiction de renvoi Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué à nouveau sur le moyen du défendeur au pourvoi relatif à la prescription de l’action en contestation d'honoraires initiée par la banque devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, alors que, selon le moyen, la haute juridiction a déjà statué sur ce moyen ; que d’une part, au sens de l’article 981 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes « /es arrêts rendus par la Cour suprême s’imposent aux juridictions de renvoi » ; que d'autre part, au sens de l’article 705 du même code ; « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation » ;
Qu'’en statuant comme il l’a fait, le premier président de la cour d’appel a, non seulement, méconnu les effets attachés à l’arrêt de la Cour suprême et excédé ses pouvoirs de juridiction de renvoi, mais a aussi violé par refus d’application les dispositions des articles 981 et 705 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ce qui fait encourir à l’arrêt attaqué la cassation de ce chef ;
Mais attendu que l'arrêt n°42/CJ-CM rendu le 22 décembre 2017 a cassé, en toutes ses dispositions l’arrêt n°02/CM/016 rendu le 10 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Cotonou et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ; que la cassation d’un arrêt en toutes ses dispositions, encore appelée cassation totale, investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
Qu’en statuant à nouveau sur le moyen relatif à la prescription de l’action de Ecobank Bénin A, le premier président de la cour d'appel de Cotonou, a fait une saine et juste application de laloi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 527, 896 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes- défaut de réponses à conclusions- défaut de réponse au moyen relatif aux effets attachés aux arrêts de cassation
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 527, 896, 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le défaut de réponse à conclusions et le défaut de réponse au moyen relatif aux effets attachés aux arrêts de renvoi en ce que, ledit arrêt s'est abstenu de répondre au moyen de la banque relatif aux effets attachés à l’arrêt n° 42/CJ-CM du 22 décembre 2017 de la Cour suprême, alors que, selon le moyen, ce moyen avait été développé dans les écritures de la demanderesse ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen relatif aux effets attachés à l’arrêt de la Cour suprême, le premier président de la cour d’appel de Cotonou a méconnu l’exigence de motivation prévue aux articles 527 et 896 alinéa 3 du code sus-cité ;
Qu’en conséquence, ledit arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu’au moyen constitué d’un raisonnement juridique qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique de nature à justifier une prétention présentée en demande ou en défense ;
Que ce qu’il est reproché à l’arrêt entrepris d’avoir passé sous silence ne constitue pas un moyen susceptible d’influencer la solution du litige ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des articles 527, 896 et 530 du code de procédure civile, commerciale,
sociale administrative et des comptes- défaut de réponses à conclusions- défaut de réponse relatif à la restitution par Augustin Louis de CAMPOS à Ecobank Bénin A des trop perçus d'honoraires d’un montant de 295.888.614 FCFA
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre au moyen relatif à la restitution par Augustin Louis de CAMPOS à Ecobank Bénin A des trop perçus d'honoraires d’un montant de 295.888.614 FCFA, alors que, selon le moyen, la banque a bien développé le moyen dans ses notes de plaidoirie du 17 août 2018 ; que cette abstention fait encourir à l’arrêt attaqué la cassation pour violation des dispositions des articles 527 et 896 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et l’annulation pour violation de l’article 530 du même code ; que le juge du fond doit répondre non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions, mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Qu’en s'abstenant de répondre au moyen relatif à la restitution des trop perçus d'honoraires par Augustin Louis de CAMPOS à Ecobank Bénin A, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le premier président de la cour d’appel de Cotonou a énoncé, par motifs adoptés du bâtonnier de l’ordre des avocats que : « …en interprétant la convention d'honoraires entre les parties le bâtonnier a déduit, que pour avoir recouvré la somme de 457.078.617 FCFA, les honoraires de Augustin Louis de CAMPOS s'’élevaient à la somme de 103.957.861 FCFA à raison de 2.200.000 FCFA au titre d'honoraires de base, 45.707.861 FCFA au titre d’honoraires complémentaires et 56.000.000 FCFA au titre d'honoraires de première instance sur les procédures de condamnation de la BOA au paiement des sommes, cause de la saisie, de sorte que Augustin Louis de CAMPOS reste devoir à restituer à Ecobank Bénin A la différence de 295.888.614 FCFA équivalant au trop perçu et 117.016.227 FCFA au titre de sommes recouvrées et non restituées par lui à la banque ;
Que c’est à bon droit que la décision du bâtonnier saisi du contentieux des honoraires a condamné Augustin Louis de CAMPOS au paiement de cette somme ;
Que cette décision du bâtonnier mérite confirmation pure et simple » ;
Que s'étant ainsi déterminé, le premier président de la cour d'appel de Cotonou a répondu au moyen relatif à la restitution des trop perçus d'honoraires par Augustin Louis de CAMPOS ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation tirés de la violation de l’article 1134 du code civil- violation du principe général de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents- dénaturation des notes de plaidoirie-dénaturation des articles 5 et 6 de la convention d'assistance juridique en date du 12 décembre 2007
Attendu qu’il est d’abord fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que, évoquant et statuant à nouveau, il a condamné Ecobank Bénin A à payer, au titre de ses honoraires, la somme de FCFA 50.725.930, à Augustin Louis de CAMPOS, au motif que : « des recouvrements de créances ont été faits par Augustin Louis de CAMPOS et des factures d'honoraires payées par Ecobank Bénin A sans contestation de l’une ou l’autre partie », « que les contestations soulevées par les parties portent essentiellement à la fois sur les factures définitives d'honoraires établies et adressées à Ecobank Bénin A restées impayées et des montants recouvrés et non envoyés par Augustin Louis de CAMPOS » , alors que, selon le moyen, d’une part, Ecobank Bénin A a soutenu dans ses notes de plaidoirie du 14 août 2018 que « les honoraires totaux dus à maître Augustin Louis de CAMPOS s’élèvent à 103.957.861 FCFA. que ce dernier a perçu au titre de provision sur honoraires la somme de 399.864.475 FCFA et gardé par devers lui à titre de compensation selon lui, la somme de 117.016.227 FCFA, soit au total la somme de 516.890.702 FCFA... ; qu’il reste donc devoir restituer à Ecobank Bénin A la somme de 412.904.841 FCFA » ; que d'autre part, ledit arrêt a soutenu implicitement mais indubitablement que Ecobank Bénin A n'avait pas contesté les factures antérieurement payées à titre de provision sur honoraires à Augustin Louis de CAMPOS en ne tenant pas compte de la demande de la banque à voir condamner l’avocat à la restitution des trop perçus d’honoraires malgré les caractères précis, clair et univoque des notes de plaidoirie qui ont été dénaturés par ledit arrêt ;
Attendu qu'il est ensuite reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1134 du code civil et d’avoir aussi dénaturé les dispositions des articles 5 in limine, 5-3, 5-4-1 et 6 de la convention d'assistance juridique du 12 décembre 2007 en ce que, ledit arrêt a condamné Ecobank Bénin A à payer, au titre de ses honoraires, à Augustin Louis de CAMPOS, la somme de FCFA 50.725.930 alors que, selon le moyen, la convention d'assistance juridique liant les parties précise en son article 6 que « le conseil recevra pour chaque prestation une provision dont le montant sera fixé d’accord partie et déduit des honoraires à verser en fin de procédure » ; que la même convention détermine en ses articles 5-3 et 5-4 la rémunération de l’avocat suivant un barème fixé par affaire et par juridiction ainsi que le montant des honoraires complémentaires calculé en fonction de l'intérêt du litige et en fonction de la juridiction saisie ou devant laquelle la cause sera défendue et aussi en fonction de la nature du dossier (recouvrement ou hors recouvrement) ; qu'en ordonnant le paiement, à Augustin Louis de CAMPOS, de la somme de 50.725.930 FCFA en dépit des termes clairs et précis des articles 6, 5 in limine, 5-3, 5-4-1 du contrat d'assistance, le premier président a dénaturé les clauses dudit contrat et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ; qu’en conséquence, ledit arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, des éléments du dossier ainsi que des débats que le premier président de la cour d'appel de Cotonou a énoncé que : « Attendu qu’ainsi, les frais d’ouverture de dossier, les honoraires de base, les honoraires complémentaires, les frais de procédure en plus des TVA à reverser des onze (11) procédures sont de FCFA 50.725.930 » ;
Qu'en condamnant Ecobank Bénin A à payer à Augustin Louis de CAMPOS la somme de FCFA 50.725.930 au titre de ses honoraires restants, le premier président de la cour d’appel n’a ni violé les dispositions de l’article 1134 du code civil, ni dénaturé les termes de la convention d'assistance liant les parties ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1134 du code civil- violation du principe général de l'obligation de ne pas dénaturer les documents- dénaturation de la lettre de saisine du bâtonnier en date du 26 septembre 2007
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ainsi que la dénaturation des termes de la lettre de saisine du bâtonnier en date du 26 septembre 2007 de Ecobank Bénin SA en ce que ledit arrêt a condamné Ecobank Bénin A à payer à Augustin Louis de CAMPOS la somme de FCFA 50.725.930 au titre de ses honoraires, alors que, selon le moyen, d’une part, Ecobank Bénin A, dans sa lettre de saisine en date du 22 janvier 2014 adressée au bâtonnier, a bien contesté les montants réclamés par Augustin Louis de CAMPOS en demandant à la juridiction du bâtonnier, par application du contrat d'assistance juridique liant les parties notamment en son article 5-4-2, d’obtenir du défendeur au pourvoi la restitution des sommes gardées par devers lui de même que les trop perçus d'honoraires ; que d'autre part, cette lettre de saisine du bâtonnier, expressive de la contestation du montant des honoraires perçus par Augustin Louis de CAMPOS, a été introduite dans le délai légal, de sorte que Ecobank Bénin A était toujours fondée à élever une telle contestation tant que son action n’est pas frappée de prescription ;
Qu'’en énonçant que Ecobank Bénin A n’a élevé la moindre contestation quant aux honoraires perçus par l’avocat et en condamnant la banque à lui verser la somme de FCFA 50.725.930 malgré les caractères clair et précis de la lettre de saisine du bâtonnier adressée par Ecobank Bénin A en date du 26 septembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Cotonou a dénaturé ladite correspondance ;
Mais attendu qu'ayant énoncé : « qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que Ecobank Bénin A et maître Augustin Louis de CAMPOS ont convenu que les dispositions de la convention du 12 décembre 2007 s'appliquent d’une part, à la lettre du 26 septembre 2007 ayant pour objet le recouvrement de la créance de Ecobank Bénin SA sur la société SAMAC Sarl et la succession de feu Janvier B. », le premier président de la cour d'appel de Cotonou n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et par suite, n’a ni violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ni dénaturé les termes de la lettre de saisine du bâtonnier sus-citée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation tiré de la violation des articles 527 et 530 du code de procédure civile. commerciale. sociale administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes en ce que, ledit arrêt a condamné Ecobank Bénin A au paiement de la somme de FCFA 50.725.930 au profit de Augustin Louis de CAMPOS, alors que, selon le moyen, Ecobank Bénin SA a soutenu dans ses notes de plaidoirie que « … les honoraires totaux dus à maître Augustin Louis de CAMPOS s’élèvent à 103.957.861 CFA ; que ce dernier a perçu au titre de la provision sur honoraires la somme de 399.864.475 CFA et gardé par devers lui à titre de compensation la somme de 117.016.227 FCFA ; qu'il reste donc devoir restituer à Ecobank Bénin A la somme de 412.904.841 FCFA... » ; que sans procéder à une analyse des prétentions et arguments de la banque, le premier président de la cour d'appel de Cotonou a méconnu les exigences de motivation prévues par les articles sus-visés et expose de ce fait sa décision à la cassation ;
Mais attendu que le juge du fond n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le premier président a fait une exacte application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Les rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des parties chacune pour moitié ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;)PRESIDENT; Gervais DEGUENON et O. Badirou LAWANI CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six août deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Nicolas Pierre BIAO, PREMIER
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON O. Badirou LAWANI
Le greffier.
Djièwekpégqo Paul ASSOGBA